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CCXXXVII.

Le fils aisné soit noble ou roturier est saisi de la succession du pere et de la mere apres leur decez pour en faire part à ses puisnez, et fait les fruits siens iusques à ce que partage soit demande par ses freres et s’ils sont maieurs lors de la succession écheuë : et s’ils sont mineurs l’aisné est tenu leur rendre conte des fruits depuis le iour de la succession écheué, encores que partage ne luy ait este demandé, par ce que par la Coustume il est tuteur naturel et legitime de ses freres et seurs.

a cet art. faut ioindre l’art. 350.

Les filles n’ont la prerogatiue portee par cet article. Et quanuis aliquando filiorum nomine filiae comprehendantur l. siita scriptum S. 1. de leg. 2. secis est de statutis cum iure communi pugnantibus que virilis sexus verbis concepta sunt,Bald . Ad l. quicunque vers. sed ponetur C. de seru. fugit. et par argument des articles 196. et 234.

Terrien liu. 6. chapitre 3. dit qu’il a esté iugé par arrest de l’an 1525. entre le Baron de Beuron et ses freres d’vne part et la dame de Hermanuille leur tante d’autre, que ladite dame comme aisnce de la mère desdits freres iouyroit de la totale succession de sa mère ayeule d’iceux, iusqu’à ce qu’ils luy eussent baillé accordablement lots pour proceder à la choisie. De la foy duquel arrest ie fay doute par ce qu’il se trouue autre arrest contraire du 10. Féurier 1541.. entre le sieur de la Mailleraye et sa femme d’vne part, l et le sieur de Herbaut et sa femme d’autre, l’estimerois que l’aisnee, si ce n’est la fille du fils aisné, ne feroit les fruits siens, mais auroit la saisine des lettres meubles et escritures suiuant l’art. 351. pour cuiter à contention entre les soeurs et selon qu’il a esté iugé.

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EST SAISI.

Ce mot emporte possession laquelle est par deuers l’aisné : de manière qu’il peut seul intenter les interdits possessoires et non les puisnez iusques à ce que partages ayent esté faits entr’eux. Ainsi de droit Romain les enfans, en cas qu’un autre eust esté institué heritier, ne pouuoient s’ensaisiner d’eux mesmes de leurs legitimes, ains estoient tenus les prendre par les mains del’heritier, Bart. in l. 2. quando et quib. quarta pars lib. 10. G. La Coustume de Bretagne titre de successions art. 512. donne aussi à l’aisné du noble la saisine de toute la descente et succession Surquoy d’Argentré dit que cela a esté ordonné pour cuiter qu’auant les partages ne s’éleuast des querelles et contentions entre les freres, et que les vns ne voulussent s’emparer de fait et de force des biens dela succession.


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DE LA SVCCESSION DV PERE ET DE LA MERE.

Ce qui s’estendra aussi aux successions des autres ascendans : mais il sembleque la Coustume ne l’entende pas des successions colateralles, attendu qu’il n’est icy parlé que des successions de pere et mère.


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ET FAIT LES FRVITS SIENS.

Laisné fait les fiuits siés comme posse sseur de bonne foy, ne pouuant estre dit autre puis que la Coustume l’introduit ipso iure en la possession de l’heredité, laquelle elle donne à luy. seul pour en faire part à ses puisnez mineurs soit qu’ils la demandent ou non, et aux puisnez maieurs s’ils la demandent. La raison parce qu’il represente plus specialement la personne du pere, est chef de toute la ligne et qu’il porte cependant ordinairement toutes les charges de la maison, tant à receuoir nourrir et entretenir ses frères et seurs selon les facultez de la succession, lob cap. 1. estant le premier d’eux à qui s’addressent les créanciers hereditaires, que pour infinité d’autres frais qu’il subit, en consideration dequoy on presume que les freres maieurs luy laissent la iouyssance de l’heredité, ou que par leur negligencede demander partage ils n’ayentintention de luy faire iendre conte de leur part. Mais quant aux freres qui sont en minorité on ne peut pas à cause de leur age leur imputer aucune negligence, et ne presume-ton en leur endroit chose quisoit à leur dommage pour s’emparer de leur bien et reuenu par le frere, qui comme leur tuteur a se exigere debuit. l. quoties de admin, tut.


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IVSQVES a CE QVE PARTAGE SOIT DEMANDES.

L’aisné ne fait pas les fruits siens iusqu’à ce que les partages soient faits, mais iusqu’à ce qu’ils soient demandés, comme la veufue n’a point les fruits du doüaire sinon du iour qu’il est demandé. Et fera l’aisné les fruits siens au preiudice de ses freres maieurs mesmes absents.


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IL EST TVTEVR NATVREL ET LEGITIME DE SES FRERES ET SOEVRS.

Fingiturad hunc effeclum solimtutor, reuerd autem non est, et n’auons point en Normandie de tutelles legitimes, si on nevouloit faire consequence des garde-nobles à l’exemple legitinue paironoruns Htela. Le droit ciuil mettoit les freres et seurs in fiduciaria tutela de leuis fieres tit, de fiduc. tut. instit. Platon en l’onzième liure de ses loix attribuoit cette tutelle al’aisné. Et par les loix des Vuisigots, si mater puppillorum ad fecundas nuttias conuo-

lauerit, si unus ex filiis legitimam atatem attigerit, ad illum fratrum suorum tutela deferatur.