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CCXXVIII.

La fille aussi doit estre mariée par le consentement de ses pafens et amis, selon ce que la noblesse de son lignage et valeur de son fief le requiert : et au mariage luy doit etre rendu le fief qui a esté en garde.

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PARENS.

Lampridius in Alexandri vita, a vuloi, inquit, sermone non diuersus parentis nomine non superiores modo, sed cognatos affinesque comprehendi censuit : Là Coustume entend parler des plus pioches parens et non des élongnez. Quels parens doiuent estre appellez au mariage de la fille, fautvoirChassan , tit. des droits et apparten. S. 7. ad verba des prochains parens.


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ET AMIS.

On peut dire que la Coustume par ce mot qu’elle ioint u mot, parens, entend que tous les parens qu’on appellera soyent amis. Car quand ilest question de deliberer de l’estat de la personne, qui est la chose du monde delaplus grand’importance, on doit bien éplucher ceux qu’on y appelle afin de nymesser pas d’ennemis. Et peut-on dire aussi que la Coutume entend qu’auecles parens on puisse appeller autres personnes qui seront seulement amis : car les amis tiennent lieu de parens, vetustisima enim consuetudo in sanguinis pignus transit, dit Petronius : adde que dicit idemChassan . titre des droits et appartenances S. 5. nu. 22. quarto extende : et y a quelquesfois plus d’amitié entre estrangers qu’étre parens quorum fermè acerrima odia sunt, dit Tacite : et comme disoit loannes Comnenus en Nicetas, la plus part contre l’ordre de nature portent haine a leurs parens et amitié aux estrangers.

Et en cas que les parens et amis ne conuiennent en mesme aduis touchant le mariage de la fille, faut auoir recours au iuge. Bart. in l. fin. dé appell. recip.

Adde l. 1. l. viduae et l. in coniunctione C. de nupt. Liu. 1. dec. lib. 4. Filiam, inquit, Ardeatem nobilis anus hinc plebe ius uxorem petebat : nobilis superior iudicio matris, ples e ius iudicio tutorum eratecum res peragi inter parietes nequisset, ventum in ius est : postulatu audito matris tutorumque, magistratus secundum parentis arbitrium dant ius nuptiarum.

Voyez les arrets de Chenu en la quest. 12.

Arrest fut donné à l’audience le 25. Ianuier 1588. sur vn tel fait : Pour paruenir au mariage d’vne pupille celuy qui la pourchassoit s’estoit obligé au tuteur d’icelle en deux cens escus par scedule conceuë sous forme de preit, et à Abraham, Isaac et Iacob Pié-de-Lieure autres parens d’icelle en cent escus sous couleur de les récompenser des frais qu’ils pretendoient auoir faits à poursuiure en la Cour l’empeschement par eux donné au mariage que le tuteur de la fille vouloit faire auec autre homme non sortable, et pour assembler les parens et amis pour deliberer du mariage dudit poursuiuant : lequel estant accomplu le mary ayant obtenu releurment desdites scedules, la Cour par ledit arrest l’interine, casse lesdites scedules, condamne le tuteur en vint et cinq escus d’amende, et lesdits Pié-de-liéure en vint escus d’amende et aux dépens saufausdits Pié-de-lieure à bailler par declaratio les frais par eux faits à ladite poursuitre.

Arrest a esté donné à l’audience le 13. Mars 16i c. entre maistre Isaac Pilon lieutenant du preuost general de Normandie, Charles Pilon, Nicolas et Oliuier Laurens, Iacques le Féure et Iean le Clerc demandeurs en adiournement et Guillaume Pergeaux dit Darnetalmary de Ieanne leClere, Me Sason le Pelé tuteur, NBrohier et Susanne Turgis mére d’icelle fille adiournez sur ce fait. Apres la mort du pere d’icelle le Clerc auenué le 10. Iuillet 1611. les demandeurs en requeste parens d’icelle obtiennent du iuge mandement portant de ffenses à la mere et autres parens de marier ladite fille, à laquelle mere il est signifié le 19. dudit mois, le 20. est éleu vn tuteur à icelle fille auec autres deffenses aux parens de la marier sans l’autorité de iustice et consentement des demandeurs en requeste, en l’absence desquels du depuis l’enquesteur leue ces deffenses et permet de pasier outre au mariage. Le 29. du mesme mois la mere obtient de l’Euesque de Costances dispése de trois bans, et le 30. a deux heures apres minuict se célèbre le mariage. Dont s’etans plains à la Cour lesdits demandeurs et appellé tant de ladite sentéce et permissio dudit enquesteur que d’icelle dispense, suitiant la conclusion de monsieur de Bretigneres procureur general du-Roy la Cour par ledit arrest a cassé la sentence dudit enquesteur et déclaré abusiué icelle dispense, condamne le tuteur en six cents liures d’amende, le mary en trois cens liures, la mère en cent liures et en cent cinquante liures pour tous interests dommages et dépens et deffenses aux Euesques de deliurer aucunes dispenses de trois bans, et comparence personnel contre l’enquesteur et le procureur du Roy, plaidans Dambry, Lesdo, et Giot.

Arrest a esté doné le 18. Decembre 1603. pour vn nommé l’Eschallier d’Argentan, plaidant de Marromme : par lequel vne donation faite par vne veufue mineure du tiers de son bien a son second mary par le traitté de mariage a esté cassee, encor que les parens eussent tacitement approuué le mariage, ayans assisté aux épousailles et banquet des nopces. La cause de la cussation fut, que lafemme donatrice estoit encor mineure lors dudit mariage, et que ses parens n’auoyent signé au traité de mariage, et à ce moyen pouuoyent estre ignorans de ladite donation. On alléguoit vn arrest contraire pour vn nommé Tertier de Monstieruiller : mais on disoit qu’a son traitté de mariage aucuns de ses parens auoyent signé.

Enmariant par le tuteur vne fille qui a des biens immeubles et n’a argent ny autres meubles le tuteur peut bien pour don mobil bailler au mary des immeubles de la fille, pourueu que ce soit par l’aduis des parens et par decret du iuge l. 62. siue generalis S. dubitari tamen ff. de iure dot. l. lex que tutores C. de admin. tut. l si ex causa, S. in doti, ff. de min. l. pradia C. de pred, min., non alien. Suiuant quoy Chenu en ses notables questions d. 34. rappoité des arrests de Paris, par lesquels auroit esté iugé que toutesfois et quantes que telles donations et ameublissemens dhéritage d’vne mineure ont esté faits sans l’aduis des parens, sçauoir cinq des plus proches du costé d’où prouiennent les héritages, omologation et decret dudit auis fait auparauant le mariage par le iuge du domicile des parties et de la situation des héritages ameublis, la Cour les a cassez par ses arrests.Chopp . sur laCoust. d’Aniou tit. 3. nu. 1oen rapporte de semblables.