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CCXLIII.

Les-oncles et tantes excluent les cousins en la succession de leurs meneux-et mieces,

Cet article se doit entendre que les oncles et tantes excluent leurs enfans enla succession de leurs neueux et niéces, leurs enfans dy-ic qui sont cousins desdits neueux et niéces, comme paroist par l’arrest du Chandelier cy aprez rapporté sur l’article 248. Et la raison de les exclurre est, qu’ils sont plus pro ches qu’eux qui ne peuuent pas representer leurs peres tandis que leurs dits pereSviuent. Cet article eust esté mienx couché par ces termes, les oncles et tantespreferent leurs enfans et non pas preferent les cousins. Ce vice d’escrire à esté peut-estre cause d’un procez dont le fait estoit tel. Nicollas de Bezu sieur daMantoys fils de deffunte Philippine d’Abaucourt à la representation d’icelle demandoit part en la succession au propre de deffunt Loys d’Abaucourt soncousin germain. Ieaune d’Abaucourt tante du demandeur et dudit deffunt le vouloit entièrement exclurre de ladite succession, s aidant à cette fin de cet article comme estant sous le titre de propre. La Cour par son arrest du 9. Iuiliet 1598. ordonna que le demandeur à la representation de sa mère auroit part égale en ladite succession auec ladite Ieanne d’Abaucourt sa tante. De mesme aestéiugé par autre arrest au conseil du 21. Mars 1603. entre Guillaume et laques Millon freres d’vne part, et laques Dauy et Ieanne Hamelin sa ême d’autre : laquelle pretédoit à elle seule la successio de defunt René Hamelin so neucn fils de André, ledit Andié fils de Nicolas, ledit Nicolas pere de ladite Ieanne, et eeau deuant desdits Guillaume et laques Milon ses neueux enfans de deffunte Françoise Hamelin seur de ladite Ieanne. Lesquels Milon auoyent esté par Sétence deboutez de ladite succession et icelle entièrement adiugec à ladite Ieûne qui s’estoit fait releuer des lots par elle faits entre elle et seidits neueux d’icelle succession, de squels lots l’vn auoit esté choisi par ledit Millon. La Cour parledit arrest cassa ladite sentence, debouta ledit Hamelin de l’effet et enteriement de ses lettres et ordonnaque lesdits lots sortiroyent leur plain et entier effet, Plusieuis estimoyent que cet article auoit esté transposé et que son Fray lieu estoit au titre des meubles et acquests : ce qui n’est pas. Car il n’est pas vraysemblable qu’on se fust tant oublié en l’assiette de cet art. et doit tousiours vn article estre entendu selon la matière en laquelle il est situé comme dit Bart. inl. 1. 8. suspocti ad Iurpil. Et seroit inutile au titre des meubles et acquests oitil est certain que telle succession va au plus prochain. Mais ic y qui est suecession de propre il n’est pas du tout inutil, afin que les enfans ne pretendent exelurre leur pere en succession collaterale de propre, comme ils seroyent en ligne directe en laquelle le pere et mére ne succedent à leurs descendans tant qu’il y a d’autres descendans d’eux. Suiuant quoy par arrest du S. Auril 1556.

Marion Amette fille de Louys, à la succession duquel elle auoit renoncé, fut deboutce de la succession de la couline fille de Collin Amette frère dudit Louys, et icelle succession adiugee aux créanciers surrogez au lieu dudit Loys pere conme plus procheheritier que ladite Mation sa fille. Mais quand il est question de succession d’ascendans comme de l’ayeul ou ayeule, le petit fils ne peut pas succedor au deuant de son pere, dautant que le pere comme plus proche exclud sonfils, ou bien que le pere ait renoncé : et alors le fils peut succeder ex persoux sua tanquam agnatus non iure ciuili, sediure pratorio per bonorum possestioneml. qui se patris C. Unde lib. lo fab. in S. placebat instit. de legit. agn. success. Surquoy fut donné art. en audience le 7. Féurier 1sz6. entre les surnommez de Ligny et de Clercy.

Les meres d’iceux estoyent soeurs et leur auoit esté donné mariage. La mére de Clercy se portoit heritière de son pere : on disoit que la mère de Ligny y aquoit renoncé, mesmes le frère aisné d’iceluyemais ledit de Ligny qui estoit fils. puisné d’icelle la vouloit apprehender et pretendoit y estre admissible. Ce quiluy estoit contredit par ledit de Clercy attendu que la mère dudit de Ligny estoit encor viuante et mesmes son frère aisné. Par ledit arrest fut dit qu’en faisant apparoir par de Ligny de la renonciation de sa mère et de son frère aisné, et en rapportant ce que sa mere auoit eu oumoins prenant il auroit part à la succession de sondit ayeul maternel, et cependant que de Clercy iouyroit.