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CCXLV.

Les héritages venus du costé paternel retournent tousiours parsuccession aux parens paternels, comme aussi font ceux du costé maternel’aux maternels : sans que les biens d’vn costé puissent succeder à l’autre en quelque degré qu’ils soyent parens, ains plustostles seigneurs desquels lesdits biens sont tenus et mouuans y succedent.

cet autre Par la disposition de dnoit proximiores nulla bonorum differentia succedcbant, quodtamen ius Iustinianus posiea susiulit l. de emanoipatis C. de legit. hared. l. quod scitis c. de bon. quelib. Ent renous les heritages suiuent les branchages d’ou-ils sont venus-Imbert . in enchir. in vers, successionis lineam.Chassan ., sur las-oust, de Bourg. tit. de successions S. 8.

Si acquest a esté fait des doniersprouenans de lavente des heritages maternels, sçauoirs il sera reputé propre maternel, ou acquest :Chop , en son liu. de eTiuileg. rust, cap. 5. dit qu’il scra reputé propre maternel et auoir esté ainsi iugé ex I. quid engoS. siquidergo decontrat. tut. Par pareille raison sil’hetitage venu ducosté paternel oûmaternelaestéhailléen échange contre m autre héritage, et et autre héritage tiendra nature du paternel ou maternel d’où il estoit venu pour aller aux parés paternels ou maternels et ce par subrogation : Ainsi Chagond en ses dernieres quest, dit auoir esté iugé par arrest, ainsi disent les Couumes de Paris art. 143. Sens art. 38. Meleun art. 140. Auxerre art. 159. Bourgonnois art. 462. Senlis art. 2 31. Vitry art. 115. Laon art. 115. Reims art. 36. Il a géé aussi iugé par arrest du 23. Iuillet 1521. que vn héritage qui auoit esté retiré garelameur de bourse par vn mary au nom de sa femme à laquelle le fils d’icel etauoit succedé, estant iceluy fils mort sans enfans deuoit retourner aux parés Haternels et non paternels dudit fils : a quoy se conforment autres arrests rapportés sur l’art. 247.

Autre arrest a esté donné sur ce fait. Vn mineur ayant esté porté en vn degretd’vne rête à luy écheué du costé maternel, les deniers sont par apres r’empoyez en autre rente, et est porté par le contrat de constitution qu’ils pro 9 ggdoyent dudit decret. Apres son décez ses parens maternels pretendoyent gette rente comme affectée aux maternels puis qu’elle estoit venué de la pre-Sdente, quia subrogatum sapit naturam subrogati. Les parens paternels disoyent que la precedente auoit esté amortie et amobiliée et que celle ey estoit vne au erente ex l. 9 8. qui res S. aream de solut. Par arrest du 19. Feurier 1599. à l’auience d’Vn Vendredy apres disner ladite rente fut adiugée auxheritiers du con ématernel.

Autre arrest a esté doné au conseil le 16. Mars 1607. entre maistre Iacques lastel adriocat en la Cour et vn nommé Auber sur ce fait. Vne rente de dot qeuë à la femme par le mary sur lequel ledit dot auoit esté consigné, est écheuë apres à vn ensant né dudit mariage. Iceluyestant decedé ses heritiers du costé maternel demandent cette rente aux heritiers du costé paternel, qui s’en de gndent disans qu’elle est efteinte par confusion l’enfant ayant succedé à sonpe etobligé. Les maternels disent que c’est vn immeuble qui ne reçoit point de gopusion. Par ledit arrest fut dit que la rente seroit payée aux heritiers materols Et de fait si telle confusion auoit lieu, estant ordinaire de consigner les rendotales sur les biens des maris, il ne faudroit plus esperer de conseruer aux Bfdes les biens maternels en cette prouince où les filles n’ont constumièrement que leur mariage auenant en argent. Voyez l’arrest d’entre les surnommés glaBasoche rapporté sur l’art. 200.

Les successions de pere et niere estans écheuës au suppost de leur vrayhe Hier, iceluy decedant sans enfans les heritiers maternels prenans les biens mastmfels ne seront pas tenus contribuer aux dettes qu’auroit le pere dudit heri-Mercontractces de son viuant, nec è conuerso les heritiers paternels aux dettes de stmere, iugé par arrest du 13. Iuillet 155 y, entre le Page et Louuiers.