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CCLI.

Les freres peuuent, comme leur pere et mére, marier leurs seurs demeuble sans héritage, ou d’héritage sans meuble, pourueu qu’elles ne soyent déparagées, et ce leur doit suffire.

Autant en dit l’artic. 357.

Les freres sont tenus comme le pere apres son décés marier leurs seurs, et les peuuent marier de meuble ou d’héritage, et ce pourueu qu’elles ne soyent déparagées c’est à dire mariées disconuenablement à homme qui ne soit de leur sorte et condition. Ce mot, déparagées, vaut autant comme dépairées, cestadire iointes à vn homme qui n’est pas leur pareil en facultez et en dignité. Cette condition n’est pas apposée en l’article precedent, parce que la Coustume a presumé parentes bonum consilium pro liberis capere solère : mais le soing n’estant pas souuent si grand aux freres elle a trouué expedient d’y adiouser telle condition. En l’article precedent parlant du pere et de la mere est dit que si rien naesté promis à la fille, rien n’aura : ce qui n’est mis en cet article. Qui fait doutersi le frere est quitte n’ayant rien donné à sa soeur laquelle il a mariée conuenablement et sans déparager. Le frère dit a que l’obligation de matier sa sour CGuenablement esl obligatio facti non duidi, a laquelle il intiffait en lama-tant ainst combien qu’il ne luy donne aucune choie. Itempar l’ait 253. est dit que fille mariée ne peut rien demader a l’héritage de ses ancesseurs fors ce que les hoirs masles luy donnerent et octroyerent à sonmariage : cousequemment si rien ne luy a esté promis rien ne pourra demander. Toutesfois c est l’opinion la plus commune, que le frere n’apas comme le pere droit de marier fa secut sans luy. donner aucune chose, mais qu’il luy doit donner quelque dot : ce qui s’infere par les mots de cet article qui permet de la marier d’héritage ou de meuble, estant bien à sonoption de bailler duquel il voudra, mais non pas de ne rien donner.

L’art. 253. aussi en ces mots, donnerent et octroyerent, pressuppose qu’il faut quelque chose éstre donnée : mais laquantité du don n’est point limitée. Dont s’ensuit que la fille qui auraesté par son frère mariée conuenablement et sans deparager, ne sera pas facilement reçeué à se pleindre de la petitesse du dot qui luy aura esté donné, et luy demander par fournissementd’ynmariage au ënant, car en consideration de son soin et diligence au mariage de sa seeur il mérite ut mitiùs cum eo azatur. ainsi pourroyent ésire entendus cet art. et l’art. 253.

Que dirons nous si lefrère n’a rien eu de la succession de ses pere et meré, mais a eu quelque succession collaterale à laquelle la soeur n’est admise parla Coust. n’y a y pretendre mariage auenant, oubien a le frère quelques moyens d’autre parteIIne peut pas iricio iure estre condamné à la marier, mais la consanguinité d’entr’eux l’y oblige selon la glo. in l. 13. cûm plures S. cumtutor in verb, alio patre de administ. tut. laquelle glose est suyvie par Bartole et par mesme raison qu’il est tenu de la nourrir si elle est pauure glo. in l. qui filium S. quesitum in verb. hoc aliter ff. xbipup. ed. deb. De manière qu’il seroit tenu luy donner quelque dot selon ses facultez, ou y faire obliger le mary d’icelle ne ipsa remaneat indotata. Et conformement à cette opinionPanorm . in cap. peruenit de arb. dit que le frere est tenu doter sa seeur mesmes du reuenu de son benefice, estant plus obligé a subuenirà ses parens indigens qu’à des extranes. Vide Boerium decis. 139.