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CCXXXI.

Si le seigneur estant requis contredit le mariage, ou refuse de donner son conseil et licence, il peut etre appellé en iustice pour en dire les causes, et apres la permission de iustice la fille aura deliurance de son fief : et si le seigneur n’est present il suffira de demander le congé à son senechal ou bailly.

Abbas in cap. nullus de iur patr dicit quod vbirequiritur consensus onius in fauorem alterius, si non vult consentire sine causa legitima potest compelli per superiorem, vide de Selua de Benef. 1. parte quest. 6. nu. 2 4.

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ET SI LE SEIGNEVR N’EST PRESENT.

C’est à dire au Bailliage : ainsi entend l’absenceIo. fab . in l. vlt. c. de prescript. lon. temp. et in S. 1. nu. 10 insiit. de Usucap. Ordinairement le refus des seigneurs de consentir le mariage des filles vient de ce qu’ils les veulent marier contre l’auis des parés à leurs valets ou autres leurs fauoris, et à cette fin obtenoient autresfois du Roy lettres de cachet : ce qui a esté deffendu par les ordonnances de Blois art. 281. et d’Orléans article 111. conformement au droit ciuil tit. C. si nup. ex rescrip. pet. et Concile de Trente. session 2 4. chap. 9.


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a SON SENECHAL OV BAILLY.

Et si la fille est en lagarde du Roy faut auoir le consentement du procureur du Roy.