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CCXLVIII.

En succession de propre tant qu’il y a masses ou descendans des masles les femelles ou descendans des femelles ne peuuent succeder soit en ligne directe ou collaterale.

C’est vneregle qu’en Normandie les soeurs ne prennent part aux success sions directes nycollaterales. Il y a toutesfois pour les ditectes quelques cas exceptez, ausquels elles sont admises à partage, comme appert par les art. suiuans. Mais ces exceptions ne s’estendent aux iuccessions collaterales ausquel les elles ne sont aucunement admises, non pas mesme à y demander mariage. auenant art. 262.

Thomas de Saldagne, Anne le Pebure sa fimme RIIS, dagne sirur I d’Incaruille decedé sans en-Isans, Thomas de Saldagne.

Marie de Sal. l dagne mariée auec et le chandellier. PARIS, Saldagne ma riée à du Mons.

Anne de Sal. dagne mariée auec Tardieu Ieanne de Sal. dagne mariéel à R Petit.

Six enfan.

Maistre Ro. bert Le chandellier Conseil-Ilor.

Nicolas du Mont. inaxarque l I Tarditu.

Pour l’intelligence de cet arrest faut presupposer que de Thomas de Saldagne et Anne le Febure sa femme estoient descendus Charles sieur d’Incaruil, le, Thomas, Marie, Françoise, Anne et lennne de Saldagne. Thomas fils estaut decedé en Iuin 1599. en Iuillet ensuiuant decede ledit Charles son frere, au : quelsuccedent en tous ses acquests qui estoient de grande valeur les enfans du dit deffunt Thomas pour vne cinquième partie, ledit M. Robert le Chandel lier conseiller en la Cour pour vne autre cinquième, Nicolas du Mont pour vne autre, Anaxarque Tardieu pour vne autre, et ladite leaune de Saldagne sceur du deffunt pour vne autre. Depuis estant ledit sieur le Chadellier decedé en Mars 1603. ses propres mate, nels sont pretédus par ladite leane de Saldagne sa tante maternelle : sont aussi demadez par les enfans dudit Thomas-mesmes par les enfans de ladite Fraçoise et de ladite Anne de Saldagne à la representation de leurs meres. Anne le Chandellier, et les enfans de deffunte Geneuièfue le Chadellier tantes patei nelles dudit sieur le Chandellier les pretendoient aussi. Maistre Pierre Chrestien aduocat pour ladite Ieanne de Saldagne soust noit qu’elle les deuoit auoir comie plus prochaine et en exclu : re les enfans dudit Thomas et de ses autres soeurs, se fondant sur l’article à 43. les oncles et tantee, qui est employé au titre de succession en propre et ancien patrimoine, et contre les parens paternels disoit qu’ils n’y estoient receuables dautant que c’estoyent propres maternels. Maistre Anthoine Turgot pour les enfans dudit Thomas soustenoit qu’iceux e ans soitis du frère dudit deffunt sieur d’Incaruille ils deuoient exclurre ladite Ieanne de Saldagne, s’aydas iceux enfans de l’article precedent 247. qui dit que les biens sont faits propres à la personne de celuy qui premier les possede à droit successif et de cet article 2 48. Pur cette regle les biens venus audit sieur le Chandellier de la succession dudit sieur d’incaruille auoient esté faits le propre maternel dudit le Chandellier, consequemment se deuuient regler selon la disposition des propres, esquels tant qu’il y a masies ou descendans des masles les femelles ny leurs descendans ne succedent. Et respodoit que l’art. 243. se deuoit entendre, que le pere et la mere excluent les cousins a sçauoir leurs enfans, et selon cet intellect ledit article ne iuy preiudicioit enrien, et contre les parés paternels s’aidoit ledit Turgot des art. 245. et 246.

Ledit Chrestien faisoit distinction entre les anciens propres et ceux qui commencent de deuenir tels, et accordait bien qu’en succession d’anciens propres ladite Ieanne de Saluatene deuoit eître exclule par les enfans dudit Thomas, mais nonés propres naissants, comme ceux dont il estoit question faits propres premierement en la personne dudit sieur le Chandeilier. Monsieur Anzereylors aduocat general duRoy entr’autres choses remonstra que la Coustume n’auoit faitque de deux soites de bien,, propres et acquests, et que combié que ladistinction des propres en anciens et naisians fust de droit escrit et de quelques Coustumes de la Fuance, cela n’estoit en Normandie, adner a à l’interpretation faitte par ledit Turgot de l’art. 243. et conclud pour les enfans dudit Thomas, LaCour depuis par son arrest donné le a. Iuillet 1coy3, les chambres assemblees adiugea aux enfans dudit Thomas la succession au p. op, é maternel d’iceluy le

Chandellier prouenant des acquests dudit Charles de Saldagne, et ce au prejudice tant de ladite Ieanne, et enfans des autres soeurs, que des parens paternels d’iceluy le Chandellier et sans dépens.

Nicolas Tos-I ne.

Cardine Hayes. Iean Ferme-I Phuis.

Mace Tosne. Iean Tosne.

Marguerite Tosne de la suc cession dont estoit question en tant qu’elle succeda aux acquests de Iean Fermelhuir son frere rterin. PARIS, lhuis qui fist plusieurs ac quests qui fu-Irent partagez entre Germain.

Borel, Mar. guerite Tosnel Madeleine Lej Anne Tosne.

RLIS seur Marie Fermelhuis mariée à Pierre Borel.

Madeleine Tosne.

Anne Tosne.

Germain Borel.

Cardine Hayes auoit épousé enpremieres noces Nicolas Vosne, duquel mariage estoyent sortis Macé, Iean et Marguerite Vosne. En secondes noces elle épousa Iean Ferme-lhuis duquel mariage estoyent sortis autre Iean et Marie.

Ferme-lhuis. Apres le décez de Iean Ferme-lhuis fils qui n’e ut enfans Germain Borel fils de sa soeur luy succeda au propre paternel. Et quant à ses acquests, à cause de l’article 506. ladite Marguerite Vosne sa soeur vterine y suc-Ceda pour vn quart, lesdites Madeleine et Anne Vosne filles de deffunt Macé et Iean Tosne chacun pour vnquart et leditGermain Borel fils de ladite Marie Ferme-lhuis pour vnautre quart. En l’an 1603. estant aduenu le decez sans enfans de ladite Marguerite Vosne fut question de la successio de ce quart d’acquests qui luy estoit écheu par le decez dudit Ferme-lhuis sonfrere vterin. Lel dit BoreIles pretendoit tous à luy seul, disant qu’il falloit conside ter l’origine. dicenx quie stoyent venus dudit Ferme-lhuis qui estoit frère de sa mère. Qu’ayans esté vne fois faits propres en la personne de ladite Marguerite par droit Iuccessif, ils ne pouuoyent plus retourner au plus prochain du lignage des Vosnes, ains audit Boiel, qui estoit venu de la ligne dudit Ferme-lhuis en la quelle lesdits hérit ages estoient entrez, dautant que l’héritage tient tousiours le costé et ligne dont il procede et descend, comme il se void par l’arrest d’entre mailtre Matthieu de Bethencourt et Estienne Caillot, et par l’arrest donné pour la succession de feu monsieur le Chandellier. Lesdites Madeleine et Anne Vosne disoient que ledit quart de ladite Marguerite Vosne auoit esté fait propte matemel en sa personne et que partant il deuoit retourner et succeder à elles soities des deux fières maternels de ladite Marguierite Vosne et dudit Ferme-lhuis au preiudice dudit Borel qui estoit soity de Marie qui n’estoit que sour de ladite Marguerite et duditFerme-lhuie, et se fondoient sur l’article de la Coustume qui dit qu’en succession de propre tant qu’il yamasses où descendans des masles les femelles ou descendans des femelles ne peuuent succede, soit en ligne directe ou collaterale. Or estoit ledit prop-c venuà ladite Marguerite du costé maternel, c’est à sçauoir dudit Iean Fermelhuis qui estoit son frere vterin, consequemment deuoit retourner aux parens dudit costé maternel suiuant l’article 245. Ce qui s’entend non seulement des biens descendus des peres et meres, mais aussi de ceux venus des autres parens paternels ou maternels comme le porte l’article 246. Lesdits Madeleine et Anne Vosne et ledit Borel estoient bien en mesme degré nieces et neueu en ladite ligne maternelle dudit Iean Ferme-lhuis et de ladite Marguerite Vosne : mais il y a cette diffe, ence entr eux, c’est que ledit Borelest sorty de la soeur et lesdits Madeleine et Anne sont sorties des deux freres vterins dudit Ferme-lhuis, c’est pourquoy par ledit article 248. elles le deuoient exelurre. Surquoy le Viconte de Caen auoit adiugé ladite succesion du propre maternel de ladite Maiguerite Vosne audit Borel, laquelle sentence auoit ésté cassee par le Bailly, et sur l’appel à la Cour elle confirmalasentence dudit Bailly et sans dépens par arrest donné à l’audience le 24. Mars 1604. prononcé par monsieur le president Couruaudon apres aquoirestéla cause plaidee par Bosquet et Boisdelauille.