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CCXLVII.

Les biens sont faits propres à la personne de celuy qui premier les possede à droit successif.

Arrest fut donne le 13. Feurier 1517. sur ce cas. Robin du Rocher auoit dus rant son mariage auec leanette Picard fait plusieurs acquests en bourgane dess quels la moitié appartenoit à ladite femme. Icelle estant decedéc auant son mari Iean du Rocher leur fils luy auoit succedé et à luy du depuis Iacquemine du Rocher sa ioeur. Apres le décez d’elle sans enfans les parens paternels en la ligne du Rocher pretendoient cette moitié de conquests comme propre paternel. La Cour par ledit art. l’adiugea a vn nommé Dessillons representant la ligne des Picard, comme estant vnpropre maternel. Et par ainsi ce qui auoit esté acquest en la mere fut estimé propre au fils pour retourner au costé matera nel dont il estoit venu.

Autre Arrest fut donné le dernier iour de Iuin 1587. sur ce fait.

Romain Caillot L Nicollas Caillot.

Madelaine de dBerbencourt. maryl et IEDve Mathieu de Be ihencourt. seur et lEce Estienne Caillot ; Maistre Nicollas Caillor de la succestion duquel estoit quest ion.

Nicollas Caillot ayant épousé Madelaine de Bethencourt fist quelques acs quests en bourgeoisie où ladite de Bethencourt eut moitié en proprieté, et outre durant le tems de son veufuage elle auoit aussi fait quelques acquests. Apres son decés M. Nicollas Caillot conseiller en la Cour son fils prist sa succession, et depuis meurt sans laisser enfans. Procés se meut entre M. Mathieu de Bethencourr Chanoine en l’Eglise cathedrale de Roüen frère de ladite defunte Madeleine de Bethencourt d’une part, et Estienne Caillot fils de defunt Romain Caillot viuant oncle paternel dudit M. Nicollas d’autre part, tant pour raison de ses meubles, acquests et conquests immeubles, que pour la part qui luyestoit échené au droit de sadite mére aux conquests faits pendant le mariage de ses pere et mere pour la part et portion qui en appartenoit à sadite mere, que mesmes pour les acquests par elle faits durant son veufuage. Par ledit arrest le tout fut adiugé audit de Bethençourt, à sçauoir les meubles et acquests immeubles dudit M. Nicollas comme luy estant le plus proche d’vn degre, et la part des conquests faits pendant le mariage des pere et mère dudit M. Nicolpas pour la part qui appartenoit à la mere, ensemble ceux qui furent faits pendant le veusuage d’icelle, comme estans affectez au nom eosté et ligne des de Bethencourt parens maternels depuis que ledit M. Nicollas eut apprehendé la succession.

Autre arrest a esté donné sur ce cas.

Noel Langlois Raullin.

Iacques IBarbe Allain sa femme.

AndrieuAllain frère ae ladite Barbe.

Iean Damoyselle Marie Langlois, de partie de la succestion de laquelle il s’agissait, c’est à sça uoir des conquesis faits en bouigage par les pere et mére d’icelle.

Mariin Allain IItan Baprisi-RIS, Guillaume

Il estoit question entre Iean Baptiste Langlois et Guillaume Langlois enfans de Iean, ledit Iean fils Raullin, ledit Raullin fils de Noel Langlois d’vne part, et Martin Allain fils Andrieu, ledit Andrieu frère de Barbe Ailain, de la succession de dumoiselle Marie Langlois fille de ladite Barbe et de Iacques Langlois autre fils dudit Noel, laquelle succession consistoit en conquests qui auoient esté faits en bourgage par lesdits Iacques Langlois et Barbe Allain sa femme, laquelie auoit eula moitié d’iceux suiuant la Coustume. Par lequel arrest du 10. leurier 1609. en la grand chambre au rapport deM. de Maromme furent audit Martin Allain adiugez lesdits coquests faits par ladite Barbe ccheus anladite Marie Langlois sa fille et faits propies en sa personne.

Autre arrest a esté donné sur vn tel fait.

S. Belléhaire.

R Merienne.

OBaudry maryl’de a. Bel. lehaire surse GBelle. haire oole Gilletre Merien. ne femmel en L. noces nde a. de Bellehaire en 2. noces de Laurens lde Lasielle l mary en 1. noces de l G. Ma. rienne, en l2. noces de RBertin femmede l Lasielle P. Metienne frère del à ladite G.

Merien ne Caterine Baudry mariee àl Martin laquel le a succede aul propre de D Bellehaire son cousin, et de-Imande la suc. cesion de lacqueline de Laselle en ce qui s’est prouenu des acquests duditl I Pierre.

Martin mary lde ladite Caterine Baudiy Pierre Bellehaire qui a fait les ac. quests dont s’est question Iacqueline de Lasielle seur uterine de P.

Bellehaire, laquelle a succedé à ses acquests desquels est I question. l Michel et Pierre de Lastelle freres de pere de ladite laqueline qui demandent la succestion d’icelle.

I Claude Merienne qui demande la succestion de l ladite Iac queline sa cousine aux. acquest, dudit P. Belle-l haire

Iacqueline de Lastelle ayant succedé aux acquests de Pierre de Bellehaire sonfrere vterin est décedce sans enfans, Cette succession qui a esté faite propre ensa personne est demandee par Catherine Baudiy cousine a cause de sa mere dudit Pierre de Bellehaire, est aussi demandee par Cl. Merienne cousin germain deladite Iacqueline, et demandee aussi par les de Lastelle frères de pere de ladite Iacqueline. Ladite Baudry en doit estre excluse parce qu’elle n’est parente deladite Iacqueline. Merienne soustient deuoir emporter la succession, se fondant sur les articles 245. et 246. en ce qu’ils veulent que les propres venus du costé paternel retournent tousiours par succession aux parens paternels, com mé aussi ceux du costé maternel aux maternels, sans que les biens d’vn costé puissent succeder à l’autre. Ce qui se doit entendre dit la Coustume, non seulement des biens qui descendent des peres et meres, mais aussi des autres parens paternels et maternels, pourueu que les biens soyent faits propres en la personne de la successionduquel il est question. Car voirement en succession d’acquests laCoustume ne les afsigne point aux parés d’un certain costé parers nelou maternel, puis qu’ils ne sont point venus de cette part la, mais de l’industrie ou bonne fortune de l’acquereur seulement : parquoy y a raison de les deferer a son plus proche de quelque costé qu’il soit. Mais apres qu’ils sont écheus aquelqu’un qui vient a deceder, alors estant question de succeder à ce qu’il aquoit de propre, il faut regarder de quel costé ce propre luy est venu. Donc lesdits conquests dont est question estans propres en la succestion de ladite lacqueline puis qu’ils luy estoyent venus de succession, il faut qu’ils aillent au costé dont ils sont venus à icelle, S’il y auoit des parens du costé de P. Bellehaire acquisiteur habiles à succeder à ladite Iacqueline, ils deuroient emporter lesdits acquestsemais puis qu’il n’y en a, ains du costé de Merienne mére dudit acquisiteur, c’est aux Merienne à qui ils appartiennent, et non aux de Lastelle, qui sont voirement proches paternels de ladite Iacqueline, mais lesdits biens n’estoyent venus a icelle du costé paternel ains du costé maternel.

Lesdits de Lastelle disent que ces raisons ne sont considérables, dautant que sitost que les conquests ont vne fois succedé par le decez de celuy qui les a conquissoit en la ligne de pere ou de mere, ils prennent pié et souche de succession enlaligne ou ils succederont et y demeureront à tousiours comme propre. Et parce doit-on auoir égard ou ils ont pris pié et commencement de succe der.

Detelle façon lesdits héritages est ans faits propres en la personne de ladite lacqueline par succession a P. de Bellehaire, ils sont affectez à la race, no et ligne d’icelle, Lesdits de Lastelle sont de la race no et ligne de ladite Iacqueline et de larace paternelle. Merienne est aussi de la race, mais de la maternelle, Il est plus raisonnable que la paternelle prefere. Car mesmes en succesçion collaterale. d’acquests le paternel prefère le maternel art. 3io pour la dignité du sexe : à plus foite raison en successione n propre. Quant à la regle paterna paternis, onvoid par le texte expres dudit article 2 46. qu’elle ne s’entend que des biens qui descendent des peres et meres et autres parens comme oncles et tantes de tous lesquels les biens sont dits descendre, Comme si les acquests auoyent esté faits par Gillette Merienne mère de ladite Iacqueline, de l’estoc de laquelle Gillette les biens fussent descendus à ladite Iacqueline ils eussent esté affectez au nâcosté et ligne de Merienne, comme il sevoit en l’arrest de Caillot et Bethencourt cy dessus, et par, l’arrest du Chandellier ou il estoit question des acquests faits propres en sa personne qui luy estoient descendus de Charles de Saldagne son oncle maternel, c’est pourquoy ils furent adiugez a ses parens du costé paternel. Mais la question presente n’est ences termes, dautant que les biens sont venus mais non descendus à ladite Iacqueline par succession collaterale de son frere vterin. Par arrest du 33. Ianuier 1606, au conseil fut iugé pour lesdits de Lastelle au rapport de monsieur de Montaigu.