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CCXXXV.

et Le mort saisit le vif sans aucun ministere de fait. Et doit le plus prochain habile à succeder estant maieur déclarer en iustice dans les quarante iours apres la succession écheuë s’il entend y renoncer : autrement s’il a recueilly aucune chose, ou fait acte qu’il nepuisse sans nom et qualité d’heritier, il sera tenu et obligé à toutes les dettes Et ou l’heritier seroit mineur le tuteur doit renoncer ou accepter dans ledit tems en la forme que dessus par l’aduis des parens.

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SAISIT LE VIF.

Cest à dire que la possession du mourant est continuee à l’heritier. Cé qui a lieu en toutes sortes de successions soit de meubles ou immeubles, et entoutes sortes d’heritiers, mesmes en extranes contre la disposition du droit in l. cum heredes de acqposs. l. in suis de lib. et posth.Bald . Ad l. f. c.

Comm. de manum. seribit roctè mortuum aperire occulos viuentis sine aliquo facto etiam ficto. Ce qui aura lieu aussi en l’Eglise pour les biens temporels d’icelle la possession desquels passe du defunt beneficié afon successeur au benefice, vide Bened. in cap. Raynutius in verb. mortuo itaque teftatore, 2. nu. T9.


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SANS AVCVN MINISTERE DE FAIT.

C’est à dire sans aucune solemnité de iustieé ou declaration : et tunc finoitur possesio continuata a defuncto ad heredem, ita vt nullo momento vacua remansisse Tideatur hereditas, et Utheres ori possi interdicto retinendae possestionis, qui est le haro, au lieu qu’anciennement il prenoityn bref de mort d’ancesseur. L’heritier décedant transmet l’heredité a sesplus proches bien quil ne Fait reconnue ny seeu quelle luy appartient, parce que ce droit et la possession sont acquis a l’heritier ipso iure ainsi que dit du Moullin en l’annotation sur le conseil d’Alexandre 89. vol. 2. L’heritier est tenu répondre à toutes les actions que les creanciers auoyent contre le defunt duquel il reprsente la personne in auth. de iure iur. 4 moriente prest. Et si tost qu’il s est declaré heritier il est tenu au payement des dettes de la succession, et sinihil sit in hereditate : est enimhereditas nomen iuris, et ex animo magis quam ex re aui facto pendet, Bart, in l. gerit proherede de acq. vel om. hered.

Non pas qu’il soit heritier necessaire pour ne fe pouuoir abstenir ou repudier, comme eRoyent sui et necessarii heredes primauo iure ciuili Romanorum l. necessariis eod. de ac4. hered.


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ET DOIT LE PLVS PROCHAIN HERITIER.

La capacité de l’heritier est considérée au tems de lamort que la succession est Echeué S. ita demum tamen instit. dehered que ab intest. def. l. his verbis S. interdum, vbiAngelus , l si alienum S. in extrancis de hered. inst. De manière que si le plus prochain estoit alors incapable, comme banny a perpétuité, combien que depuis restitué, quelques uns estiment qu’il ne pourroit pas succeder au preiudice de celuy cui ius iam quesitumerat : mdis cette question est traittée cu deuant sur l’article 143. On demande si celuy qui n’est né lors que la succession est escheué, mais depuis et auant quelle soit recueillie par vn autre, fuccedera et preferera tie plus essongné ; Cette question se peut decider par l’arrest d’entre les surnommez Reuel qui est rapporté sur l’article 90. et par Parrest donné à l’audience le 22. Aoust roo8, au profit d’Isaye Maigret, pour luy plaidant Maistre.

DanielCharlot, contre de la Haye, par lequel le fils ayant renoncé a lasuccession de son pere fut receu appellant du decret des héritages de son ayeul, parce qu’il estoit né pendant le tems que duroit encorl’action, combien qu’il ne fust né lors de la succession écheuë. Ce qui sembloit estre contre la disposition du droit in l. Titius de suis et leg-hered.


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DANS LES QVARANTE IOVRS.

Qui est vn tems à luy donné pour deliberer s il veut apprehender la succession ou y renoncer, comme il y auoit par l’ancien droit Romain cretionum dies pour les heritiers ex testamento, de quibus Ulp iistit., tit. qui hered fieri poss.Cuiac . obseruat. lib. 7. cap. 18, et depuis ius deliberandi toto tit. C. de iure delib. et xt maturius posoint creditores scire mirumhabeant cum quo congrediantur, an vero bona vacantia fisco sint delata l. 1. in princ. ff. de success. ed. Dans le quel tems de quarante iours squ’il faut prendre du iour que l’heritier a eu conoissance que la succession est escheuë ) s’il est poursuiuy par les créanciers, coheritiers, ou autres, il doit declarer s’il entend recueillir ouy renocer d. l. 1. vers. sane nonnunquâ ff. de success. ed l. siquis instituatur. S l. ff. de hered-iust. Et auant ce tés n’est tenu de contester ny re spondre sur leurs actions. mais ledit tems passé ou autres delais suffisans à luybaillez par iustice à l’instance des creanciers, et ne venant faire sa declaration il sera tenu pour heritier, parceque cela leur est plus expedient : mais s’il estoit poursuiuyà l’instance d’autresparens plus élongnez et ne faisoit sa declaration apre s les tems passez il seroit reputé auoir tenoncé en faueur desdits parens plus élongnez qui seroient receus à apprehender la succession. C’est la distinctioneque faitBened . in cap.

Raynutius in verb et uxorem ni. 154. et 155. et in verb. mortuo itaque testatore I. nu. 400. et 401. Que s’il n’est poursuiuy de faire fadeclaration perpetuo potest adire Llicer C de iure delib. Et pour auoir laisse passer lesdits quarante iours il ne sera pourtant reputé pour heritier, pourneu qu’il se soit abstenu et n’ait touché aueune chose comme il a esté iugé par arrest. Que s’il craint d’apprehender il ne spourra pas faire establir par iustice curateur aux biens vacans pour par ce moyen negocier actiuëment et passiuement citra nomen heredis, car la Cour par plusieurs arrests a reprouué et rcietté telle sorte de curateurs.


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RENONCER.

Apres que la succession est écheué il aduient quelquesfois que les tuteurs nourrissent les enfans demeurez en minorité sur le bien et redenu d’icelle succession et puis la voyant oncreuse y renoncent au nomd’iceuxondemande si en ce cas lesdits enfans sont tenus redre et rapporter les deniers quiont esté employez en leurs alimens. Cette question a esté decidee par deux arrests, l’un du 1. Aoust téO8, au rapport de monsieur le Febure entre Louys le Tellier et maistre Claude Eude Conseiller en la Cour et Commissaire aux Requestes du Palais d’vne part, et Goorges Alorge sieur de Sencuille tuteur des enfans mineurs d’ans de deffunt Louys de Hellenuillé sieur du Mesnil lourdain d’autre part. Apres le decez dudit de Hellenuillé ses enfans estans en minorité auoict esté nourris sur le reuenu de la succession, et depuis aans esté les biens d’icelle saisis par lesdits le Tellier et Eude créanciers du deffunt lesdits mineurs auoyent renoncé. Les créanciers demandoient que le tuteur fust condamné en cette qualité à leur recours et recompense de la somme de deux mil quatre cens liures alloüce à damoiselle Marie de Seglise veufue du deffunt et autre fomme de huit cens faize liures aussi alloüee audit Alorge tuteur en procedant à l’examen des contes rendus par luy et ladite damoiselle par deuant le Conseiller Commissaire de l’administration qu’ils alloyent euë du bien et reuenu desdits enfans pour leurs alimens, pension et nourriture, comme ayans esté pris lesdits deniers sur les fruits et reuenu de

ladite terre du Mesnil-iourdain au preiudice d’iceux creanciers lesquels soustenoient n’y estre tenus. Surquoy a esté dit que la Cour a alloüé ausdits tuteurs la somme de six cents liures pour la pension et nourriture desdits enfans de la première annee escheüe auparauant les saisies faites par lesdits creanciers. Et pour le surplus desdites fommes alloüces au contes desdits tuteurs trouuees reüenir a la somme de deux mil sept cens liures dix sols, la Cour à condamné ledit Alorge tuteur audit nom de rapporter ladite somme au profit desdits créanciers pour estre distribuee entr’eux pardeuant ledit Conseiller Commissaire selon l’ordre de priorité et posteriorité ainsi qu’il appartiendra sur iceux deniers priuilegement pris la somme de soixante liures, laquelle ladite Cour a adiugé audit le Tellier pour ses fraiz outre le rapport et vacations. extraordinaires.

Autre arrest a esté donné auconseil en laChambre de l’Edit le 4. Septembre I6oy entre maistre Charles Duual, maistre Iacques et Martin Duual freres heritiers de feu maistre Chude Duual d’vne part, et laques Lesard tuteurdes enfas mineurs d’às de defunt Guillaume Lefard et d’Anne Eschallart. Lesdits mineurs auoient renoncé à la successio de leur pere, et auoient apprehédé celle de leur mere, et neanmoins elle auoit touché quelques deniers de la succession du pere qu’elle auoit éployez à la nourriture, entretiè et affaires particulières de ses enfas. Sur la requeste presêtee par lesdits Duval creaciers dudit defût Guillaume Lefard, à ce que lesdits mineurs fussent condamnez à r’apporter lesdits denierss ainsi employez par ladite Eschallart au conte par elle rendu, La Cour à ordoné que du nombre des deniers employez audit conte rendu par ladite Eschallart en mise et depense pour la nourriture, entretenement et affaires particulieres desdits mineurs, ledit Lefard tuteur audit nom r’apportera au bene fice des creanciers dudit defunt Guillaume Lefard, la somme de sept cents liures, et l’à condamné au payement d’icelle, enuers lesdits Duual, comme creanciers subrogez dudit Guillaume Lesard. Mais d’autant que lesdits mineurs au droit de leur mere dont ils estoient heritiers, auoient des dettes à prendre sur leur pere excedas ladite somme de sept cens liures, et estoient anterieurs desdits Duual, par autre arrest arresté sur le registre au mois de Iuillet 1612. a esté ordoné que ladite somme de sept cens liures seroit deduicte sur les deniers deus ausdits mineurs heritiers de leur mère.


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AVTREMENT S’IL a RECVEILLY AVCVNECHOSE OV FAIT ACTE.

Comme s’il a apprchendé les biens dudefunt, entout ou partie, quod non potest citra ius et nomenheredis l. pro herede de acq. hered. s’il paye les dettes de la succession en qualité d’heritier, l. 2. C. deiure delib, s’il peursuit les actions hereditaires, ou en transige, ou retire a droit conuentionnelhéritages vendus par le defunt La védition d’vne succession future faite par le presomptif heritier ne l’oblige pas a estre heritier, et ne le priue pas aussi de prendre part à ice lle succession quand elle viendra à écheoir, parce que telle vendition n’est valable l. 2. c. de pact. Suinant quoy par ari est du 15.

Iuin 1526. Pierre Gossellin fils aisné de Guillaume ayant vendu du viuant de son pere sa succession à ses freres puisnez par cent cinquante liures, apres la mort dudit Guillaume la fille dudit Pierre fut declarce receuable au droit de son père à succeder audit Guillaume son ayeul en rendant lesdits cent cinquanteliures. Que si le presomtifheritier à vendu vnhéritage ou autre chose de la succession la écheuë, sçauoir s’il sera reputé auoir fait acte d’heritier : On fait vne distinction : s’il a pris qualité d’heritier en faisant ladite vente, ou declaré quel’héritage vedu luy appartenoit proprietairement, ce qui ne pouuoit estre sinonen qualité d’heritier, alors il est reputé heritier : autre chose est s’il n’a pris. ladite qualité, ains a vendu purement et simplement citra ius et nomen heredis enhéritage comme à luy appartenant à quelque autre droit et titre singulier.

Demesme si sans qualite d’heritier il a payé des dettes de l’heredité de ses propres deniers et non des biens hereditaires, car on peut bien payer pour autruy et en ce faisant le liberer de la dette l. soluendo de neg. gest. Toutesfois en l’un et l’autre cas il faudroit auec cela bien peu de chose pour le faire déclarer heritier,Paul. Castr . in l. si paterna C. de repud. vel abst. hered. Car Vn feul petit acte déclaratif ou presomtif de la volonté d’heritier suffiroit, pro herede enimgerere non est tamfacti quam animi licet nil attinoat hereditarium l. proherede, l gerit et ibiBart . de acq. vel om. her. l. 1. C. de repud. hered. l. 4. C. onde leg.Bened , in cap. Raynutius in Nerb. mortuo itaque 1. nu. 377. et sed. Le fils aussi qui ne s’est point porté heritierde son père, néanmoins s’il est trouué tenant et possedant de, biens et heritages d’iceluy, est reputéheritier l. f. de primip. lib. 12. c. s’il ne monstre à quel droit et titre il les tient l. sipaterna C. de reuoc. his que in fraud. cred. C l. 1. et 2. C. derepud. et abstin. her. Maiuer titre des successions nu. 50. dit qu’il doit faire apparoir de sa repudiation à l’heredité et du titre singulier par lequel il tient l’hestage. Et régulierement le presomtif heritier, s’il n’a auparauant renonéé, ayant touché aux biens de la succession sera facilement presumé l’auoit fait en qualité d’heritier l. 70. si seruum S. Vlt. de ac4. Cel om. hered. l. 21. si quis extraneus S. 1. ff. eod. Mais pour éuiter qu’on n’attribué l’acte qu’il fera avneyolonté d’estre heritier, il pourra faire auparauant quelque protestation. Celsus t inl. 6. qui in aliena S. et ibi gio, in verbo fallens de acq. vel om. her. comme Sil proteste se tanquam negotiorum gestorem iusulam fulcire, vel seruum agrum curare, vel aliam expensam facere ne res pereat, il ne sera pas reputé heritier, et dabiturei tanquam extraneo aduersus hereditatem actio negotiorum gestorum l si pupilli Sstrii et l. sed an vltro de neg. gest. laquelle protestation il pourra faire dans vn mandement qu’il prendra du iuge pour etre permis à faire telles impenses.

Iyades actes dont on ne peut inferer vne volonté d’auoir apprehendé vne succession, comme pour auoir fait les funerailles d’un deffunt l. at si quis S. plerique de relie, et sumpt. fun. plerumque enim defuncti ante sepeliuntur quam quis heres eis exislat l. scriptus ff. eod. la glo. sur ladite l. at si quis in verbo oportebit dit que opportumumest non necessarium protestari quo animo quis funerat. Le premier acte que doit fie yn fils soit heritier ou non apres la mort de son père, c’est de le faire inhumer, à l’exemple du nouueau Phenix qui fait auant toutes choses les obseques de son predecesseur et porte le nid du vieil Phenix auprez de Panchaye en la ville de Heliopolis le mettant sur l’autel du soleil a ce que dit Pline au 10 liure de son histoire naturelle chap. 2. Pareillement n’est acte d’hcritier la poursuitte et accusation que fait le fils de la mort de son perc, et si ab accusatis aliquid vindicta nomine exegit l. quesitum de sepul. viol. Con. etBald . in l. eum qui Ca arb. tut. Ce qui est permis mesmes aux enfans bastards qui ne sont heritiers aro-I. quoniam et l. sed. de liber. cau. Et aux enfans pour leur pere moine ou Religieux, et au pere pour son fils religieux,Boer . decis. 121. in f. quiâ iura sanguinis nullo iure ciuili dirimi possunt l. iura sanguinis de reg. iu.

Celuy quiostant en age a vne fois fait acte d’heritier, ou aut rement recue illy vne succession, n’y peut plus par apres renoncer, qui enim semel heres est, nunquam desinit esse heres. Tel est celuy qui a pris, soustrait ou concelé des meubles d’une succession. Mais si apres la renonciation il les a pris il ne sera tenu pour heritier, sed furti actione tenebitur creditoribus, quia est veluti extrancus, qui est la distinction de lal. si seruumS. ait prator S. hoc edictum de ac4. velom. her. ainsi est de la vefuc comme nous dirons cy apres sur l’a1t. 394. Et ainsi à esté iugé en l’vn et l’autre cas par arrests de Paris recueillis par M. Loüet. Et pour le régard de l’heritier par benefice d’inuentaire, Baquet au traité des droits de iustice chap21. nu. 65. dit auoir esté iugé par arrest que l’heritier par benefice d’inuentaires encor qu’il ait recelé quelques biens de l’heredité, n’est pas fait heritier simple. mais est tenu rendre lesdits biens recelez, et condamnable en vne amende enguers le Roy.

Vn acte d’heritier fait par un maieur n’est suiet à restitution, comme il fut iugé par arrest les chambres assemblees entre vn-nommé de Baudre sieur de la Iugannière contre autre Baudre., le 6. Mars 1602. par lequel vne damoiselle s’est ant portee heritière aux coquests d’un deffunt son parent, quoy qu’elle mostrast sonerreur, et qu’il n’y auoit que bien peu de conquests lesquels mesmes estoient litigieux qu’elle offroit deposer pour le payement des dettes, et qu’els le n’eust rien diminué de la succession defdits conquests, lesquels n’estoient pas comme meubles qui se peuuent latiter, néanmoins fut dit qu’elle demeureroit fuiette aux dettes et hypoteques, et qu’elle n’estoit receuable a s’en relcuerny Nrenoncer, hereditas enim etiam sine vllo corpore potest consistere L. hereditas de petit. hered. et qui semel heres est nunquam desinit esse heres. Ce qui fut trouué auoirlien non seulement au benefice des créanciers, mais aussi des heritiers au propres Par autre arrest donné à l’audience le 12. Féurier 1602, entre damoiselle Marie.

Buquet et Iacques du Buse sieur des Condreaux, ladite damoiselle pour le refus de son mary auoit apprehendé la succession de deffunt Guillaume Buquel St desRoques, depuis auoit obtenu lettres pour estre releuce de l’adiudcationà elle faite de ladite succesçion comme heritiere pure et simple et estre permise l’apprehender par benefice d’inuentaire : On luy dit qu’elle auuit fait acte d’hes ritière ayant touché auxmeubles et abattur les arbres : Elle remonstre n’auoit pris les meubles que par inuentaire et n’auoir abatu qu’vnchesne. Par ledit arrest fut confirmée la sentence du iuge qui l’auoit deboutée de l’enterinement de ses lettres.

Celuy qui en minorité à recueilly vne heredité et vient apres estant en maiorité à faire quelque acte d’heritier, n’en peut estre releué, comme il fut iugé par arrest du parlement de Paris en Mars 1598. r’apporté parPeleus . C’estoit contrevne fême laquelle durant sa minorité s’estoit portée héritière de sa soeeur, et depuis estant majeure auoit pris qualité d’heritière en vne sentence donnée u Chastellet. Charondas en ses dernieres questions dit auoir esté iugé par arrests qu’ayant vn majeur apprehédé vne succession auec vn mineurqui en soit restitué, le maieur le pourra estre aussi, sinon que les creanciers hereditaires se vueillent contenter de la part et portion du maieur pour le payement de son deu, juxtal. 55. cum de hereditate ff. de acq. vel om. hered.

Sila femme maieure du consentement et autorité de son mary à recueilly ene succession à elle escheuë, elle s’oblige aux dettes et son mary aussi attendu qu’elle est en sa puissance, sicut seruus oblioat dominum l. qui in aliena ff. de ac4. hered. de manière que auenant apres la separation d’entre eux, les créanciers d’icelle succession feront aussi porter la condamnation sur le mary. a quoy il euitera s’il ne l’autorise et ne touche aux biens de la succession auquel cas elle se pourra faire autoriser par iustice pour l’apprehender. Arrest futdonné en la chambre des enquestes le 1. Auril. 1569. entre M. Nicolas Chene et damoiselle Marguerite du Four sa femme d’une part, et Iacques Nage. rel et autres créanciers d’autre part sur vn tel fait. Les tuteurs de cette damoiselle ayans au nom d’icelle apprehendé la succession de ses ayeul et pere, elle épouse ledit Cherie, lequel par l’espace de quatre ans auoit manié ceste succesion et d’icelle disposé comme il auoit voulu. Ayant par apres ladite damoisellemineure découuert des grandes dettes qui luy est oient auparauant inconques, elle obtient lettres pour renoncer à icelle succession, et par mesme moyenledit Cherie son mary pour estre en consequence déchargé des dettes d’icelle, offrant rendre conte aux creanciers du maniement qu’elle auoit eu. Par leditarrest lesdites lettres furent interinées plaidans de Bretigneres et de Maromme. Et combien que ledit Cherie fust maieur et aduocat il fut aussi dé. chargé desdites dettes. Et par ainsi la restitution de la femme mineure s’esten ditala personne du mary estant maieur, nonobitant que lesdits mariez eussent faittous actes d’heritiers au fait desdites successions depuis leur mariage con fommé. Vn mary a este aussi reçeu à separer ses biens d’auec ceux de sa femme enrendant conte aux creanciers des biens d’icelle qu’il auoit touchez, et àesté ainsiiugé par arrest qui ensuit donné sur ce fait. Auber ayant pris femme en mariage pour toute et telle part et portion qui luy pouuoit appartenir, trouuc deux, ans apres qu’il est marié vne infinité des dettes émergentes des predecesurs de sa femme. Ayant obtenu lettres pour estre separé de biens d’auec elle pour n’estre assujetty ausdites dettes, il les fait signifier aux creanciers, dit quil n’a touché rien de mobil lors de son mariage, offre rendre conte de ce qu’il apourroit auoir manié de son bien, en quoy faisant dit qu’ils seroient sans interest-

Quelques vns des creanciers l’empéchent, disans que celuy qui épouse la femme épouse les dettes, qu’il estoit maieur d’ans lors dudit mariage, et partant qu’il n’y auoit lieu à restitution. Par arrest du22. Iuin 1582. les lettres luy furent interinees à la charge de rendre ledit conte.

Par arrest donné en l’an 1608. fut iugé qu’vn ayant renoncé à la succession de fa mere n’estoit receuable à la recueillir sans releuement das les dix ans : encor n’y estoit : il reccuable si la succession auoit jà esté apprehédee par vnautre.

L’apprehensiond vne succession onereuse ne fera pas preiudice aux créanciers de l’heritier, non plus qu’aux creanciers d’icelle succession si ledit heritier estoit hypotequé auparauant : et ne seront pas par cette adition confonduës les deux successions pour empescher que les créanciers de chacune ne se puissent addresser sur les biens qui luy sont obligez du iour et datte de leurs obligations, ains y aura separation de biens suiuant le titre de separatione bonorum.


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IL SERA TENV ET OBLIGE a TOVTES LES DETTES.

Quia adeundohereditatem videtur quasi contrabere cum creditoribus S. beres inst. de obl. que ex quasicontr. Et chacun des heritiers represente le de ffunt. Si toutesfois le deffût estoit obligé par cors sGheritier n’y sera aussi obligécar l’obligation par cors ne passe point à l’heritierains feulement l’obligatio des biens,


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ET OV L’HERITIER SEROIT MINEVR LE TVTEVR DOIT RENONCER OV ACCEPTER.

Il dit le tnteur parce que le puppille ne peut ny renoncer ny accepter : toutesfois si le mineur ou le tuteur a accepté ou renoncé le puppille s’en pourra faire releuer tit. si minor ab hered. se abstin. et tit. si vt omiss. hered. l. et si sine 8. restitutus de min. l. 3. 4. et vlt. C. de repud. her.Guido. Pa . 4. 141. Et en se faisant releuer pour renoncer il doit tenir conte de ce qu’il a perceu. Si pour apprehender, celuy qui sera condamné quitter la succession tiendra conte de consumptis in quantum locupletior factus est.

l’Arrest a esté donné au parlement seant à Caen au rapport de monsieur Bigot le 8. Mars 1594. entre damoiselle Catherine le Fort tutrice de Philippes de Lyuet son fils mineur d’vne part, et Thomas de la Mare et autres intimez d’autre part. Les tuteurs dudit mineur auoient par deliberation des parens et umis d’iceluy partagé et choisi auec Anthoine et Robert de Lyuet ses freres la succession de leur deffunt pere, et par le mesme aduis auoient fait véduë de quelques héritages de la mesme succession pour acquitter les dettes d’icelle, lesdits Anthoine et Robert autres freres en auoient aussi de leur part vendu, s’estoient obligez en quelques rentes et auoient fait des pleuuines. Du depuis ladite tutrice voyant que la succession estoit plus onereuse que profitable à son fils auoit pris lettres au nom d’iceluy pour estre permis re noncerà icelle succession, l’offrant remettre en tel estat qu’elle l’auoit trouuce lors de l’adition. Ce que les creanciers empeschoient et disoient ne pouuoir est re fait et quand ainsi seroit qu’il n’y estoit receuable. Ledit mineur ayant esté par le iuge debouté de l’enterinement de ses lettres il en appelle à la Cour, la où le procez est party en la chambre des enquestes, finalement departy en la grand chambre, et fut l’appellation et ce dont estoit appellé mis au neant, et faisant droit sur lesdites lettres de releuement en fut adiugé l’enterinement à ladite le Fort audit nom, et en ce faisant à luypermis renoncer à la succession mobile et hereditaire dudit deffunt son pere en remettant les choses en leur estat suiuant son offre. Le semblable a esté iugé par autre arrest donné au rapport de monsieur le Eebure le 17. Aoust 1607. par lequel vn mineur a esté déchargé des dettes d’vne succession apprehendee par son tuteur en son nom en tenant conte suiuant l’inuentaire des biens de ladite succession et rapportant ce qu’il en auoit touché. Autre arrest du 2. Decembre audit an 1607. au rapport de monsieur Turgot, entre les surnommezBaffart et Carrel, par lequel encor que Robert Baffart frère aifné pour luy et ses freres mineurs desquels il estoit tuteur, eust fait faire bannissement et adiudication des héritages de la succession de leur de ffunt pere et eust baillé acquits et rendu des contrats et obligations dudit de ffunt, sur ce qu’vn creancier les vouloit tous assuiettir au payement d’une dette dudit deffunt, ledit aisné seul y a esté condamné par prouision comme heritier, et non sesdit s freres qui en ont esté déchargez.

Autre arrest fut donné le 4. May 1610. entre Thomas Berard tuteur naturel et legitime d’vne sienne fille appellant du Bailly de Roüen et autrement demandeur en lettres de releuement contre Charles Berard son frere puisné intimé et de ffendeur desdites lettres. Ledit Thomas Berard ayant apprehendé. lasuccession de de ffunt Richard Berard son pere et icelle negociee enuiron dix ans, par apres auoit pris lettres addressantes au Viconte de Roüen pour renG cera icelle succession comme la trouuant onereuse. Et sur ce les créanciers c0uenus auoyent accordé l’enterinement desdites lettres : pourquoy il auoit esté receu à renoncer en rendant conte de ce qu’il auoit manié et touché. Comme aussi Pierre Berard son ieune frère auoit renoncé à la mesme succession dudit Richard, et auoit esté ladite successiGapprehédee par ledit Charles Berard secondfils lequel en auoit iouy deux ou trois ans, au bout desquels ledit Thomas s’aduise de prendre lettres au nom de sadite fille pour estre releué de ladite renonciation par luy faite et apprehender au nom d’icelle ladite succession. a quoyduconsentement dudit Charles il auoit esté receu : et toutesfois ledit Charles du depuis melius consultus auoit appellé de la sentence du Viconte qui a uoit receu icelle fille à ladite heredité pour et au licu dudit Thomas son pere, parce qu’elle n estoit pas nee plus de dix ans apres la mort dudit Richard son ayeul, et s’estoit releué du consentement par luy sur ce donné. a uquel releuement et appel ledit Thomas au nom de sadite fille auoit acquiesce : Parquoy sétence s’estoit ensuiuie par deuant le Bailly de Rouen en interinant les lettresde releuement dudit Charles : par laquelle il auoit esté déclaré seul heritier dudit defunt Richard pere par la repudiation qu’é auoyent faite le sdits Thomas et Pierre ses freres. De laquelle sentence ledit Thomas au non de sadite fille releue appel a la Cour et se fait releuer du consentement qu’il auoit donné lors deladite sentence dont est appellé. Surquoyles parties ouyes par ledit arrest la sentence du Bailly fut confiiiee et ledit Charles demeuré seul heritier dudit deffunt Richaidion pere, ayaus plaidé Tilleul et Belot.

Femme ayant fait acte d’héritière de son mary en apres renoncé à la successic et puis s’estant fait releuer de ladite renonciation fut admise à icelle successionpar arrest rapporté sur l’article 394.