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E S biens qui nous viennent de succession ne nous appartiennent pas tant par aucun droit que nous 9 d ayons de nos predécesseurs auec lesquels nous n’auons point contracté, que par la faueur des loix qui comme par vne liberalité nous les deferent comme parens les plus proches selon qu’elles nous presument deuoir estre plus aimez d’eux. Et non encor à tous parens, ains à ceux seulement qui habent ius ciuitatis : pour laquelle cause ceux qui ne sont regnicoles ne succedent pas à leurs parens qui sont aubains et estrangers article 148. parce qu’ils ne se peuuent éiouyr du benefice des loix et du droit ciuil de France. C’est pourquoy Ciceron en l’oraison pro Cacinna dit que, maior hereditas venit vnicuique nostrùm in iisdem bonis a iure et a legibus, quam ab iis a quibus illa ipsa bonarelicta sunt : nam vt perueniat ad me fundus testament o alicuius fieri potest, vt retinez quodmeum factum sit sine iure ciuili non potest fundus a patre relinqui potest, at 1sucapio fundi, hoc est finis sollicitudinis ac periculi litium non a patre relinquitur, sed a legibus.

Ornostre droit ciuil est la Coustume de Normandie, laquelle comme sainte garde de nos biens doit estre religieusement obseruce : et s’il y a quelque doute on ambiguité en icelle il faut recourir aux arrests de la Cour qui ont esté donnez sur l’interpretation ou éclaircissement des points anibigus, plustost qu’au droit Romain : lequel estant vn droit purement positif sur le fait des successions ne nous doit non plus regler que le droit ou Coustume des Anglois ou Allemans. Il faudroit plustost la dessus auoir recours aux autres Coustumes de la France auec lesquelles nous auons plus de conformité de meurs et de communication. In dubiis seruanda est consuetudo vicinorum, dit le chap. cum olim de consitet, cap. super eo et ibi glo de cens.

Il y a de deux sortes de successions, l’vne de propre et ancien patrimoine, l’autre des meubles et acquests., La succession de propre est des choses qui appartenoient au deffunt par succession comme il est definy en l’article 247.

Patrimoniumstrictè dicitur quod a patre aut a matre quesitum est : antiquum patrimonium quod ab auo aut a maioribus Propre et ancien patrimoine sont synonimes et n’en fait la Coustume différence. Succession d’acquest estdes choses que le deffunt à laissees lesquelles luy estoient venuës par acquest qu’il en auoit fait. Ors ces successions écheent ou en ligne directe, ou en collaterale. En ligne directe la succession de propre et celle d’acquests vont d’vne mesme façon. En ligne collateralle il y a difference : car la succession collaterale de propre se gouuerne tout ainsi que si elle venoit par ligne directe : mais celle des acquests a ses regles à part, comme on voidau titre qui est cy apres. En ce titre il est traicté de la succession en propre tant en ligne directe que collaterale, pour laquelle connoistre et en quel degré chacun est appellé à la succession ie mettray icy l’arbre de consanguinité,

Le nombre superieur denote la computation canonique des degrés de consanguinité que nous suiuons maintenant : le nombre inferieur la computation ciuile, laquelle on tenoit anciennement mesmes en matière de mariage, comme dit Cujas ad rubr. de consang. et affin. et in cap. pen. eod. tit. Et la tenoit S.

Ambroise , comme pert par son epistre et é, et a tousiours obseruée iusques au tems de l’Empereur Maurice, et du Pape Zacharie qui du tems du Roy Pepin, et encor de plusieurs depuis du tems d’Alexandre 6. comme il appert par le canon ad sedem 35. 4. 1. Et dés lors on se regla communement selon la canonique, laquelle on suit aussi en Normandie tant en fait de mariage que de succession : combien que Rebuffi sur la regle de chancellerie 50. in verb. super aliquo gradu die qu’il faut conter selon le droit ciuil, sinon en cas de mariage. Et de fait la computation ciuile estoit la plus vraye, par la quelle on regardoit de combiende degrés c’est à dire de generations les personnes estoient essoignées les vnes des autres. Mais les Papes n’ont pas considéré cela, ains seulement de combien on est esloigné de la souche commune, pour ne contracter mariage contre la reuèrence d’icelle. Par le droit ciuil on succedoit iusques au dixiesme degré, qui seroit selon la computation canonique iusques au cinquième seulement : mais maintenant que nous succedons selon les canons iusques au settième degré inclusinement, ce seroit selon les loix en ligneégale iusques au quatorziesme qui est estendre bien loing laparentelle : mais en cela n’est fait préindice qu’au fisc qui est plus reculé du droit de desherance et ligne esteinte. Anciennement le droit canon defendoit coutracter mariage. iusques au setième degré inclusiuement, dautant que iusques lail estend la parentelle, et iusques la on s’entre-succede par nostre Coustume : mais le Pape-Innocent 3 . au concile general restreignit la prohibition iusques au quatrième einclusiuement, passé lequel est permis s’entr’époufer cap, non debet, de consang. et afinè et ainsi jusques au settième degré contractant mariage on épouse ses parens. Iean André en son arbre de consanguinité au 6. liu. des Decretales declare fort bien comment il faut prendre les degrés de consanguinité et affinité et en baille debelles regles. On peut voir aussi Hotoman autraité qu’il afait de gradibus consanguinitatis et I. sab. Instit. tit. de gadibus cognationum, la où le lecteur se pourra plainément instruire. Je l’aduertirayseulement en passant que pour bien entendre lesdits degrés et les genealogies tant au fait des mariages. que des successions il faut toufiours dresser vn arbre de consanguinité des personnes dont est question : encor s’en trouucetil par foisouy a bien de l’inuolution, comme on peut voir par l’exemple que l’ayicyrepresenté.

AN Titius 9 et Julia fille d’A2.

Bertha fille de Titius Hugo fille de Titius et de Iulia.

Les fils d’Ax et de Bertha.

Azo a épousé Bertha fille de Titius, et Titius a épousé Iuliafille d’Azo, ce qui est permis de droit. D’Azo et de Bertha est sorty Leo, de Titius et de Iulia restsorty Hugo, sçauoir de quelle parentelle ils s’entre-touchent tousAzo et Titius sont l’vn à l’autre beaupere et gendre, lulia et Bertha sont l’on à l’autre belle-mere et bru, Leo et Hugo se sont l’vn a l’autre oncle et neuëu, Iulia et Leose sont l’vn à l’autre frère et sour de pere, Hugo et Bertha se Sont l’un à l’autre pareillement frère et loeur de pere.