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CHAPITRE DE GARDES.
PRES le titre des fiefs ou est parlé de plusieurs droits seigneuriaux suit ce titre traitant d’un autre droit seigneurial, qui est lagarde noble des enfans mineurs qu’à le Roy ou le seigneur duquel est tenu le fief noble à eux écheu, à l’exemple de la tutelle des affranchis qu’auoyet entre les Romains les patrons en consideration qu’ils leur succedoyent ab intestato instit. de legit. patron. tut. comme enre nous le Roy ou le seigneur succedent en cas de desherace et ligne estainte. gareil droit fut aussi donné aux Roys d’Escosse par les principaux du royaune durégne de Malcolin Il. . Polidore Virgile liure 16 de son histoire fait métionde ce droit qu’il dit auoir esté iadis concedé à Henry III. Roy d’Angleerre, auquel pays il peut estre deriué de Normandie, ayant le Duc Guillaunie Conquerant estably la Couitume et loix de ce Duché en Angleterre par Iuy onquise, dont ceux du pays vsent encor à present pour la plus part, comme lit dans Thomas Smith au liure de sa republique d’Angleterre.
CCXIII.
123Les enfans mineurs d’ans apres la mort de leur pere, mere, ou utre leur predecesseur tombent en la garde du seigneur duuel est tenu par foy et par hommage le fief noble à euxc seu, soit fief de haubert ou membre de haubert iusques à cu titième.
CCXIIII.
Il y a garde-noble royale, et garde-noble seigneuriale.
CCXV.
La garde royale est quand elle échet pour raison de fief noble tenu nuëment et immediatement de luy. Et a le Roy par priuilege special que non seulement il fait les fruits siens des fiefs nobles immediatement tenus de luy et pour raison desquels on tombe en sa garde : mais aussi il a la garde et fait les fruits siens de tous les autres fiefs nobles, rotures, rentes et reüenus tenus d’autres seigneurs que luy mediatement ou immediatement : à la charge toutesfois de tenir en estat les édifices, manoirs, bois, prez, iardins, estangs et pescheries, payer les arrerages des rentes seigneuriales, foncieres, et hypoteques qui échéent pendant la garde, et de nourrir et entretenir bien et deuëment les enfans selon leur qualité, ange, facultez et famille : et sont ceux ausquels le Roy fait don desdites gardes suiets ausdites charges, et d’en rendre conte au profit des mineurs.
Sile domaine du Roy est engagé la garde-noble ne passe pas par cet engagement auec les autres droits cedez et transferez : parce que ce droit est inceslible comme porte l’arrest de la Cour sur la modification de l’article 331. de l’ordonnance de Blois. Vide Choppinum de dom. lib. 3. tit. 1 9. nu. 11. Et est ce droit de regalibus que sunt inalienabilia come dit du Moullin tit. des fiefs S. 1. glo. 5. nu. 83. et 54.
Quant aux solemnitez qu’il faut obseruer pour mettre vn mineur en la garde du Roy : apres qu’on a obtenu de luy don de la garde il faut prendre en la châbre des Contes commission narratiue de l’écheance de la garde, qui s’addre sse ordinairement au Viconte ou Bailly du lieu ou les biens sont assis : et est par icelle mandé informer appellé le procureur du Roy et les parens et amis des mineurs quand et à cause dequoy échet ladite garde, de la valeur du bien et reuenu de lasuccession, quels fiefs il y a, quelles chaiges, quel nombre d’enfans, de quelage et de quel sexe, s’il y a aucuns patronnages d’Eglise et autres points exprimez en ladite commission : et ce fait apres l’information faite et rapportee alachambre proceder a la crice et subhastation de ladite garde-noble sur ceitainprix et adiudication d’icelle par l’aduis des officiers. Laquelle informationveuë enladite chambre celuy qui a le don du Roy sera preféré deuant tout autre à auoir ladite garde au prix qu’elle aura esté encherie : et s’il veut se l’afera adiuger audit prix ou autre tel prix modéré qu’il plaira à ladite chambre et apres se pourra derechesretirer par deuers le Roy et obtenir don de ladite fnance, lequel dont il faudra faire passer et enteriner en ladite chambre.
Mais ordinairement le prix de l’adiudication est si petit que les frais de la poursuite d’en auoir le don excederoyent la valeur dudit prix, si ce n’est aux successions des princes et grands seigneurs. Apres la lettre d’adiudication leuëc il la faut presenter au receueur du domaine pour faire recette du prix d’icelle adiudication et le coucher en ses contes. Aucunesfois ceux qui veulent auoir lagarde-noble d’aucuns mineurs ne prennent don du Roysce qui aduient aux gardes qui ne sont de grande valeur, ) mais seulement obtiennent commission de la chambre des Contes pour informer comme dessus est dit, crier et subhaster laditegarde, et estre procedé à l’adiudication d’icelle. Et faut noter qu’en adiudication de garde les patronnages d’Eglise sont ordinairement resenrnez au Roy. Et bien qu’vn patronnage êcheé au lot d’vne doüairière elle ne pourra neanmoins presenter ains le Roy, ainsi iugé par arrest au conseil du 13. Féurier rçoé, entre le presenté par le Roy et le presenté par Guillemette Mahietveusue. Et par arrest du 11. Auril 1510. entre Ieanne de Crosuille veufuede Raoul de Breully appellante et le procureur general du Roy intimé, fut iugé que le patronnage de Chanecy releuant du Roy n’auoit peu estrc mis au lot de ladite veufué au preiudice du droit de garde-noble ouuert, et fut le benefice adiugé au presenté par le Roy. Et par autre arrest donné au conseil le 4.. Mars 1556, entre Archer et Campront fut le presenté par le Roy. preféréau prosenté par la veufue qui auoit doüaire sur le fief tombé en la garde du Roy. Mais si en la succession écheué aux mineurs estans en la garde du Royyaplusieurs patronnages et que par le partage qui se fait d’icelle succession entre lesdits mineurs et la veusue pour son doüaire tobent au lot d’icelle aucuns fiefs dont dependent quelques patronages d’Eglise, c’est à ladite veufue à y presenter la vacation écheant, quiaius presentandi est in fructu glo., fin. in cap. cum Berioldus de re iud, pourueu’que leslots n’ayent esté faits en fraude du droit du Roy, c’est à sçauoir qu’aux lots des mineurs yait des patronnages à l’equipoldent. Ainsi fut iugé par arrest du 3. Aurilirsré, au profit d’un nommé Desbuats presenté parla doüaitière à la cure d’Quuille, et par arrest du 6. Iuin 1522. pour le fait de la cure de saint Martin de la Champagne, laquelle ayant vaqué un nommé Cahagne s’y estoit fait pouruoir par le Roy à droit de garde de la damoiselle d’Estouteuille mineure à laquelle appartenoit le patronnage.
D’autrepart la dame d’Estouteuille veufne et doüairiere, au lot de laquelle estoit ledit patronnage, y auoit presenté vn nomme Potier, lequel estoit empesché per le procureur du Roy qui soustenoit que les patronnages ne pouuoient estre baillez aux doüairieres estans reseruez au Roy, neanmoins fut ledit Potier maintenu.
45CCXVI.
Le seigneur feodal a seulement la garde des fiefs nobles qui sont cenus de luy immediatement, et non des autres fiefs et biens apparseenans ausdits mineurs tenus d’autres seigneurs soit en fief ou en roture.
CCXVII.
Les biens appartenans à sous-anges soit en fief ou roture, lesquels ne tombent en garde, sont regis et gouuernez par leurs tuteurs, à la charge de leur en rendre conte quand ils seront en gange.
Soit que les mineurs tombent en garde ou nonon ne laisse pas de leur pourquoir de tuteurs tant pourilaconsernation des roturés, meubles et autres biens qui ne tombent engarde, que pour deffendre les mineurs contre leur gardain, et le contraindre de faire ledeuoira quoy la Coustume l’oblige. Le gardain toutesfois peut bienestre éleu et est ably par iustice tuteur des enfans estans cr garde, comme il se fait quand lagarde est donnéepar le Royalamere ou autre prochain parent à la chargede rendre conte. De la s’ensuit que la garde-noble ne décharge pas les parens des mineurs de leur faire establir tuteurs, dautant que le gardain n’est pas proprement tuteur : mais comme vsufruitier à certaines charges, et à faute par les parens d’y pouruoir ils respodroient aux mineurs. de la perte et dommage par eux souffert acause de cette negligence. e. Par arrest du 29. Nouembre 1szs. entre Iacques de Hellenuiller tuteur des. renfans du sieur du Gaillard-bois, et méssire Robert du Brueil Cheualier et safemme gardains desdits enfans, fut ingé que les meubles ne tombent en garde et n’appartiennent au gardain, ains aux enfans : comme aussi les rentes acquises desdits meubles, et les deniers des louages des terres deus pour l’Aoust precedent le trépas du pere driceux enfans, combien que les termes de payer ne fussent encorécheus, et mesmes les cables des bois de haute fustaye.
CCXVIII.
Le seigneur fait les fruits de la garde siens, et n’est tenu à la nourriture et entretenement des personnes des sous-anges s’ilsont échéettes ou autres biens roturiers : mais ou les tuteurs et parens mettroient tous les héritages et biens desdits sous-anges entre les mains du seigneur gardain, en ce cas il est tenu les nourrir et entretonir selon leur qualité et la valeur de leurs biens, contribuer aumariage des filles, conseruer le fiefen son integrité, et outre de payer les arrerages des rentes fonsieres, hypotecaires, et autres charges reelles.
Ce droit de garde-noble est comme vne espèce de deport qu’à l’Euesque sur les benefices Curez de Normandié, ad instar duquel les Coutumes d’Aniou et du Mayne appellent deport le droit qu’à le seigneur de prendre les deux parts des fruits d’vne annee pour son droit de rachat sur vn mineur à qui le fief appartient.
6789CCXIX.
Et s’il y a plusieurs seigneurs ayans la garde-noble à cause de diuers fiefs appartenans ausdits mineurs, ils seront tenus contribuer à la nourriture, entretenement, et instruction d’iceux, chacun pour la quote part de leurs fiefs et au marc la liure.
CCXX.
Et ou lesdits seigneurs ne feroyent leur deuoir tant de la nourriture, entretenement que de l’instruction desdits sous anges, les tuteurs ou parens se pourront pouruoir en iustice pour les y cotraindre.
CCXXI.
1011121314Le seigneur ayant la garde est suiet de tenir en droit estat ancien les edifices, manoirs, bois, prez, les iardins, les estangs, les moulins, et pescheries, et les autres choses : sans qu’il puisse vendre ou arracher les bois, ny remuer les maisons : et s’il fait le contraire il en doit perdre la garde et amender le dommage.
CCXXII.
Pendant que le mineur d’ans est en garde si ceux qui tiennent fiefnoble de luy tombent en sa garde, la garde en appartient urer seigneur gardain dudit mineur : et ou ledit mineur seroit en la gardedu Roy, il a pareil droit à l’arriere-garde que les autres seigneurs, et non plus. Et toutesfois et quantes que le mineur sortira degarde il aura deliurance non seulement de son fief, mais aussi du fiefqui est en sa garde.
CCXXIII.
1516La garde-noble finit apres que le mineur a vint ans accomplis : et s’il est en la garde du Roy, apres vint et vnan accomplis.
CCXXIIII.
1718Et neanmoins il demeure tousiours en garde iusques à ce qu’il ait obtenu du Roy lettres patentes de main-leuee, et icelles fait expedier : et pour les gardes des autres seigneurs, il suffit leur signifier le passé. agé.
CCXXV.
Celuy qui sort de garde ne doit aucun relief de son fief àson seigneur gardain, dautant que les fruits et issuës de la garde luy doiuent estre contez au lieu de reliefe et si la garde estoit au Roy il n’est pareillement deu relief des fiefs qui sont tenus des autres seigneurs, encores qu’ils n’ayent eu la garde desdits fiefs.
Celuy qui sort de garde ne doit non plus à son seigneur gardain les arrerages des rentes, et redeuances écheuës durant la garde, dautat que les fruits et yssucs de la garde luy doiuent estre contez au lieu desdits arrerages. Cela s’infere encordes articles 215. et 218. et de l’art. 114. qui porte que le seigneur ayant iouy envertu de prises de fief ne se peut faire payer des arrerages des rentes seigneuriales écheus depuis et durant la saisie.
CCXVI.
Ceux qui sortent de garde ont relief de leurs hommes, et tous autres droits seigneuriaux qui leur sont deus tout ainsi que s’ils n’eussent point esté en garde.
CCXXVII.
1920La garde d’vne fille finist aprez l’ange de vint ans accomplis, ou plustost si elle est mariée par le conseil et licence de son seigneur.
CCXXVIII.
2122La fille aussi doit estre mariée par le consentement de ses pafens et amis, selon ce que la noblesse de son lignage et valeur de son fief le requiert : et au mariage luy doit etre rendu le fief qui a esté en garde.
CCXXIX.
Fille esttant angée de vint ans encores qu’elle ne soit mariée sort hors de garde.
CCXXX.
Si fille estant hors de garde se marie à vn qui ne soit angé de bint ans, son fieftombe en garde tant que l’homme soit angé.
Ainsi par làa Coust. de Bourg. tit. des mainmortes vne fen mefranche se matiant a vn homme sert et de mainmorte viuant son mary est tenuë et reputce de mainmorte, et la femme de mainmorte se matiant à homme frane est fianche,
La raison est parce que lafemme suit la condition du mary et entre en sa puissance, comme autresfois les femmes y estoient en France a ce que dit Cesar au liu. 6. de ses commentaires. C’est pourquoy le mary épousant femme a laquelle appartient fief noble, fait la foy et hommage art. 199. Ce n’est pas que par le mariage y ait ouuerture de fief, qu’il change de main, et que le mary soit vn nouueau vassal, sed quia est caput uxoris, can-hac imago. can. cumcaput 33, d. 5.Molin . tit. de fiefs S. 3. glo. 2. nu. 19. et S. 25. Autre chose est quand la femme à qui appartient souueraineté se marie : auquel cas elle ne tombe pas en la puissance de son mary et ne suit pas sa condition : dautant qu’alors la souueraineté demeure à lafemme non au mary : Comme il fut arresté au traitté de mariage fait entre Marie d’Angleterre, et Philippe de Castille qu’on appelloit le mary de la Reine : et entre Sigismond Archiduc d’Autriche qui depuis fut Empereur, et Marie de Hongrie qu’on appelloit le Roy Marie. Aussi Bart. in l. 1. de dignit. lib. 10. G. coll. 2. dit que si filia vnius regis nubat uni Comiti, debet appellari regalis : vel si filia anius Comitis nubat virominoris nobilitatis, debet appellari Comitissa, Inter humiliores autem personas frmina maritorum conditionem sequuntur, et corum radiis coruscant et humilitate deprimuntur l. femine de senat. I. iuius 1. dec. lib. 10. In sacello, inquit, Pudicitiae patriciae certamen inter matronas ortum : Virginiam Auli filiam patriciam plebeio nuptam L. Volumnio Cos. matrona, quod è patribus enupsisset, sacris arcuerunt.
CCXXXI.
Si le seigneur estant requis contredit le mariage, ou refuse de donner son conseil et licence, il peut etre appellé en iustice pour en dire les causes, et apres la permission de iustice la fille aura deliurance de son fief : et si le seigneur n’est present il suffira de demander le congé à son senechal ou bailly.
Abbas in cap. nullus de iur patr dicit quod vbirequiritur consensus onius in fauorem alterius, si non vult consentire sine causa legitima potest compelli per superiorem, vide de Selua de Benef. 1. parte quest. 6. nu. 2 4.
2324CCXXXII.
Femme mariée ne retombe en garde encores que son mary meureauant qu’elle ait attaint l’àge de vint ans, parce toutes fois qu’elle ne peut contracter de son immeuble sans decret de iustice et consentement de ses parens.
Cet article pose le cas d’vne fillemineure qui a estémarice, et apres deue nant veufue durant sa minorité ne retombe engarde : mais il ne dit point si elle retombera en garde en cas qu’elle se remarie à un mineur comme on peut inferer de l’article 230. Au contraire on peut dire que ledit article ne s’entend que d’un premier mariage l. boues S. hoc sermone, dum nupta erit, prima nuptiae significantur. de verb sig. et qu’il ne faut presumer que cetuy. cy soit contraire s’entédant soit que la femme demeure en veufuage ou qu’elle se remarie scar il ne disingue point, vbi autem lex non distinguit nec nos distinguere debemus : Item facit l. qui liberatus, de adopt. ) Toutesfois pour euiter la contrarieté semble que cet articleeyne parle qu’au cas que la femme estant en minorité demeure veufue, et qu’au cas qu’elle se remarie il faille reconrir à la disposition dudit article 230.
25CCXXXIII.
La fille n’estant en garde peut estre mariée par ses tuteurs et parens, sans qu’ils soyent tenus de demander congé ou licence au seigneur duquel ses héritages sont tenus.
CCXXXIIII.
La fille aisnee mariee, ou ayant accomply l’age de vint ans netire pas ses seurs puisnees hors de garde iusques à ce qu’elles soyent mariees ou paruenuës à l’ange de vint ans, sauf toutesfois à la fille aisnee a demander son partage aux tuteurs de ses seurs qui luy sera baillé par l’aduis des parens : et en ce cas elle aura deliurance du fiet et héritages estans en son lot.
L’article 19 8 dit que quand le frère aifné est angé la garde de toute la succession finit : et la raison est dautant qu’àl’aisné descend la succession, combient qu’il en doiue faire part à ses puisnez s’ils la demandent, lesquels pourtant tamheredes quam bonorum possessores existimantur mais entre soeurs cela n a lieu, pource qu’à l’aunee la succession ne descend, aussi ne fait elle, les fruits siens tandis qu’on s’abstient de luy demander part.
APRES LA MORT.
Le vassal estant allé en lointain voyacdont il ne reüient point apres vne longue absence, on demande s’il est presumé mort, de manière que le seigneur puisse pretendre entrer en la garde-nobles presumitur quis viuere donec probetur mortuus, vel donec centum annos transegerit l. f. C. de sacros-Eccl. l. si Esufructus de usufr. leg. Toutesfois il faut auoir égard aux presomtions l. 2. 8. si dubitetur et ibi Bart. ff. quemadm. testam. ap. et recourir à ce que nous disons sur l’art. 545.TOMBENT EN LA GARDE DV SEIGNEVR.
Si le Roy ou vn seigneur ne demande la garde d’un vassal mineur, et cependant t le mineur attaint age de maiorité, le seigneur ne pourra demander le ; fruits de la garde écheus depuis le tems de ladite minorité, car la garde doit estre executee et realisce par le seigneur qui veut gagner les fruits, et tant que le Roy ou le seigneur est negligent de demander la garde il ne peut auoir les fruits. Le mary en vertu de l’art. 383. aura l’vsufruit des biens de sa femme au preiudice des seigneurs feodaux.DVQVEL EST TENV PAR FOY ET PAR HOMMAGE.
Dont on pourroit inferer que le fieftenu en parage par ce qu’il ne doit homage n’est suict a garde-noble, a quoy se rapporte l’art. 100. tit. des fiefs : mais le fier de l’aisné qui doit foy et hommage y sera suiet.MAIS AVSSI IL a LA GARDE ET FAIT LES FRVITS SIENS DE TOVS LES AVTRES FIEFS NOBLES, ROTVRES, RENTES ET REVENVS TENVS D’AVTRES SEIGNEVRS.
Arrest fut donné à l’audience au Parlement de Roüen le 20. Féurier 1597, entre la dame duchesse de Longueuille d’une part et la dame d’Asserac d’autre, par lequel fut iugé qu’encore que ladite dame d’Asserac eust du Roy la garde-noble de ses enfans à cause des fiefs à eux appartenans au pays de Bretagne tenus et mouuans de sa maiesté, cela n’empeschoit pas que ladite dame de Longueuille ne iouyst comme gardaine noble de la terre de Fougeres en Costentin tenuë et mouuante de ladite dame de Longueuille à cause de sa Chastellenie de Hambie pendant la minorité desdits enfans, comme ne pouuant la garde noble de ladite dame d’Asserac estre estenduë hors les pays de Bretagne au preiudice du droit des seigneurs acquis par la Coustume de Normandie, plaidans maistre François Eschard et maistre Anthoine Turgot.ET D’EN RENDRE CONTE AV PROFIT DE8 MINEVRS.
Sur ce estâ sçanoir si celuy auquel le Roy a fait don d’unegarde-noble ayant accomplyles charges portees par la Coustume, prendra leluiplus a son profit, ou bien sera tenu le rendre et payer aux mineurs : Anciene ment il n’estoit tenuen rendre conte, et suiuant ce fut iugé par art. du 14. Féurier 1509. que Guyon de la Haye lequel auoit eu don du Roy de la garde-noble de Iacques Paynel mineur d’ans pour remunerationde seruices, n’estoit tenu à rendre conte de la iouyssance par luyeué des fiefs et héritages dudit Paynel, seulement fut ordonné qu’il seroit tenu acquitter ledit Paynel de toutes les charges deuës sur et a cause de ses héritages, et le recompenser de toutes les demolitions, ruines et empirances aduenuës és edifices, bois et héritages dudit Paynel durant ladite garde, et des dommages acause de ce aduenus et ensuiuis, Autre pareil arrest du 28., Auril 1509. ou 1514. entre Charlotte du Puits etIean le Grand Et de fait le RoyFrançois I. usant de ce droit fist plusieurs dons de garde-nobles sans suiettion de rendre conte : Toutesfois depuis ayant commiseration des pauures orphelins tombans en sa garde il voulut conseruer leur bien, de sorte qu’il ne fist plus dons de garde-noble qu’à la charge de rendre bû et loyalconte, et de payer le reliqua aux mineurs venusen’age : et fut apres luy ainsifait et pratiqué par le Roy Henry, et depuis par les Royssubsecutifs. Qui semble estre l’intention de nostre Coustume ou est notamment apposee cette charge de rendre conte, qui n’emporte pas seulement charge par le gardain de representer le conte de son administration, mais aussi de payer le reliqua suyuant la l. siquis ita S. questio ff. de manum. testa. D’autre part on peut dire que ce n’estl’intentionde la Coustume d’assuiettir legardain à puyer le reliqua : car elle nedit pas simplement de rendre conte, mais d’enrendre conte, ce qui se refere aux charges mentionnees en cet article, desquelles la Coustume requiert qu’il rende conte et monstre qu’il lesait accomplies, ce qu’ayant fait il aura le surplus : ce qui s’infère de ce que la Coustume dit qu’il fait les fruits siens, ce qui ne seroit pas les faire que de les rendre comme est tenuvn simple tuteur.
Que si le gardain estoit tenu comme d’une tutelle la Coutume en auroit fait mention et luy auroit donné ce nont de tugeur : et si ainsi estoit ce don seroit plus onereux que profitable, et seroit contre la nature d’vndon par lequel le donateur pretendgratifier le donataire et exercer enuers luy quelque liberalité, Nullum beneficium dico esse id quod cui facias non placet, dit Terence. Mais on peut repliquer contre le gardain qu’aux lettres de don de la garde-noble y a charge par le donataire de payer lereliqua aux mineurs, et que ladifférence de luy et du tuteur est, qu’il fe pourra éiouyr des deniers pupillaires tant que la garde durerasans estre tenu les remployer, et sans qu’à faute de remploite d’iceux il soit tenu aux interests pupillaires comme seroit vn tuteur. a laquelle opinion i’enclinerois plustost, combien que pour la grand’diuersité d’aduis que l’ay veüe sur cette question, ne se puisse encores donner resolution asseurce qu’il ne soit interuenu arrest de la Cour. Sur ce point est à loüer la iustice de la chambre des Contes, laquelle, quand plusieurs parens s’y presentent pour la verification du don qu’ils ont eu du Roy de la garde noble a de coustume preferer les plus proches, ensuiuant en cela l’ordre de l’a tutelle et presumant auoit esté telle l’intention du Roy, et ainsi que le Roy la accordé aux Estats de Normandie sur la requisition qu’ils en ont faitte cu deuant à sa Maiesté.
DES FRVITS DE LA GARDE SIENS.
Si la gardenoble ne dure qu’vn an ou deux, pendant lequel tems il y a bois taillis qui est encoupe, et estang qui est en pesche, sçauoir si le seigneur prendra toute ladite coupe, et toute ladite pesche : Cela ne sembleroit de prime face raisonnable, ains qu’il faudroit égaler ladite coupe et pesche sur toutes les annecs que demeurera le bois a couper, et le poisson a pescher : comme si le bois accoustumé d’estre coupé de neuf ans en neuf ans, et le seigneur n’a eu le gardeenoble qu’vn an, aussi n’auroit-il que lancufième partie de la coupe. Et si l’estagn’a accoustumé d’estre pesché que de six ans en six ans, aussi n’auroit-il que la sigième partie de la pesche : Et qu’autant en seroit quand or durant la garde le bois neviendroit en coupe ny l’estang en pesche, qui seroit suiuant la Coustu. me de Troyes en l’art. 26. tit. des droits seigneuriaux. Neanmoins il y a plus d’apparence que si la coupe des bois taillis et la pesche des estangs échet au tésde lagarde-noble, quelque peu de tems qu’elle dure, elle appartiendra toute au seigneur qui gaudebit ea bona fortuna : et aussi si lesdites coupes et pesches n’échéent durant ladite garde-noble, il n’y pourra rien pretendre : et ainsi semble l’entendre Terrien disant que le seigneur iouyra des bois taillis selon les ventes et coupes ordinaires, ce qui aura lieu à l’endroit de tout autre vsufruitier.ECHEETTES.
C’est a dire tous autres biens qui ne tombent en garde et qui sont écheus aux mineurs par succession. La vieille Coust, appelloit échaêttes les héritages et rêtes non nobles estans de la successio des predecesseursLES NOVRRIR ET ENTRETENIR.
Secundum l. cumplures S fin. et l’sec. de admin, tut, l. legatis alimentis de alim. et cib. leg. l. qui filium vbi pup. educ. deb. victus autem appellatiune continentur que usui et potui, cultui quoque corporis, vestes et omnia que sunt necessaria ad viuendum. l. verbo victus cuml. le4. de verb. sig. Quibus continetur etiam habitatio, Socinus cons. 1Gl, incipiente pro decisione, in fine.CONTRIBVER AV MARIAGE DES FILLES.
Itaque dos costituenda est pro modo facultatum et prodignitate mulièris maritique I. quaro et l. cumpost. S. gener. de iu. dot. Mais c’est à sçauoir si le seigneur aura tell e option que lemary vsufruitier des biens de sa femme defunte, lequel se peut deliurer detoutés charges en laissant aux enfans le tiers du reüenu de la succession de leur mère par l’art. 384. Semble que non : car c’est vne grace et faueur que IaCoustume a voulu faire au pere seulement ratione proximitatis sanguinis, laquel le né doit etre estenduë au seigneur puis que la Coustume ne le porte expresement. De manière que si le seigneur void qu’il ne luy puisse reüenir profit de cette garde outre ces charges, il ne la doit prédre, et s’il l’a prise incosiderement il se doit imputer cette imprudence,EN DROIT ESTAT.
Tout ainsi qu’vnvsufruitier l. Usufructu legato. S. fin. l. hactenus l. aequissimum S. fructuarius. l. sipendentes, S. si quid cloacarii, de usufi. Du Moullin tit. des fiefs S. 1. glo. 8. à la fin.VENDRE OV ARRACHER LES BOIS.
Combien que par ce mot, EOIs, qui est general, semblent estre comprises toutes les sortes de bois, mesmes les bois taillis, neanmoins dautant que tels bois sunt in fructu l. ex silua cedua. De usuf. et que le seigneur gardain est comme ysufruitier, il faut entendre n’estre par la exceptez nyréseruez les bois taillis, desquels ilaura la couppe ou portion d’icelle selon qu’il est dit cu dessus sur l’article. 218.Il aura aussi les fruits des arbres fruitiers et des bois de haute fustaye comme glandee et peusson : mais ne pourra pas abatre lesdits arbres, dautant qu’il ne sont en fruit l. sedsigrandes, de Xsufr. chopp. de dom. lib. 3. cap. 17. Quarit au propriétaire il peut bien abatre les bois de haute fustaye nonobstant le contredit de l’vsufruitier en le dedommageant de la peusson comme il fut iugé par arrest du 27. Auril 1529. entre les sieurs d’Esneual et la Ferté. Arbores etiam demortuae ad Osufructuarium pertinent, in quarum locum aliae substituende sunt l. agri, de usufr.
Euulsa autem vel vi ventorum deiecta eius non sunt, sed domini proprictatis l. diuortio. sifundum, sol. matr. Iugé par arrest du 29. Nouembre 1520. entre maisttre Iacques de Hellenuiller tuteur des enfans du deffunt sieur de Gaillard-bois d’vne part, et méssire Robert du Brueil Cheualier et sa femme gardains desdits enfans d’autre part. Par lequel fut dit que les bois de haute fustaye cablés appartenoiet ausdits enfans et non ausdits gardains, ledit arrest rapporté par Terrien au chap. de garde d’orphelins.
NY REMVER LES MAISONS.
Sedneque dietas transformare, vel coniungere, vel separare ei permittitur, vel aditus, posticasuè euertere, vel refugia aperire, vel atrium mutare, vel viridaria ad alium modum conuertere, excolere enim quod inuenit potest qualitate adium non mutata, d I. aequissinm S sed neque dietas.ET S’IL FAIT LE CONTRAIRE.
C’est à dire sil laisse tomber en decadence les maisons et édifices, ou degrade les terres, ou autre ment laisse empirer les choses dont il iouyst à droit de garde, ou que son mauquais gouuernement tende au perpetuel detriment de la chose.IL DOIT PERDRE LA GARDE ET AMENDER LE DOMMAGE.
Ce qui a lieu à l’endroit de tous vsufruitiers, Vsagers et administrateurs.Imbert , in Enchir. in verb. conductor quomodo.Chassan , titre des droits appartenans à gens mariez S. 6. in vorbis, de maintenir en bon et conuënable estat. vers. sed quia dicitur. Papon liu. 14. tit. d’vsufruits l. 3. de aqueductu lib. 11. 6. Que si le seigneur trouue les choses en mauuais estat, il fera mieux et plus seurement auant qu’entrer en iouyssance de faire tenir ostensionsur les lieux et les faire visiter.LA GARDE NOBLE FINIT.
Pararrest donné au conseil le l4. Féurier 153 4. ou 1s3y., entre maistre Costentin de Burey et maistre Guillaume losse fut dit que l’age seul met le vassalhors de garde sans autre ministere d’homme, ny qu’il soit besoin faire autre diligence : mais il est raisonnable, comme la Coustume veut, que les seigneurs soyent aduertis du passé-angé par la signification qui leur en sera faite à personne ou a domicile.VINT ANS ACCOMPLIS.
Onne peut dire proprement aucun auoir vnange pour l’auoir seulement attaint, il faut l’auoir passé : Ainsi faut que les vint ans soyent totalement expirés : vigesimi tamen anni vltimus dies coeptus pro completohabetur l. anniculus 1. et 2. de verb. sig. Mais ce mot a c c o u PLIs aestémis poureuiter au doute qu’on eust peu faire s’il suffiroit d’auoir attaint le vintième an, a raison que in muneribus et honoribus et autres cas fauorables ou est pailé de certainage il suffit de l’auoir attaint l. adrepublicam de miun. et hon, non que naturellement il suffise, mais pource qu’il a esté ainsi ordonné par ladite loy. C’est pourquoy la Coustume aux cas ou elle parle de l’ange adiouste ordinairement accomply, comme au titre de testamens article 1. et 3. et au titre de donations article 1. Desquels articles et de cetuy-cy, mesme des articles 197. 19 8. 227. et autres resulte, que les personnes, soyent fils ou filles sont agés et maieurs à vint ans accomplis, et à age sont dits estre paruenus en age legitime, tant pour estre en iugement, que pour faire tous contrats, conme aussi le porte le stile de la Cour de Parlement, et comme nous auons noté sur l’article 431. 1 art. du tit. de donations. Et cobien que la garde-noble royale ne finisse qu’apres le vint et vnième an du mineur, il ne laissera pas d’estre matieur et sui juris à vint ans, comme ceux qui sortent de la garde d’autres seigneurs : ce qui n’a pas lieu en la pluspart des autres prouinces de la Frace ou l’on n’est point enage legitime pour contracter iusqu’à vint cinq ans, et comme portoit la disposition du droit Romain.Le Roy pourtant peut donner dispense de l’age ainsi que de droit estoit il ordonné tit, de his qui ven, i L. impetr. Et ne se donnent telles dispenses en la petite Chancellerie, mais les faut impetrer du Roy en la grande, lequel a accoutumé les addresser à sa Cour de Parlement pour infoimer de l’honnesteté, sagesse et bonnes meurs de l’impetrant, et interiner lesdites lettres par laduis. et deliberation des prochains parens et amis d’iceluy, et en ce faisant le mettre hors de garde, et luy deliurer ses fiefs et le permettre à auoir le regime et administration de son bien et reüenu tout ainsique s’il estoit agé, hors-mis l’alienation de ses biens immeubles pour laquelle seroit besoin de decret de iuge : et ne se donne gueres de lettres que le mineur n’ait dixhuit ans accomplis. VideCassiod . lib. 3. epistolarum epist. 41. et ibi Fornerium.
ET ICELLE FAIT EXPEDIER.
Asçauoir en lachambre des Contes apres inquisition faite de son age : car insques à ce le prix de la garde seratousiours payé au Roy, et fussent ceux, qui vne fois ont esté mis en garde, paruenus en l’age de vieillesse, ou bien decedez : ce qui est aduenu a plusieurs qui n’ont tenu conte de se faire mettre hors de garde, et ont mieux aimé payer au Roy le prix d’icelle pour la petitesse d’iceluy : et la raison de ce est telle, que la main du Roy doit estre leuce, et les fiefs deliurez par mesme autorité et adec telle solemnité qu’elle a esté apposee, et qu’autrement le receueur du domaine du Roy ne seroit déchargé.PASSÉ-AGÉ.
Qui ne peut estre fait auant les vint ans accomplis suiuant l’arrest de la Cour du 16. Nouembre 1521. autrement il seroit en la puissance des parës des mineurs d’auancer le passé-agé au preiudice du seigneur et contre l’art, prochain cu de ssus et contre le bien et profit des mineurs. Enquoy sedoiuent aussi les iuges regler sur l’arrest donné au conseil le 2 8. Iauier 1580. entre Georges Cleret appellant et IeanCleret son tuteur et autres intimez : par lequel entre autres choles, deffenses furent faites à tous iugesd’ottroyer acte de passé-agé des enfas mineurs, qu’au prealable il ne leur apparoisse de la naissance desdits enfans par preuue valable soit par extrait de batesmes et autres instrumens ou témoins de certain, sur peine de respondre en leur nom priué de tous domages et interests des parties contractantes. Et inhibitions et defenses faites atoutes percones de contiacter auec enfans de famille sans cosentement de leurs peres et meres, ny auec les enfans mineurs sans le consentement de leurs tuteurs et autorité de iustice sur peine de perdition de leur droit et autres amédes alndiseretion de la Cour, laquelle ordonna que cet arrest seroit publié par tous lesBailliages,l’Au surplus ce que dit iecluy article, qu’on est angé à vint ans accomplis, s’entend ipso iure, et sans aucun ministere de iustice comme dit est. Le passé. agéne sefait que pour la notorit té, afin que chacun ait connoissance de la maiorité, et qu’on peut auec iceluy maieur valablementcontracter. C’est pourquoyle iuge en baille acté, auquel on a de coustume employer la clause de permission d’administrer ses biens : ce qui neanmoins est assez entendu. De manière que sans ce passé àgé la personne ne laisseroit pas d’adminitrer et disposer de ses biens meubles et immeubles comme estant sui iuris. Et par arrest en audience du 1. Aoust 1569. entre Guerard et Bataille vne restriction apposee en l’acte de passé-àgé dudit Bataille72167216, et ne pouuoir contracter d’immeuble iusqu’à certain tems sans l’aduis des parens, fut reprouuee. Et de fait en tant qu’ils sont déclarez maieurs il leur est permis contracter : autrement il les faut mettre en curatelle apres information faite auparauant de leur mauuais ménage et imbecillite d’esprit qu’on ne peut pas lors limiter iusqu’à certain tems. Et néanmoins cette restriction fut suiuie par l’arrest donné au conseil le 3. Decembre 1608. sur la requeste presentee par Richard de Nollent sieur de saint Cir tuteur des enfans mineurs d’ans de deffunt Thomas Dossemont viuant sieur de Seglas, tendant à ce que Thomas Dossemont fils dudit deffunt Thomas fust declaré passé. àgé et à luy permis disposer de son bien : la Cour suiuant l’aduis des parens declara ledit Thomas maleur, et luy permit la iouysance et administration de son bien et reuenu : à la charge néanmoins qu’il ne pourroit contracter ny aliener de ses biens immeubles iusques à deux ans sans l’aduis et consentement des sieurs de Malicorne et sainte Colombe nommez par lesdits parens : et ordonné que le present arrest seroit leu et publié aux assises de la iurisdiction du lieu et domicile dudit Do sfemont à ce qu’aucun n’en pretendist cause d’ignorance.
Quant pour les interdictions des prodigues et furieux, faut suiuir l’arrest du dernier Ianuier 159 7. donné entre Robert Iallot et Richard Langlois, par lequel fut ordonné que tous actes d’interdictions et curatelles seront d’oresnauant signés par les parens ayaus assisté à la deliberation d’icelles et qui en ont s’esté d’aduis, et lesdits actes publiquement leus et publiés tant és assises des iurisdictions qu’és prosnes des Eglises et issué des messes parroissiales, mesmes és prochains marchés des lieux ou les interdits sont demeurans, et affichez tant aux portes desdites Eglises qu’aux principaux posteaux desdits marchez, ensébleleurs noms et surnoms escrits en tableaux qui seront affichez aux tabellionnages des villes et lieux du domicile de l’interdit, en la forme prescritte pour les lettres de separation quant aux biens des femmes d’auec leurs maris surpeine de nullité, et ordonné que le present arrest sera enuoyé par les Bailliages de ce ressoit pour y estre publié par tous les sieges des assises d’iceluy, et enregistré a ce qu’il soit notoire et qu’aucunes personnes n’en puissent pretendre cause d’ignorance. Et ces publications estans faites l’interdit ne peut plus aliener ses biens encor qu’ils soient assis en autre térritoire selon l’opinion d’Imbert in enchir, in verb. interdictus bonis.
Iey ie rapporteray vn arrest donné le 6. Mars 1543. contre vn lequel ayant esté mis hors de garde à l’age de vint ans et declaré agé par l’aduis de ses parens et aluy deffendu faire aucune alienation de ses biens iusqu’à quatre ans, néanmoins dans ce tems s’estant voulu marier il s’estoit obligé en grosses sommes de deniers enuërs vn marchand de soye : et depuis marié estant executé en ses biens auoit opposé et se deffendoit de cette clause de deffences d’aliener, consequemment de s’obliger ou hypotequer, quia per obligationem et hypothecam peruenitur ad alienationem. On luy dit que cette restriction n’auoit esté deuëment publiee, mesme que locupletior factus erat. Il est dit à tort l’opposition, et qu’il payera la somme demandce suiuant son obligation.
a celuy qui est agé ayant l’entendement sain ne doit-on bailler vn curateur, come par le droit Romain on n’en bailloit que iusques à vint cinq ans qui estoit tems de minorité, et non à l’age de maiorité. Et sur ce fut donné arrest à l’audience le 17. Iuin 1605. entre les surnommez le Sage, sur l’appel de N. le Sage. dece qu’on luy auoit estably vncurateur combien qu’il fust maieur, monsieur le procureur general ayant par sa conclusion adhéré à iceluy appellant pour la cassation de la curatelle en faisant apparoir de sa maiorité fut ordonné auant que faire droit sur l’appel que l’appellant en feroit apparoir.
APRES L’AGE DE VINT ANS ACCOMPLIS, OV PLVSTOST SI ELLE EST MARIEE.
Aumariage de la fille ayant accomply vint ans, dautant qu’elle esthors de garde, n’est requis le conseil et licence du seigneur : mais si auant cet ange on laveut marier il l’y faut appeller et luy en communiquer. Et s’il ne veut consentir le mariage suitant l’aduis des parens, on ne laissera pas de passer outre nonobitant l’interest qu’il aque la fille ne soit si tost marice parce qu’il sera priué de la garde. Car depuis qu’elle a attaint son age nubil elle peut etre marièe par le consentement des parens : combien que Platon n’approuuoit pas les mariages des personnes si sieunes pour plusieurs causes, ny Aristote non plus, lequel au 7. liure de ses Politiques chap. 16. dit qu’il faut regarder en cela que les enfans ne soyent tropéloignez de l’age de leurs peres : car alors ils ne peuuent secourir leurs enfans ny les éleuer : ne faut aussi qu’ils en approchent trop pour l’incommodité qui enreuient en ce que tels enfans reuerent moins leurs peres comme égaux, et la proximité de l’age rend contentieuse l’oconomie., Par le droit ciuil et canon on estime le mariage valable contracté en la puberté, qui est douze ans accomplis. aux femelles, et quatorze aux masses S. 1. instit. de nupt. et to. tit, de desjons. inipub. extr. tanquam in ca ctate sit potentia coeundi. Et toutesfois comme dit du Moullin aptitudo ad matrimonium non est consideranda respectu potentiae copula duntaxat more brutorum, sed ctiam respectu consilii et iudicii : quia matrimonium non est actus cocuntium sed prudentium, et politica et et conomica capacium non minus quam testamentum., l fin. C. de test, mil. a ussi les loix Romaines ne requeroyent pas feulemet l’habilité naturelle des contractans le mariage, mais encor le cosentement des parens, soyent peres ou tuteurs en la puissance desquels ils estoient, et sans lequel consentement les mariages estoyent nuls. Ce consentement suppleoit assez le de ffaut du iugement des enfans : ioint qu’il n’y auoit tant de danger à leur permettre dé contracter mariage en age si tendre attendu le diuorce qui estoit alors permis. Mais. à present qu’être nous le mariage ne se peut dissoudre que par la mort naturelle, il est bien plus obligatoire, et obi maius periculum ibi cautius agendum est. Et si on a trouué dangereux de permettre aux enfans auant vint ans accomplis la dispositio de leurs biens art. 1. tit. de donations, en quoy est comprise la constirution de seruitude l’fin. C. de reb, alien, non alien. y a-til pas plus de peril a leur permettre. la disposition de leurs personnes par mariage qui est vnc espèce d’alienatione. dautant que les personnes mariees ne sont plus à eux, Non enim vir seu mulier suicorporis habet potestatem, Paulus 1. ad Corinth. cap. 7. ou à tout le moins se mettent en vne grande seruitude ; Nemo enim liber est qui corpori seruit, dit Seneque, lib. 4. ep. 93. in fine. Et non multùm à specie seruientium differunt quibus non est libertis recedendi. l. 2. de lib. hom. exhib.Par arrest du 2. Septembre 1552. fut déclaree valable la presentation à vnbenefice fait de la personne d’vn nommé Graueron par la dame du Fey au preiudice d’vn nommé Gontier qui la debatoit pour estre encor alors ladite dame du Fey en minorité, et partant soustenoit qu’elle estoit en la garde de la dame de Fourneaux. Mais on luy respondoit que ladite dame du Tey par son mariage. restoit sortie de garde.
PAR LE CONSEIL ET LICENCE DE SON SEIGNEVR.
Lequel de ce doit estre requis, et en cas de refus sans iuste occasion et pour seulement faire son profit de lagarde les parens se pourront pour quoir en iustice suiuant qu’il leur est permis par l’article 2 20. cu dessus et l’article 231. cy apres. Argumento a contrario on peut inferer que faute d’auoir requis le conseil et licence du seigneur la fille n’auroit pas deliurace de son fiefqu’elle n’eust accOply l’age de vint ans. Ce qui est dit en cet art. s’entend seulement des filles qui tiennent noblement, et non de celles qui tiennent en roture, sur le mariage desquelles le seigneur n’a que voir comme apparoist par l’article 233.PARENS.
Lampridius in Alexandri vita, a vuloi, inquit, sermone non diuersus parentis nomine non superiores modo, sed cognatos affinesque comprehendi censuit : Là Coustume entend parler des plus pioches parens et non des élongnez. Quels parens doiuent estre appellez au mariage de la fille, fautvoirChassan , tit. des droits et apparten. S. 7. ad verba des prochains parens.ET AMIS.
On peut dire que la Coustume par ce mot qu’elle ioint u mot, parens, entend que tous les parens qu’on appellera soyent amis. Car quand ilest question de deliberer de l’estat de la personne, qui est la chose du monde delaplus grand’importance, on doit bien éplucher ceux qu’on y appelle afin de nymesser pas d’ennemis. Et peut-on dire aussi que la Coutume entend qu’auecles parens on puisse appeller autres personnes qui seront seulement amis : car les amis tiennent lieu de parens, vetustisima enim consuetudo in sanguinis pignus transit, dit Petronius : adde que dicit idemChassan . titre des droits et appartenances S. 5. nu. 22. quarto extende : et y a quelquesfois plus d’amitié entre estrangers qu’étre parens quorum fermè acerrima odia sunt, dit Tacite : et comme disoit loannes Comnenus en Nicetas, la plus part contre l’ordre de nature portent haine a leurs parens et amitié aux estrangers.Et en cas que les parens et amis ne conuiennent en mesme aduis touchant le mariage de la fille, faut auoir recours au iuge. Bart. in l. fin. dé appell. recip.
Adde l. 1. l. viduae et l. in coniunctione C. de nupt. Liu. 1. dec. lib. 4. Filiam, inquit, Ardeatem nobilis anus hinc plebe ius uxorem petebat : nobilis superior iudicio matris, ples e ius iudicio tutorum eratecum res peragi inter parietes nequisset, ventum in ius est : postulatu audito matris tutorumque, magistratus secundum parentis arbitrium dant ius nuptiarum.
Voyez les arrets de Chenu en la quest. 12.
Arrest fut donné à l’audience le 25. Ianuier 1588. sur vn tel fait : Pour paruenir au mariage d’vne pupille celuy qui la pourchassoit s’estoit obligé au tuteur d’icelle en deux cens escus par scedule conceuë sous forme de preit, et à Abraham, Isaac et Iacob Pié-de-Lieure autres parens d’icelle en cent escus sous couleur de les récompenser des frais qu’ils pretendoient auoir faits à poursuiure en la Cour l’empeschement par eux donné au mariage que le tuteur de la fille vouloit faire auec autre homme non sortable, et pour assembler les parens et amis pour deliberer du mariage dudit poursuiuant : lequel estant accomplu le mary ayant obtenu releurment desdites scedules, la Cour par ledit arrest l’interine, casse lesdites scedules, condamne le tuteur en vint et cinq escus d’amende, et lesdits Pié-de-liéure en vint escus d’amende et aux dépens saufausdits Pié-de-lieure à bailler par declaratio les frais par eux faits à ladite poursuitre.
Arrest a esté donné à l’audience le 13. Mars 16i c. entre maistre Isaac Pilon lieutenant du preuost general de Normandie, Charles Pilon, Nicolas et Oliuier Laurens, Iacques le Féure et Iean le Clerc demandeurs en adiournement et Guillaume Pergeaux dit Darnetalmary de Ieanne leClere, Me Sason le Pelé tuteur, NBrohier et Susanne Turgis mére d’icelle fille adiournez sur ce fait. Apres la mort du pere d’icelle le Clerc auenué le 10. Iuillet 1611. les demandeurs en requeste parens d’icelle obtiennent du iuge mandement portant de ffenses à la mere et autres parens de marier ladite fille, à laquelle mere il est signifié le 19. dudit mois, le 20. est éleu vn tuteur à icelle fille auec autres deffenses aux parens de la marier sans l’autorité de iustice et consentement des demandeurs en requeste, en l’absence desquels du depuis l’enquesteur leue ces deffenses et permet de pasier outre au mariage. Le 29. du mesme mois la mere obtient de l’Euesque de Costances dispése de trois bans, et le 30. a deux heures apres minuict se célèbre le mariage. Dont s’etans plains à la Cour lesdits demandeurs et appellé tant de ladite sentéce et permissio dudit enquesteur que d’icelle dispense, suitiant la conclusion de monsieur de Bretigneres procureur general du-Roy la Cour par ledit arrest a cassé la sentence dudit enquesteur et déclaré abusiué icelle dispense, condamne le tuteur en six cents liures d’amende, le mary en trois cens liures, la mère en cent liures et en cent cinquante liures pour tous interests dommages et dépens et deffenses aux Euesques de deliurer aucunes dispenses de trois bans, et comparence personnel contre l’enquesteur et le procureur du Roy, plaidans Dambry, Lesdo, et Giot.
Arrest a esté doné le 18. Decembre 1603. pour vn nommé l’Eschallier d’Argentan, plaidant de Marromme : par lequel vne donation faite par vne veufue mineure du tiers de son bien a son second mary par le traitté de mariage a esté cassee, encor que les parens eussent tacitement approuué le mariage, ayans assisté aux épousailles et banquet des nopces. La cause de la cussation fut, que lafemme donatrice estoit encor mineure lors dudit mariage, et que ses parens n’auoyent signé au traité de mariage, et à ce moyen pouuoyent estre ignorans de ladite donation. On alléguoit vn arrest contraire pour vn nommé Tertier de Monstieruiller : mais on disoit qu’a son traitté de mariage aucuns de ses parens auoyent signé.
Enmariant par le tuteur vne fille qui a des biens immeubles et n’a argent ny autres meubles le tuteur peut bien pour don mobil bailler au mary des immeubles de la fille, pourueu que ce soit par l’aduis des parens et par decret du iuge l. 62. siue generalis S. dubitari tamen ff. de iure dot. l. lex que tutores C. de admin. tut. l si ex causa, S. in doti, ff. de min. l. pradia C. de pred, min., non alien. Suiuant quoy Chenu en ses notables questions d. 34. rappoité des arrests de Paris, par lesquels auroit esté iugé que toutesfois et quantes que telles donations et ameublissemens dhéritage d’vne mineure ont esté faits sans l’aduis des parens, sçauoir cinq des plus proches du costé d’où prouiennent les héritages, omologation et decret dudit auis fait auparauant le mariage par le iuge du domicile des parties et de la situation des héritages ameublis, la Cour les a cassez par ses arrests.Chopp . sur laCoust. d’Aniou tit. 3. nu. 1oen rapporte de semblables.
ET SI LE SEIGNEVR N’EST PRESENT.
C’est à dire au Bailliage : ainsi entend l’absenceIo. fab . in l. vlt. c. de prescript. lon. temp. et in S. 1. nu. 10 insiit. de Usucap. Ordinairement le refus des seigneurs de consentir le mariage des filles vient de ce qu’ils les veulent marier contre l’auis des parés à leurs valets ou autres leurs fauoris, et à cette fin obtenoient autresfois du Roy lettres de cachet : ce qui a esté deffendu par les ordonnances de Blois art. 281. et d’Orléans article 111. conformement au droit ciuil tit. C. si nup. ex rescrip. pet. et Concile de Trente. session 2 4. chap. 9.a SON SENECHAL OV BAILLY.
Et si la fille est en lagarde du Roy faut auoir le consentement du procureur du Roy.PARCE TOVTESFOIS QV’ELLE NE PEVT CONTRACTER.
De la s’ensuit que pour lortir de la garde on ne sort pas de la minorité : car le tems de ladite sortie est aux masses à diuers ange selon la qualite delagarde, ou royale ou seigneuriale : et aux femelles non, ains selon le tems de leur mariage ou maiorité, mais à chacun sexe le tems de la sortie de minorité est tousiours a mesme tems, à sçauoir à vint ans accomplis. La femme pourra bien pourtant au cas de cet art. auoir l’administration de ses biens, mais sans pouuoir aliener son immeuble sine decreto, quasi veniam atatis tantùm impetrauerit.Enalienation des biens des mineurs on suit presque les formalitez portees par lalmagis futo. ff. de reb, eorum.