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CCXXX.

Si fille estant hors de garde se marie à vn qui ne soit angé de bint ans, son fieftombe en garde tant que l’homme soit angé.

Ainsi par làa Coust. de Bourg. tit. des mainmortes vne fen mefranche se matiant a vn homme sert et de mainmorte viuant son mary est tenuë et reputce de mainmorte, et la femme de mainmorte se matiant à homme frane est fianche,

La raison est parce que lafemme suit la condition du mary et entre en sa puissance, comme autresfois les femmes y estoient en France a ce que dit Cesar au liu. 6. de ses commentaires. C’est pourquoy le mary épousant femme a laquelle appartient fief noble, fait la foy et hommage art. 199. Ce n’est pas que par le mariage y ait ouuerture de fief, qu’il change de main, et que le mary soit vn nouueau vassal, sed quia est caput uxoris, can-hac imago. can. cumcaput 33, d. 5.Molin . tit. de fiefs S. 3. glo. 2. nu. 19. et S. 25. Autre chose est quand la femme à qui appartient souueraineté se marie : auquel cas elle ne tombe pas en la puissance de son mary et ne suit pas sa condition : dautant qu’alors la souueraineté demeure à lafemme non au mary : Comme il fut arresté au traitté de mariage fait entre Marie d’Angleterre, et Philippe de Castille qu’on appelloit le mary de la Reine : et entre Sigismond Archiduc d’Autriche qui depuis fut Empereur, et Marie de Hongrie qu’on appelloit le Roy Marie. Aussi Bart. in l. 1. de dignit. lib. 10. G. coll. 2. dit que si filia vnius regis nubat uni Comiti, debet appellari regalis : vel si filia anius Comitis nubat virominoris nobilitatis, debet appellari Comitissa, Inter humiliores autem personas frmina maritorum conditionem sequuntur, et corum radiis coruscant et humilitate deprimuntur l. femine de senat. I. iuius 1. dec. lib. 10. In sacello, inquit, Pudicitiae patriciae certamen inter matronas ortum : Virginiam Auli filiam patriciam plebeio nuptam L. Volumnio Cos. matrona, quod è patribus enupsisset, sacris arcuerunt.