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CCXLIX.

Les filles ne peuuent demander ne pretendre aucune partie en lhéritage de leur pere et mére contre leurs freres ne contre leurs ldirs, mais elles leur peuuent demander mariage aduehant,

Autant en dit l’article 357. qui est conformement à la loy de Moyse Nume chap. 27. par laquelle les filles ne pouuoient succeder qu’en defaut de masles, D. Augustinus lib. 3. de ciuitate Dei scribit inter secundum et tertium bellum Punicum legem Voconiam esse latam, ne quis heredem feminam faceret, ne vnicam quidem siliam. Volumuius Tribun du peuple fist vne loy à Rome qui prohiboit d’instituer vne fille heritière : laquelle loy Caton suada au peuple en faueur des masses et pour la conseruation des familles et quia feminae in alias familias transeunt l. 1. 8. quanuis de ven, inspic. l. 195. pronunciatio in f. de verbi sign. Pour laquelle mesme cause les filles sont excluses par nostre Coustume, excepté au cas qu’elles soyent reseruees à la succession par leurs pere oû mere, ou de refus des frères de les marier, ou de subrogation du fisc ou autre creancier au droit des freres : néanmoins que cette exclusion des femelles soit trouuce inique par Iustinian in l. maximum vitium C. de liber. prater. et par Balde in l. inter filios C. fam. ersc. qui dit que tous les statuts qui font succeder les enfans par ensemble inegalement sont contre le droit commun et l’es quité naturelle.,