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CCXXXII.
Femme mariée ne retombe en garde encores que son mary meureauant qu’elle ait attaint l’àge de vint ans, parce toutes fois qu’elle ne peut contracter de son immeuble sans decret de iustice et consentement de ses parens.
Cet article pose le cas d’vne fillemineure qui a estémarice, et apres deue nant veufue durant sa minorité ne retombe engarde : mais il ne dit point si elle retombera en garde en cas qu’elle se remarie à un mineur comme on peut inferer de l’article 230. Au contraire on peut dire que ledit article ne s’entend que d’un premier mariage l. boues S. hoc sermone, dum nupta erit, prima nuptiae significantur. de verb sig. et qu’il ne faut presumer que cetuy. cy soit contraire s’entédant soit que la femme demeure en veufuage ou qu’elle se remarie scar il ne disingue point, vbi autem lex non distinguit nec nos distinguere debemus : Item facit l. qui liberatus, de adopt. ) Toutesfois pour euiter la contrarieté semble que cet articleeyne parle qu’au cas que la femme estant en minorité demeure veufue, et qu’au cas qu’elle se remarie il faille reconrir à la disposition dudit article 230.
1PARCE TOVTESFOIS QV’ELLE NE PEVT CONTRACTER.
De la s’ensuit que pour lortir de la garde on ne sort pas de la minorité : car le tems de ladite sortie est aux masses à diuers ange selon la qualite delagarde, ou royale ou seigneuriale : et aux femelles non, ains selon le tems de leur mariage ou maiorité, mais à chacun sexe le tems de la sortie de minorité est tousiours a mesme tems, à sçauoir à vint ans accomplis. La femme pourra bien pourtant au cas de cet art. auoir l’administration de ses biens, mais sans pouuoir aliener son immeuble sine decreto, quasi veniam atatis tantùm impetrauerit.Enalienation des biens des mineurs on suit presque les formalitez portees par lalmagis futo. ff. de reb, eorum.