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CCXXVII.

La garde d’vne fille finist aprez l’ange de vint ans accomplis, ou plustost si elle est mariée par le conseil et licence de son seigneur.

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APRES L’AGE DE VINT ANS ACCOMPLIS, OV PLVSTOST SI ELLE EST MARIEE.

Aumariage de la fille ayant accomply vint ans, dautant qu’elle esthors de garde, n’est requis le conseil et licence du seigneur : mais si auant cet ange on laveut marier il l’y faut appeller et luy en communiquer. Et s’il ne veut consentir le mariage suitant l’aduis des parens, on ne laissera pas de passer outre nonobitant l’interest qu’il aque la fille ne soit si tost marice parce qu’il sera priué de la garde. Car depuis qu’elle a attaint son age nubil elle peut etre marièe par le consentement des parens : combien que Platon n’approuuoit pas les mariages des personnes si sieunes pour plusieurs causes, ny Aristote non plus, lequel au 7. liure de ses Politiques chap. 16. dit qu’il faut regarder en cela que les enfans ne soyent tropéloignez de l’age de leurs peres : car alors ils ne peuuent secourir leurs enfans ny les éleuer : ne faut aussi qu’ils en approchent trop pour l’incommodité qui enreuient en ce que tels enfans reuerent moins leurs peres comme égaux, et la proximité de l’age rend contentieuse l’oconomie., Par le droit ciuil et canon on estime le mariage valable contracté en la puberté, qui est douze ans accomplis. aux femelles, et quatorze aux masses S. 1. instit. de nupt. et to. tit, de desjons. inipub. extr. tanquam in ca ctate sit potentia coeundi. Et toutesfois comme dit du Moullin aptitudo ad matrimonium non est consideranda respectu potentiae copula duntaxat more brutorum, sed ctiam respectu consilii et iudicii : quia matrimonium non est actus cocuntium sed prudentium, et politica et et conomica capacium non minus quam testamentum., l fin. C. de test, mil. a ussi les loix Romaines ne requeroyent pas feulemet l’habilité naturelle des contractans le mariage, mais encor le cosentement des parens, soyent peres ou tuteurs en la puissance desquels ils estoient, et sans lequel consentement les mariages estoyent nuls. Ce consentement suppleoit assez le de ffaut du iugement des enfans : ioint qu’il n’y auoit tant de danger à leur permettre dé contracter mariage en age si tendre attendu le diuorce qui estoit alors permis. Mais. à present qu’être nous le mariage ne se peut dissoudre que par la mort naturelle, il est bien plus obligatoire, et obi maius periculum ibi cautius agendum est. Et si on a trouué dangereux de permettre aux enfans auant vint ans accomplis la dispositio de leurs biens art. 1. tit. de donations, en quoy est comprise la constirution de seruitude l’fin. C. de reb, alien, non alien. y a-til pas plus de peril a leur permettre. la disposition de leurs personnes par mariage qui est vnc espèce d’alienatione. dautant que les personnes mariees ne sont plus à eux, Non enim vir seu mulier suicorporis habet potestatem, Paulus 1. ad Corinth. cap. 7. ou à tout le moins se mettent en vne grande seruitude ; Nemo enim liber est qui corpori seruit, dit Seneque, lib. 4. ep. 93. in fine. Et non multùm à specie seruientium differunt quibus non est libertis recedendi. l. 2. de lib. hom. exhib.

Par arrest du 2. Septembre 1552. fut déclaree valable la presentation à vnbenefice fait de la personne d’vn nommé Graueron par la dame du Fey au preiudice d’vn nommé Gontier qui la debatoit pour estre encor alors ladite dame du Fey en minorité, et partant soustenoit qu’elle estoit en la garde de la dame de Fourneaux. Mais on luy respondoit que ladite dame du Tey par son mariage. restoit sortie de garde.


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PAR LE CONSEIL ET LICENCE DE SON SEIGNEVR.

Lequel de ce doit estre requis, et en cas de refus sans iuste occasion et pour seulement faire son profit de lagarde les parens se pourront pour quoir en iustice suiuant qu’il leur est permis par l’article 2 20. cu dessus et l’article 231. cy apres. Argumento a contrario on peut inferer que faute d’auoir requis le conseil et licence du seigneur la fille n’auroit pas deliurace de son fiefqu’elle n’eust accOply l’age de vint ans. Ce qui est dit en cet art. s’entend seulement des filles qui tiennent noblement, et non de celles qui tiennent en roture, sur le mariage desquelles le seigneur n’a que voir comme apparoist par l’article 233.