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CCXLIIII.

et Si le pere ou mere ayeul ou ayeule ou autre ascendant reconnoist l’vn de ses enfans pour son heritier en faueur de marlage, et fait promesse de luy garder son héritage, il ne pourra aliener ne hypotequer ledit héritage en tout ou partie, ny les bois de haute fustaye estans dessus au preiudice de celuy au profit duquel il aura fait ladite disposition et de ses enfans : pourueu que ladire promesse soit portee pat escrit, et insinuce dans le tems de l’ordonnance, sinon en cas de necessité, de maladie, ou de prison.

a cet article est conforme la Coustume d’Aniou art. 245.

S’il n’y a qu’vne simple reconnoissance d’heritier sans promesse de garder l’héritage, le pere ou mère ne sera pas empesché de vendre ou aliener, mais quand auec la reconnoissance y a promesse de garder l’héritage il ne le peut aliener. Ce qui semble contraire à la disposition de droit in l. pactum quod dotali C. de pact. qua l. pater contractu etiam dotali hereditatem relinquere non potest, quia contra bonos mores, inducens votum captanda mortis, quia contractibus hereditas dari non potet l. hereditas C. de pact, conu. et ne auferatur libera testandi facultas.

Ce qui pourroit bien auoir lieu en autres cas que de mariage : mais audit castelles pa-tions de succeder sont receuës en France comme par Coustume generale, facit cap. En. de fil nat. ex matrim, ad morgan, contr. in asib. feud. Et en cela prudemment la Cout. a empesché la dispolition des pere et mere : autrement seroit deccué la fille du fils, qui se seroit contentee des petites facultez de son mary sur l’asseurance de la succession de son beau pere, sans laquelle asseurance elle n’eust pas contracté le mariage l. si donaturus S. siquis in debitam de condict. cai, da. Ainsi iadis entre les Romains tant grande estoit la faueur de mariage, que pouuant le pere vendre son fils iusqu’à la troisième fois, par les loix deNuma Pompilius fut retrenchee cette puissance et restrainte à ne le pouuoir plus vendre quand il auoit consenty le mariage d’iceluy, autrement la femme qui eust pensé épouser vnhomme libre se fust trouuce matice auec vn ser. Autant en sera de la fille à laquelle le pere ou mere aura fait telle reconnoissance et promesse. Et disent les docteurs modernes sur cette l. pactuni quod detaii, quod dabitur genero actio de dolo aduersus socerumez l. et cléganter S. seruus pactionis et l. si quis affirmauerit ff. de dolo maio. a ioindre que filius est quodammodo dominus etiam viuente patre l. in suis de lib. et postn. et communi voro parentum et ratione naturali debetur liberis parentumhereditas l. nam et si parentious de ineff. testam. l. scripio herede in f ff. wnde lib. l. uliima de lon. dumn. Pat arrest donné au conseil le 11. Decembie 1526. entre Nicolas Desmarez et le Grand, vne quitiance faitte par le fils au pere de la donation faire de cent acres de ter re par le pere à sondit fils en faueur de martiage et par auancement de succession. fut declarce nulle, parce qu’autrement le mariage ne se fust fait, et ordonné que la veufue dudit fils auroit doüaire sur lesdits héritages, considéré aussi qu’ellen’auoit recuëilly le meuble de son deffunt mary.

Le pere ayant fait telle reconnoissance et promesse de garder son héritage en matiant l’yn de ses enfans, en doit faire autant en mariant les autres : ou s’il ne les marie cette clause leur doit seruir comme à celuy qu’il amarié : Autrement ce seroit donner ouuerture a un pere d’auantager indirectement l’un plus que l’autre.

Arrest fut donné an conseil le 19. Auril 1520. entre Adtien de Noyon sieur de Criquétot et damoiselle Gillette Paynel sa femme impetrans de let tres royaux pour faire casser et annuller la donation faite par ladite Gillette durant et contant le mariage de deffunt Gilles de Dampierre son deffunt mary à Antoine de Dampierre mineur d’ans son fils et par elle ratifice duiant sa viduité tantost aprez le trépas dudit Gilles et elle estant encor demeurante en lamaisoi du pere dudit Gilles, de la proprieté de tous les héritages à elle lors appartenans et la moitié de tous les auties heritages qui iuy pourroyent succeder et échoir a quelque droit ou titre que ce fustretenu l’vsufruit sa vie dutant : par lequel la Cour en enterinant lesdites lettres de icleuëment cassa ladite donation : et neanmoins eu égard à aucunes offies faites par lesdits mariez et pour autres iusstes et iaisonnable : causes et considerations à ce la mouuans, reserua audit Anthoine la proprieté et latierce partie des fiefs et héritages, dont icelle Paynel estoit tenante lors et au tems dudit don seulement, fauf le doit d’aineesse dudit Anthoine apres le décez de ladite Gillette en la successis d’icelle.

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IL NE POVRRA ALIENER NE HYPOTEQVER.

L’alienation faite contre cet article est nulle I. cum lex et ibi Fart. defideiuss. l. nos dubiumC. de leg. Item quod verba, ne pourra, negant potentiam, glo. in cap. 1. in verb. non potest, de rec, ii. in 6. Pour ce qui est compuis sous ce mot d’alienation est bon voirChassan , sur la Coust. de Bourg. tit des fiefs S. 8. in verb. en alienation et transport.

On demande, si vn père ayant fait la reconnoissance et promesse portee par cet art. peut confisquer au preiudice du fils : on peut dire que quand la loy deffend d’aliener l’immeuble, cela ne s’entend d’alienation procedant de delit qui est necessaire zt notat glo. in l. et si condamnatus ff. de nox act. l. alienationes fam. èrc.

Rebuff . in ordinationes regias titré de ne donner offices auant la confiscation, et que par cette reconnoissance et promesse du pere dés lors il n’abdique pas de soy la proprieté faisant vne pure dimision ou donation retento asufructu. Car come dit Seneque in lib. de beneficiis cap. l2. non est argumentum ideo aliquid tuum non esse quia vendere non potes quia consumere, quia mutare in deterius aut melius non potes : tuum enim est quod sub lege certa tuum est. Et la libeité qu’a le pere de vendre aux cas portez par la fin de cet article est vn argument de la seigneurie et proprieté demeuree par deuers luy :. car la loy ne nous autorise pas à vendre a noître profit le bien d’autruy. Et quant à l’insinuation qui est icy requise, ce n’est pas pour en inferer vne pure, et instante donation, mais c’est afin que cela soit notoire à tous ceux qui voudroyent contracter auec le pere, et depeur qu’ils ne soyent deceus sous l’opinion qu’ils auroient voyans le pere iouyr et posseder, que les biens seroient encor en sa libre disposition, à laquelle mesme fin toutes autres interdictions et prohibitions de vendre et aliener doiuent estre publices et manifestees. Pour resolution de cette questionme semble qu’on peut dire que la promesse que fait le pere de garder son héritage, c’est a dire sa succession, est comme une donation testamentaire irreuocable qui emporte une promesse de ne vendre nyaliener ou confisquer ces biens ny faire en sorte que le fils en soit frustré auenant qu’il suruiue le pere et luy succede, quod pender ex futuro euëtu, car si le fils predece de fiet caduca huiusmodi donatio sule dispositio, cOrne il est dit sur l’art. 399. du tiers des immeubles du pere que la Couitume donne aux enfans, et pourroit en ce cas le pere confisquer ses biens et les obliger et hypotequer a ses dettes, attendu que cessant l’interest du fils et de ses enfans les pere demeure en son plain droit et entière liberté d’en disposer, comme paroist par les mots de cet art. au preindice d’iceluy et de ses enfans. Auquel cas aussi n’aura pas peu le fils confisquer cette proprieté, ny l’obliger et hypotequer à ses dettes au preiudice du pere qui le suruiura, car nous ne pouuons pas confisquer le bien d’autruy ny l’obliger. Or n’ayant le fils succedé au pere, quia nemo viuentis est heres, on ne peut pas dire que cela ait esté in honis d’iceluy fils. Que si le pere à prédécedé le fils, on reputera ledit pere n’auoir esté que simple vsufruitier et le fils proprietaire, auquel cas n’auroit peu iceluy pere confisquer aliener ny hypotequer.

Vn presomptifheritier ne peut pas vendre ny aliener la succession qu’il attéd, non plus qu’un vsufruitier, comme le monstre l’arrest du 21. Iuillet 1603. donné entre Richard Imbert sieur de Sibeuille ayant épousé Iacqueline Gueroult dame de Rochefort et N. Dauxais sieur du Mesnil Veneron, par lequel arrest furent cassez les contrats de vente faits par ledit Imbert de l’vsufruit de ladite terre de Rochefort et par ledit Dauxais comme presomptifheritier de ladite dame encor vinante de la proprieté d’icelle terre ainsi que si desiala succession luy eust esté asseurée, ladite dame comme proprietaire enuoyée en possession d’icelle terre, Imbert et Dauxais condamnés en chacun vint cinq liures d’amende, comme est ans ces contrats reprouuez et quasi inducentes zotum capfande mortis alicnae. a quoy est conforme l’arrest d’entre les surnommez Gossellin rapporté sur l’art. 235.


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LEDIT HERITAGE.

IIsemble que la Coust., entende parler seulement de l’héritage que le pere possede lors de la reconnoissance et proniesse pecvideri cogitatum de celuy qu’il acquerroit par apres lequel consequemment il pourroit aliener. Le pere ne sera pas prohibé de vendre ses meubles, iugé par arrest du 30. Mars 1519. il n’y a que les immeubles que la Coustume veut conseruer au fils. Sous ce mot, d’héritage, sont aussi comprises les rentes hypoteques par ce qu’elles sont censées immeubles. Que si l’obligé a icelles en veut faré le r’acquit, sçauoir qui le receura, ou le pere vsufruitier, ou le fils proprie taire : Cela a esté decidé par arrest en audience du mois de Ianuier 1526. entre deHauquese et de saint Pierre Hauquese, par lequel fut iugé, que le pere vsuffuitier pourroit receuoir le racquit d’vne rente et iouir des denieis en baillant par luy caution de les rendre l’vsufruit estant finy. Le pere peut aussi vendre sonvsufruit, car par cela n’est fait preiudice au fils, il le peut mesmes nypotequer l. si is cui bona S. Usufriictus ff. de pien. Et est l’usuftuit sujet à decret, comme nous disons sur l’article 1. du titre des decrets sur ces mots, choses immeubles.


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NY LES BOIS DE HAVTE FVSTAYE.

Il est dit sur l’art. 463. titre de retraits, que bois de haute fustaye sont ceux qui sont au des us de cent ans : dont sembleroit que ceux d’au de ssous cet age seroyent en la disposition du pere, Ce qu’il ne faut estimerrains que le pere ne peut couper ni dilposer des bois autres que de ceux qui sont en coupes ordinaires, comme1 esditde la doüairière art. 375. qui sont bois taillis qui se coupent ordinairement desixans en six ans, ou de neuf ans en neuf ans, ou des forest, où y a des bois de haute ou moyenne taille qui ont accoustumé d’etre coupez au bout de vint giniqou trente ans. Arrest fut donné au conseil le 14. Peurier 1503. entre la Meufue de defunt IeanBellelle et autres Bellelle, sur ce que le pere remonststroit estre chaigé de plusieurs dettes et rentes, et qu’il auoit plusieurs autres charges à porter tant pour le mariage de son fils aisné auquel il auoit fait la reconhoissace et promesse de garder son héritage que pour ses autres enfans, et qu’il se vouloit acquiter et decharger d’vne partie desdites dettes par la vendition. d’on bois de haute fustaye par luy faite, demandant lesdits deniers estre conuertsa son acquit : ce néanmoins fut dit que ledit bois demeureroit au profit dudit fils aisné, parce qu’il seroit sujet contribuer et payer sa part de toutes les rentes et hypoteques qui auoyent esté faites par son dit pere nonobstant ladite reconnoissance d’hoirie.


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SINON EN CAS DE NECESSITE.

Aiusi qu’en l’art. 541. oû. le dot de la femme d’ailleurs inalienable peut neanmoins estre alicné pour cas de necessité et autres cas ymentionnés. Necessitas magnum humana imbecillitatis. patrocinium omnem legemi frangit, dit Sen. lib. 9. controuers. videTiraq -tit. de retr., lign.

S. 26. glo. I. nu. 16. et sed. Anciennement par plusieurs Coustunes de la France on n’estoit reçcu a aliener sinon en iurant et affeimant la nécessité qu’on auoit de ce faire et l’asseurant par deux ou trois personnes qui le iuroyent ainli, C’onférence de Coust. tit. des actions person. fol. 393.


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DE PRISON.

Rebuff . in proemipordinationum glo : s inu. 38. dit que le fils, qui a laissé inourir son pere en prison faute de le deliuier, doit estre priué de sa sucs cessio ex auth. si captiui C. deepise. et cler, et auth. liberi C. de epise. aud. Les choses saerées se peuuët bien aliener pour la rançon des pauures piisonniers caprifs l. 21. sancimus C. de sacros. Ecclesae, aurumhabet l2. 4. 3. par mesme équité les biens venus du pere se deuront aliener, ou pour le deliurer de prison, ou pour le nourrir, ou pour le traitter malade : attendu que les enfans, quand ils n’auroyent eu rien de leur pere et mère, y sontnaturellement obligez l. siquis à liberis de lib. agnosc. Et par le droit ciuil in auth, ut cum de appell. cogn. S. causas, ibi, si quemlibet de tiad. cius le pere pouuoit des-heriter son fils lequel ayant des moyens n’auoit plegé son pere pour vne dette pour laquelle il auoit esté emprisonné, vide Chaisan. tit. dés successions S. 2. in verb. sinon pour aucune des causes d’exheredations. Pater et filius, inquitHieronyn . us, sunt nomina pietatis, officiorum vocabula, cincula natura, secundaque post Deum federatio.

IIse presenta vne cause à l’audience de la grandChambre le 10. Decembre l 610. y assitant monseigneur le Comte de Soissons lors Gouuerneur pour se maieste en Normandie, entre Pierre Bellet appellant et Iacques Bellet son frere intimé, dont le fait estoit tel. Ledit Iacques reuenu de Paris mallade de la peste enla maison de Guillaume Bellet son pere est par luy seul sollicité et secouru, si bienqu’il reuient en conualescence. Incontinent apres le pere faisi de la mesme maladie et abandonné d’un chacun prie ledit Iacques son fils de l’assister cûme il l’auoit fait. Le fils s’en excuse, disant que lors de sa malladie il auoit fait vou a Dieu en cas qu’il luy i éuoyast la santé et qu’il auroit les forces, de faire levoyage de lerusalem, lequelvon et promesse il desiroit effectuer et accA plir. Le pere voyant vne telle ingratitu le par son testament déclare son fils ine digne de sa succession de laquelleil le desherite et adiouste cette clause, li tàt est que ce soit ma dernie, e volonté promettant la declarer plus amplement. a pres sa mort ce fils fait assigner PierreBellet son frere pour luy gager part age. Pierré ayant demandé tems de venir respondie, le iuge ordonne que les paities en viés dront à la quinzaine, et neanmoins ledit Pierre est condamné aux depens du iour de cette expedition. Dont il appelle à la Cour, et y presente requeste pour estre fait droit sur le principal. Radulph pour l’appellant disoit n’estre pas raisonnable que celuy qui par vne abominable ingratitude et par le cruel deny de son assistance auoit causé la mort de son père qui luy auoit donné la vie doitblement, obtint loyer de son execrable dessoyaute et enrichist savie des depouillesde celuy qu’il auoit priué de vie. Que si par la disposition du droit l’affranchy, quiaoffensé la memoire de son defunt patron, est priué du laiz qu’il luy a fait l. udehis quib. Ut indign. à plus forte raison celuy qui est cause de sa mort suyuant la Iidûmesme titre, Indignum esse D. Pius decreuit illum qui manifestisimè comprobafeestid’egisse Ut per negligentiam et culpamsuam mulier à qua heres institutus erat moagelur. Estoit cosidérable qu’au fait qui se presentoit l’honnesteté publique, qui eftoutes nations auoit tousiours receuvngrand lustre par la conseruation de lapuissance paternelle, ne souffroit moindre offense que la famille priuée qui epportoit l’iniure. L’abdication des Grecs, le droit de la vie et de la mort des Romains pratiqué mesme par nos anciens Gaulois monstroient assez que le pereestoit seul iuge, termoin et accufateur de son fils l. sifilius C. de patr. po. Et si par lordonnance de l’an 1556. les enfans qui contractent mariages contre le vousoir de leurs peres, peuuent estre par eux desheritez, le foudre de l’exheredation denoit estre iustement ietté contre celuyqui faute d’assistance auoit laissé mougriffonpère qui auoit prodigalement hazardé sa vie pour sauuer celle de son fils.

Que le vou mis en’auant ne pouuoit suffisamment couurir vne telle ingratitude, dautant que le precepte qui commande honorer les pere et mere tient auqunement du premier qui commande la pieté et l’honneur quiest deu à Dieu, equel nous les a donnez comme images viuantes de la diuinité. Ioint que le voeu sepouuoit differer. Ainsi lephté se voyant reduit à la nécessité de facrifier safililesuyuant son voeu luy donna néanmoins tems de pleurer auec les filles d’Isracl despace de trente iours. Laloy 2. de Pollicit. dit que voto patres familias obligantur quberes sui juris : filius enim familias vel seruus sine patris dominiue consensu voto non obliagasur. Dien est ialoux de l’honneur qu’on porte aux faux dieux et non pas de celuy qu’on rend aux parens : au contraire il le commande et nous y prouoque.

Qodincaute vouisti, ditIsidore , ne facias, impia est promisio que scelère adimpletur.

Dumontier pour l’intineé disoit, que à tort on l’arguroit d’ingratitude et impietéd’auoir preferé son vou à l’assistance de son pere, parce qu’il auoit fait les veupar le commandément de sun pere, voto autem filia, filiiue samilias in domo et iussupagris facto ouligatur pater : et si posteà non adimpleatur votum pater portabit ini-Mlitatem xonentis, Num. cap. 30. Que la religion le deuoit presser dauantage que lamour de son pere, qu’il deuoit preferer la saluation de son ame et celle de son pereala guerison du cors, qu’il n’auoit point en cela maqué de pieté enuers son pere, et auoit eu intention apres l’accomplissement de son voeu de luy estre fielihsasque ad aras. Que la pieté diuine deuoit tousiours estre prefèrée à la pieté umaine : c’est l’opinion de sainct Hierosme et de tous les theologiens, odium in Epsentes pietas est in Deum. L’ordonnance déclare nulle l’exheredation faite par losperes de leurs enfans en haine de ce qui est de la religion, comme permettant afils d’abadonner son pere pour aller a la religion et a ce qui peut estre du sausttde son ame. Qu’il ne denoit ny ne pouuoit differer son vou : cum votum voefis domino Deo tuo non tardauis reddere, et si moratus fueris reputabitur tibi in peccatis. stdans sainct Luc lesus Christ ne voulut pas seulement permettre à un de ses disciples d’enseuelir son pere mort de peur de retarder ce qui estoit de la reliligion, sine paireminsepultum et ale. Il creignoit qu’en differant plus long tems il ne luy arriuait ce que Cedremus recite estre aduenu à unriche de son tems, qui pour n’auoir accomply assez tost le vou qu’il auoit fait durant sa maladie. fut trouué moit au mesme tems a la porte du temple qu’il deuoit viliter. Deug points rendoient nulle cette exheredation, le premier qu’elle estoit escrite de la propre main de l’appellant, in quo sibiascribebat in testamento, s’attribuant la part qui estoit ostée à l’intimé, quiestoit contre laloy torotit. Cod. de his qui sibi ascr. in tesiam. L’autre estoit la clause apposée dans cetestament, qui monstroit que ce n’estoit sa derniere volonté, et estoit apresumer que par vne posterieure il auoit reuoqué cette precedente exhéredation, l’appellantayant surprins le dernier testament, s enestant saisi comme de toutes les autres escritures de la succession comme asné end’absence de l’intimé. Aunombre de quatorze causes d’exheredation qu’auoient les Rom. ceste cun’estoit denommée, consequemz ment sans y auoir esgardlintimé deuoit estre admis comme l’appellant a la sucs cession paternelle suiuant le droit naturel et ciuil. Apres que M. du Viquet ads nocat general du Roy eut de sa part tresrdoctement plaidé, la Cour mist l’ape pellation et ce dont estoit appelé au neant, et en réformant et faisant droit au principal declara l’exheredationiuse et valable et l’intimé exclus de la success siOpaternelle, comme s’en estant rendirindigne, et sans dépens attendu la quas lité des parties.