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CCXXIIII.

Et neanmoins il demeure tousiours en garde iusques à ce qu’il ait obtenu du Roy lettres patentes de main-leuee, et icelles fait expedier : et pour les gardes des autres seigneurs, il suffit leur signifier le passé. agé.

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ET ICELLE FAIT EXPEDIER.

Asçauoir en lachambre des Contes apres inquisition faite de son age : car insques à ce le prix de la garde seratousiours payé au Roy, et fussent ceux, qui vne fois ont esté mis en garde, paruenus en l’age de vieillesse, ou bien decedez : ce qui est aduenu a plusieurs qui n’ont tenu conte de se faire mettre hors de garde, et ont mieux aimé payer au Roy le prix d’icelle pour la petitesse d’iceluy : et la raison de ce est telle, que la main du Roy doit estre leuce, et les fiefs deliurez par mesme autorité et adec telle solemnité qu’elle a esté apposee, et qu’autrement le receueur du domaine du Roy ne seroit déchargé.


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PASSÉ-AGÉ.

Qui ne peut estre fait auant les vint ans accomplis suiuant l’arrest de la Cour du 16. Nouembre 1521. autrement il seroit en la puissance des parës des mineurs d’auancer le passé-agé au preiudice du seigneur et contre l’art, prochain cu de ssus et contre le bien et profit des mineurs. Enquoy sedoiuent aussi les iuges regler sur l’arrest donné au conseil le 2 8. Iauier 1580. entre Georges Cleret appellant et IeanCleret son tuteur et autres intimez : par lequel entre autres choles, deffenses furent faites à tous iugesd’ottroyer acte de passé-agé des enfas mineurs, qu’au prealable il ne leur apparoisse de la naissance desdits enfans par preuue valable soit par extrait de batesmes et autres instrumens ou témoins de certain, sur peine de respondre en leur nom priué de tous domages et interests des parties contractantes. Et inhibitions et defenses faites atoutes percones de contiacter auec enfans de famille sans cosentement de leurs peres et meres, ny auec les enfans mineurs sans le consentement de leurs tuteurs et autorité de iustice sur peine de perdition de leur droit et autres amédes alndiseretion de la Cour, laquelle ordonna que cet arrest seroit publié par tous lesBailliages,

l’Au surplus ce que dit iecluy article, qu’on est angé à vint ans accomplis, s’entend ipso iure, et sans aucun ministere de iustice comme dit est. Le passé. agéne sefait que pour la notorit té, afin que chacun ait connoissance de la maiorité, et qu’on peut auec iceluy maieur valablementcontracter. C’est pourquoyle iuge en baille acté, auquel on a de coustume employer la clause de permission d’administrer ses biens : ce qui neanmoins est assez entendu. De manière que sans ce passé àgé la personne ne laisseroit pas d’adminitrer et disposer de ses biens meubles et immeubles comme estant sui iuris. Et par arrest en audience du 1. Aoust 1569. entre Guerard et Bataille vne restriction apposee en l’acte de passé-àgé dudit Bataille72167216, et ne pouuoir contracter d’immeuble iusqu’à certain tems sans l’aduis des parens, fut reprouuee. Et de fait en tant qu’ils sont déclarez maieurs il leur est permis contracter : autrement il les faut mettre en curatelle apres information faite auparauant de leur mauuais ménage et imbecillite d’esprit qu’on ne peut pas lors limiter iusqu’à certain tems. Et néanmoins cette restriction fut suiuie par l’arrest donné au conseil le 3. Decembre 1608. sur la requeste presentee par Richard de Nollent sieur de saint Cir tuteur des enfans mineurs d’ans de deffunt Thomas Dossemont viuant sieur de Seglas, tendant à ce que Thomas Dossemont fils dudit deffunt Thomas fust declaré passé. àgé et à luy permis disposer de son bien : la Cour suiuant l’aduis des parens declara ledit Thomas maleur, et luy permit la iouysance et administration de son bien et reuenu : à la charge néanmoins qu’il ne pourroit contracter ny aliener de ses biens immeubles iusques à deux ans sans l’aduis et consentement des sieurs de Malicorne et sainte Colombe nommez par lesdits parens : et ordonné que le present arrest seroit leu et publié aux assises de la iurisdiction du lieu et domicile dudit Do sfemont à ce qu’aucun n’en pretendist cause d’ignorance.

Quant pour les interdictions des prodigues et furieux, faut suiuir l’arrest du dernier Ianuier 159 7. donné entre Robert Iallot et Richard Langlois, par lequel fut ordonné que tous actes d’interdictions et curatelles seront d’oresnauant signés par les parens ayaus assisté à la deliberation d’icelles et qui en ont s’esté d’aduis, et lesdits actes publiquement leus et publiés tant és assises des iurisdictions qu’és prosnes des Eglises et issué des messes parroissiales, mesmes és prochains marchés des lieux ou les interdits sont demeurans, et affichez tant aux portes desdites Eglises qu’aux principaux posteaux desdits marchez, ensébleleurs noms et surnoms escrits en tableaux qui seront affichez aux tabellionnages des villes et lieux du domicile de l’interdit, en la forme prescritte pour les lettres de separation quant aux biens des femmes d’auec leurs maris surpeine de nullité, et ordonné que le present arrest sera enuoyé par les Bailliages de ce ressoit pour y estre publié par tous les sieges des assises d’iceluy, et enregistré a ce qu’il soit notoire et qu’aucunes personnes n’en puissent pretendre cause d’ignorance. Et ces publications estans faites l’interdit ne peut plus aliener ses biens encor qu’ils soient assis en autre térritoire selon l’opinion d’Imbert in enchir, in verb. interdictus bonis.

Iey ie rapporteray vn arrest donné le 6. Mars 1543. contre vn lequel ayant esté mis hors de garde à l’age de vint ans et declaré agé par l’aduis de ses parens et aluy deffendu faire aucune alienation de ses biens iusqu’à quatre ans, néanmoins dans ce tems s’estant voulu marier il s’estoit obligé en grosses sommes de deniers enuërs vn marchand de soye : et depuis marié estant executé en ses biens auoit opposé et se deffendoit de cette clause de deffences d’aliener, consequemment de s’obliger ou hypotequer, quia per obligationem et hypothecam peruenitur ad alienationem. On luy dit que cette restriction n’auoit esté deuëment publiee, mesme que locupletior factus erat. Il est dit à tort l’opposition, et qu’il payera la somme demandce suiuant son obligation.

a celuy qui est agé ayant l’entendement sain ne doit-on bailler vn curateur, come par le droit Romain on n’en bailloit que iusques à vint cinq ans qui estoit tems de minorité, et non à l’age de maiorité. Et sur ce fut donné arrest à l’audience le 17. Iuin 1605. entre les surnommez le Sage, sur l’appel de N. le Sage. dece qu’on luy auoit estably vncurateur combien qu’il fust maieur, monsieur le procureur general ayant par sa conclusion adhéré à iceluy appellant pour la cassation de la curatelle en faisant apparoir de sa maiorité fut ordonné auant que faire droit sur l’appel que l’appellant en feroit apparoir.