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CCXXV.
Celuy qui sort de garde ne doit aucun relief de son fief àson seigneur gardain, dautant que les fruits et issuës de la garde luy doiuent estre contez au lieu de reliefe et si la garde estoit au Roy il n’est pareillement deu relief des fiefs qui sont tenus des autres seigneurs, encores qu’ils n’ayent eu la garde desdits fiefs.
Celuy qui sort de garde ne doit non plus à son seigneur gardain les arrerages des rentes, et redeuances écheuës durant la garde, dautat que les fruits et yssucs de la garde luy doiuent estre contez au lieu desdits arrerages. Cela s’infere encordes articles 215. et 218. et de l’art. 114. qui porte que le seigneur ayant iouy envertu de prises de fief ne se peut faire payer des arrerages des rentes seigneuriales écheus depuis et durant la saisie.