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CCXXXIIII.

La fille aisnee mariee, ou ayant accomply l’age de vint ans netire pas ses seurs puisnees hors de garde iusques à ce qu’elles soyent mariees ou paruenuës à l’ange de vint ans, sauf toutesfois à la fille aisnee a demander son partage aux tuteurs de ses seurs qui luy sera baillé par l’aduis des parens : et en ce cas elle aura deliurance du fiet et héritages estans en son lot.

L’article 19 8 dit que quand le frère aifné est angé la garde de toute la succession finit : et la raison est dautant qu’àl’aisné descend la succession, combient qu’il en doiue faire part à ses puisnez s’ils la demandent, lesquels pourtant tamheredes quam bonorum possessores existimantur mais entre soeurs cela n a lieu, pource qu’à l’aunee la succession ne descend, aussi ne fait elle, les fruits siens tandis qu’on s’abstient de luy demander part.