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CCXXXVIII.

Pareillement le fils du fils aisné est saisi de la succession de son ayeul et de son ayeulle à la representation de son pere pour en faire part à ses oncles, et fait les fruits siens iusques à ce que ses oncles luy demandent partage : et doiuent les lots estre faits par le dernier des oncles, le chois demeurant audit fils aisné.

Par cet article appert que le fils de l’aisné represente son père inomni qualitateS. cum filius instit. de hered. que ab intest def. l. sed siin conditione S. nepotes de hered. instit. Et quand bien les enfans de l’aisné auront renoncé à la succession de leur pere, il ne laisseront de succeder à leur ayeul comme entrans en mesme lieu et prenans la mesme part, droits et prerogatiues qui leur pere eust eu, quasipersona eius subducta è medio : non pas qu’ils prennent droit de leurdit pere lequel ils representent, sed eius locum et gradum iuris dispositione occupant vt notant Bart. etBald . in l. 2. c. de liber, prater.