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CCL.

Le pere et la mere peuuent marier leur fille de meuble sans heritage, ou d’héritage sans meuble : et si rien ne luy fut promis lors de son mariage rien n’aura.

Sous le nom de pere et mere viennent aussi l’ayeul et l’ayeulle ex l. iusla inf. de verb. sign quemadmodum liberorum appellatione nepotes et pronepotes ceterique qui ex his descendunt continentur l. liberorum eod. tit.

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DE MEVBLE.

La Coust. eust parlé plus proprement si elle eust dits fille se doit contenter de ce que son pere ou sa mere luy ont donné en mariage. et s’ils ne luy ont rien donne, rien n’aura. Mais elle a voulu oster la difficulté qui eust peu naistre au cas que le pere ou mere eussent donné de l’héritage, car frere eust parauanture voulu pretendre qu’ils n’eussent peu donner que du meuble, ou à tout le moins eust pretendu pouuoir retirer l’héritage en payant la valeur.

Solon voulut que les femmes n’apportassent à leurs maris que trois robbes seulement auec quelques autres meubles de bien petite valeur, comme dit Plutarque en sa vie. En Perse et en l’Armenie la fille n’emportoit rien de la maison que des meubles : Coustume encor gardee en toût lOrient et presque en toute l’Affrique dit Bodin en sa republique liure 5. chapître 2.


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ET SI RIEN NE LVY EVT PROMIS LORS DE SON MARIAGE, RIEN N’AVRA.

C’est ce qu’on dit communement en Normandie conformément à la Coustume de Tours, d’Aniou et quelques autres que le pere peut marier sa fille d’un chappeau de roses, c’est adire qu’il n’est tenu luy donner aucune chose. Tacitus de moribus Germaniae, dotem, inquit, non vxor marito, sed xxori maritus offert. Coustume parauanture deriuee d’Allemagne aux François, lesquels en sont issus et nommés à cause de la prouince de Franconie, comme dit du Haillan- : parce qu’anciennement les hommes achettoyent les femmes, et le prix appartenoit à leurs parens. Depuis la Coustume de doter les filles est venué seulement depuis la troisième ligne regnante, à ce que dit du Tillet en ses mémoires. a ce propos fait ce que rappoite Nicephore au liure 14. de son histoire Ecclesiastique chap. 22. dAthenais fille de Leontius Philosophe d’Athenes, qu’ayant esté par son pere faite bienanstruire en toutes belles difciplines, fut par luy decheritée et sa succession delaissee à ses deux fils, estimant que sa science estoit vn assez riche dot pour luy faire trouuer party : dont s’estant venué plaindre à Pulcheria soeur de l’Empereur Theodose le ieune, elle fut estimee digne du mariage d’iceluy lequelelle épousa.

La Coustume permet au pere marier sa fille sans luy donner aucune chose combien qu’elle soit déparagee. Et n’est la fille receuë à s’en plaindre comme elle seroit du frère, parce qu’on ne presume point ce deparage du pere, cuius pietas consilium pro liberis capit l. nec in ea ff. ad leg. Iul. de adult, hoc tractatTiraq . in prafat l. si Unquam nu. 36. C. de reuoc, dun. Boerius decis. 3.

C’a esté une grand question si le pere est tenu à la garantie du dot par luy. payé au mary pour le mariage de sa fille. Ce qui a este decidé par arrest du quatorzième Féurier 1613, au rapport de monsieur de saint Iean Croix-mare entre Charlotte Ferment veufue de deffunt Vrsin de Camproger tutrice des enfans mineurs dudit deffunt et d’elle heritiers par benefice d’inuentaire dedeffunt Guillaume de Camproger leur ayeul appellante du Bailly de Roüen ousonlieutenant d’vne part, et Madeleine de Camproger veufue de de ffunt Nicolas Thierry fille dudit Guillaume intimce, dot le fait estoit tel. Ledit Guillaume de Camproger mariant ladite Madeleine sa fille auec ledit Thierry luy auoit par contrat de mariage promis donner deux mil liures : de laquelle sommeledit Thierry dés lors consigne sur tous ses biens la somme de six cens liures ensoixante liures de rente pour estre le dor matrimonial d’icelle de Camproger etpour tenir son nom costé et ligne. Et est cette somme atuellement payeepar le pere ou mary auant les épousailles et ledit contrat de mariage dossé delaquittance. Apres le decez de Thierry au decret de ses heritages n’ayant peu ladite Madeloine la veufue estre portee pour son dot elle pretend son recours surlasuccession dudit Guillaume son pere, que le Bailly de Roüen luy adiuge condamnant les mineurs enfans de ladite Terment comme heritiers par benefice d’inuentaire dudit desfunt leur ayeul faute par luy d’auois mieux asseuré le dotaux arrerages du passé et à la continuation de la rente iusques à plain racquit et aux dé, ens, Sur l’appel de cette sentence à la Cour par ladite Terment. tutrice, elle remonstroit que combien que par le droit Romain le pere soit tenu doter sa fille il n’est pas ainsi par la Coust. de Normandie, qui n’oblige le pere de donner aucune chose a sa fille en mariage, comme apparoist par le texte de cet art. Si toutesfois le pere luy fait quelque liberalité ce n’est pas par intention de s’obliger, et en la donation d’vne somme de deniers et payement d’icelle n’y a aucunie obligation de la part du pere, et n’est iamais le donateur garand de ce qu’il donne : Le pere donc ne le doit non plus estre de la costitution du dot que le mari a faite sur ses biens, comme nul ne sera pas garand de la mauuaise collocation des deniers par luy donnez. Autrement si cela auoit lieu seroit pour démounoir les peres de donner à leurs filles pour leur mariage ou leur donnans ne voudroient rien reseruer pour le dot, ains donneroient tont aux maris pour don mobil, ce qu’ils pourroient faire et en ce faisant euiteroient cette garantie, L’intimé disoit que de droit Romain le pere estoit tenu doter sa fille, ce qui est bien raisonnable puis qu’il est tenu à la nourriture d’icelle, car le dot et les alimens sont enpareille obligation. Et combien que la Coust. de Normandie die que le pere ne soit tenu doter sa fille et la puisse marier sans luy donner aucune chose, c’est afin qu’elle n’y contraigne pas le pere, la Coustume le pressuposant assez affectionné par l’amour naturelle à la marier et doter : mais luy avant le pere donné dot il s’oblige tacitement al’en faire payer. Sidonc le pere ne l’a voulu retenir entre ses mains mais l’a mal colloqué sur le mari non foluable il est raisonnable qu’il ensoit gai and comme d’vne dette à laquelle il s’est obligé : autrement les fiiles demeuréroient sans dot qui est l’interest de la republique. Aussi est tenu le peie par ledit dioit Romain redoter sa fille veusue si son dot est perdu’ou autrement manque de moyens vt notatunperBened . in cap. raynutius in Cerbo dotem quamei dederat nu. 17. et sec. Cette cause ayant esté plaidee par Dumont pour l’appellante et par deGallentine pour l’intimee elle fut appointee au conseil. Et enfin par ledit arrest apres auoir esté veus quelques autres arrests qui sont datez en iceluy, la Cour amis l’appellation et ce dont estoit appellé au neant et en emendant le iugement a déchargé ladite Ferment de la garantie dudit dot dont estoit question. Quant pour le frère qui auroit au mari payé lors du contrat de maiiage ou apres ce qu’il auroit promis pour le mariage de sa seeurs et seroit ledit mary obligé au dot deuenu par apres non soluable, le frère en seroit garand, car il ne peut pas comme le pere matier sa seur sans luy rien donneren dor lequel il doit asseurer.

Il y a des peres qui pour plus grand asseurance du dot de leurs filles et pour auoir par elles hypoteque sur tous les biens des maris du iour du contrat de mariage se constituans lors lesdits peres en rente pour le dot font obliger quand et quand les mariez à la rente en cas de racquit qui en soitfait par apres entre leurs mains par lesdits peres ou leurs heritiers. Surquoy y a raison qu’elles ayent hypotheque dudit iour par lal. 1 ff. qui pot. in pign. hab.

On, demande si le pere peut estre contreint marier sa fille, et si elle aura action contre luy acette fin : Par la l. cognouimus C. de heret. le pere est tenu nourrir ses enfans et donner dot a sa fille, consequemment la marier : et ex quibus causis debentur alimenta, ex eisdem et dos, et met on l’un et l’autre en parcille obligation l. cumonus S. f. de alim. et cib, leg.Bart , in l. cum de in rem verso. de Usu. Qux alimenta iure natura debentur S. 1. instit. de iure nat. et statuto tolli non possunt disent les docteurs.

Dailleurs c’est l’interest de la republique que les filles ioyent mariées : et si les dois sont fauorables ce n’est qu’à cause de la faueur des mariages l. 1. sol. matr. a lavérité combien que cette action semble repugner a la pudeur d’vne fille, neà moins si elle se voyoit apres l’age de vint cinq ans delaisçée de son pere, ou qu’il eust refusé d’honnestes partis qui se seroyent a luy offerts pour elle, gel patrem conditionem ei non quarere, elle pourroit bien a l’assistence de ses autres parens et amis et à l’adionction du procuteur du Roy implorer l’office du iuge, lequel apres les auoir ouys pourroit condamner le pere à certaine fommé selon ses moyens et facultez pour le marioge de sa fille a son refus de la matier dans certain temsqui luy seroit limité, par aigument de l’article 267. l. qui liberos derit. nupi. auth. sed sipost 25., annos C. de inoff. testam. ordonnance de HenryII. de l’an 1556. a1t. c. Benedicti in cap. Raynutius in verbo dotemnu. 2 4. et seq. Papon en ses arrests tit. des dots et doüaires art. 22 Et telle est expresse l’opinion de Boerius en la decisl30. nu. 4. 5. C 6. et ad noc, inquit, pracisè covi potest per iudicem, et mulcta indicta et pignorious capris, t’el etiam ipsius in carcerem detentione, prout ad id pro alimentis filio prae-Handis cogi petest. Item tener Chassan in consietud. Burg. titre des successions S. 12. in Durb. ne rétourne point nu. 24 et 25. Ausdits arrests de Pap. sous le 3. arrest au tit-de succesions de bastarda, est dit que si la bastarde trouue son partyhonneste dmnmary qui soit né en loyal mariage, le pere naturel peut estre contreint officibiudicis constituer dot à ladite bastarde. LeditBened . au fusdit lieu nu. 29. dit que ala semblance du dot le pere sera contraint aussi assigner à son fils don pour mariage affin de l’incliner plust ost a se marier et pour luy faire trouuer meilleur parti. Par arrest du 18. Iuillet 1607, le sieurdu Breuil le Capon, fut condamné doier sa fille qui estoit lors angée de plus de trente einq ans, et ordonné que quatreparens paternels et quatre mateinels arbitreroient son mariage en égard à lavaleur du bien. Et depuie par autie ar estdonné le 19. Decembre 1613. ayant lediple Capon voulu empe scher que fadite fillene se mariust auec vn nommé deBiuille alléguant qu’il estoit roturier et indigne de son alliance et qu’il n’auoit aucuns biens, la Cour n’y eut auc in égard, et attendu le consentement de quelques autres parens de la fille et la grand negligence du pere en la recherche d’une condition pour elle luy permist de contracter mariage auec ledit de Biuille.

Iyapresque pareille raison d’en dire autant de la mère, laquelle sera tenue au defaut du pere de doter sa fille aro. l. neque mater c. de in. dot. l. si quis a liberis Sergo et et matrem de liber agnosc. Masuer tit. de dotibus dit que si le pe-c et la fille sont pauures, et que la mere ait beaucoup de biens, elle peut estre contrainte doter safille, Ainsi le tient Boyer decis. 129. nu. 4. Cela se peut encor infeperdivn arrest donné on la grand Chambre en audience le 18. Mars 1605. enteFrançois de Venois sieur de Fonteney, et Iean de Venois sieur du Millianbourg ayat épousé la mere dudit sieur de lonteney, par lequel fut ordonné que ledit François, attendu qu’il n’auoit aucuns biens d’ailleurs, auroit en attendant le décez de sa mere sur les biens d’icelle qui estoyent de quinze ou seize cens liures de rente, prouision de quatre cens liures par an en exemptionde toutes, charges, si mieux n’aimoit ledit sieur du Millianbourg quitter le tiers des biens de sadite femme, sans auoir égard à ce que ledit sieur du Millianbourg disoit y auoir enfans de luy et d’elle et qu’elle estoit encor viuante : mais dautre part disoit ledit sieur de Fonteney qu’il quittoit laiouyssance de tous les biens de son pere pour le doüaire que prenoit sadite mére, plaidans maistre Christone Paulmier et maistre François de Bretigneres. Ce qu’on peut tirer en consequence pour le dot d’vne fille n’ayant aucuns moyens et n’en pouuant auoir d’ailleurs que de sa mere, puisque, come dit est, les alimens et le dot sont en pareille obligation. Et quand il est dit que les pere et mere sont tenus nourrir et doter leur fille, cela s’entendquand elle se gouuerne bien et n’a fait faux-bond a son honneur : sed si peccauit in corpus non debet à patre aut matre ali neque dotari secundum Speculat. intit. qui fil. sint leg. S. pen. vers quid sifilia peccauit, etBald . in l. f. de dot promiss. nisifilia fucrit emendata, ita quod delictum fucrit purgatum, Specul, in d. loco vers. quid si penitentiam egerit.

Arrest a esté donné à l’audience le 8. Feurier 1Sos-entre Hypolite et Marguerite le Liéure filles d’Alexandre le Lieure bourgeois de Roüen d’vne partESPERLUETTE ledit le Lieure leur pere d’autrepart. Lesdites filles s’estoyent retirées de la maison de leur pere en vnechambre sous pretexte de deuotion et du mauuais, traittement qu’elles disoyent leur estre fait par leur pere, lequel elles font conuenir par deuant messieurs du bureau des pauures de Roüen pour auoir sur luy. et comme tuteur de Iacques le Lieure son fils et frère desdites filles prouisionde viure, Surquoy par sentèéce desdits sieurs leur auoit esté adiugé cent sols parsemaine : Ledit Iacques venu en ange appelle de cette sentence, de laquelle la cause s’offrant à l’audience appelle aussi monsieur le procureur general du Roy, comme d’incompétence. Par arrest donné ledit iour ladite sentence est cassée et dit qu’il a esté mal et incompetemment iugé, lesdites filles condamnées retourner à la maison de leur pere auec defenses d’en sortir sur peine de punition exemplaire, et enioint au pere les traitter comme un bon pèré de famille.

Fille mariée sans le consentement du pere demeure sans dotviuant le pere, Papon en ses arrests tit. des dots et doüaires art. 22. a quoy se r’apporte l’arrd’entre les surnommez Hue cotté sur l’aiticle 244. Et quand or le pere aura consenti le mariage de sa fille on peut inferer de cet art. qu’il n’est pas pourtant tenu la doter s’il n’a promis dot : mais s’il a promis luy donner dot sans dire iuseques à quelle somme, dotis quantitas pro modo facultatumpatris et dignitate natalium airi constituetur l. cum post S. gener, de iure dot.

Si quelque somme d’argent a esté promise en mariage, sans auoir esté adiousté que ce soit pour le dot ou patrimoine d’icelle fille, ou que ladite somme. tiendra le nom costé et ligne d’elle : sçauoir si le mary la pourratonte conuertirs a son profit comine don mobile Il aestéiugé au Parlement de Paris que touteladite somme sera tenue pour dotale et pour don heredital à fin d’estre restiguée par le mary auenant qu’elle décede sans hoirs ex l. denique S. sed vtrum in f. de min. et l. siergo de iure dot. On pourroit dire qu’vne partie deuroit tenir nature de dotà sçauoir les deuxtiers, l’autre tiers seroit pour le don mobil du mary, parcequ’ainsi se pratique ordinairement en cette prouince l. 35. semper in stipulationibus de reg. iur. l. quod si nollit S. quia assidua de edit, ed. et sont quelques vns de cette opinion : en quoy ie trouuerois quelque cquité. Mais l’opinion contraire semble plus appuyée de la Coust. De manière que si la donation de meuble auoit esté faite par les pere ou mere elle seroit estimée comme don mobil : car puis qu’elle est baillée au mary comme vn meuble cela luy appartient comme seigneur de tout le meuble de sa femme, et ne peut estre reputé dot puis qu’il n’a esté à ce destiné par argument de l’art. 511. Ce qui est permis aux pere et meré, lesquels pouuans marier leur fille sans leur donner aucune chose ne sont presumez auoir donné ces deniers pour le dot d’icelle, puis qu’il n’est porté en ladonation outraitté de mariage, ains les auoir promis pour le don mobil du mary. Autre chose est du frere et tuteur, car ils n’ont peu priuer la fille de dots et tout ainsi qu’elle mesme ne pourroit pas donner plus que le tiers de sa legitime, il y a raison de reduire ledit don de noces, c’est adire mobil au tiers, et reputerle surplus en dot.