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CCLII.

La fille mariée par son pere ou mere ne peut rien demander à ses freres pour son mariage outre ce qui luy fut par eux promis quand ils la marierent : et si d’ailleurs aucune chose luy a esté promise en mariage, ceux qui l’ont promis ou leurs hoirs sont tenus le payers encores qu’ils ne fussent tenus la doter.

On demande si les pere ou mére ayans marie leur fille luy peuuent par apres faire autre donation : Pour l’affirmatiue on allégue l’art. 254. en ces mots SOIT EN FAVEVR DE MARIAGE OV AVTREMENT, qui semble presupposer que le pere peut donner autrement qu’en mariant, pourueu que la donation n’excede le tiers du bien et soit insinuée : et que cet art. 252. qui defend à la fille mariée de demander à ses frereçoutre ce qui luy fut par eux promis quand ils lamarierent, adiouste nommément ces mots, PoVi s’oN u4 R1 AGE : consequemment si du depuis luy auoit esté fait quelque autre don autrement qu’en faueur de mariage, elle n’en seroit incapable, mesme qu’il luy pourroit estre donné par test ament par argument de l’artic. 422. en ces mots a QVI BON LVY SEMBLE, pourueu que la fille ne fust heritière, ce qu’elle ne peut estre tant qu’il y a des masles et est alors comme personne. estrange. Laque lle équitéest suyuie par la Coustume de Bourgongne tit. des successions S. 12. laquelle se conformant à la nostre en l’exclusion des filles de la succession de leurs peres et meres qui les ont mariees, adiouste que la fille n’est point priuée de donation que ses pere ou mére luy vondiont faire sans titre d’hoirie, et dit-on que on peut inferer par les articles de nostre Coustume qu’elle auroit en cela pareille intention que celle de Bourgongne. Et de cette opinion plusieurs ont estécy deuant, et que le pere ou la mère ayans marié leur fille la peuuent reseruerde leur viuant soit par donation, declaration iudiciaire, ou autre acte aumentique non excedant la legitime coustumière, a utres ont tenu pour la negatiue à cause de cet art. 252. par le texte duquel apparoist la Coustume vouloir exclurre indistinctement les filles mariées de toutes autres donations par apres à elles faites par leurs peres ou meres. a quoy se rapportent les articles, 258. et 259. lesquels permettans aux pere et mère de reseruer leur fille à leur sécession disent nommément Ei uA ni Aur, consequemment ne les peuuent pas autrerient reseruer : ny mesmes leur donner de leurs biens par titre de donation ou par testament apres qu’elles ont esté mariées : Ne voulant pas icelle Coustume, comme paroist par plusieurs articles de ce titre, que les filles puissent pretendre autre chofe que mariage, et qu’apres qu’elles sont mariéeselles puissent plus rien demander, à fin de conséruer aux mafles les biens des familles. Si la fille a esté mariée par son ayeul ou ayeule elle sera pareillement exeluse de demander aucune chose à ses freresBened . in cap. Raynutius in qerb. duas habens nu. 16 quoniam appellatione patris et matris auus et auia continenturliusta ff. de verb. sign. Et selon la derniere opinion art. a esté donné enla châbredel’Edit au rapport de nionsieur de la Motte Grimoult le procez yayant estémi-party, et le partage vuidé en la grand chambre le 23. Feurier 1611, entre Iean Simon et Marguerite Soret sa femme auparauant veusuc d’Adrian l’alla tuifice des enfans mineurs d’ans dudit defunt et d’elle d’vne part. et MargueriteFalla veufue en dernieres noces de Iean Feras fille de defunt Oliuier Falla et de Catherine Sadoc et sour dudit Adrian d’autre part, dont le fait estoit tel.

Ladite Falla auoit esté mariée en premieres noces à Noel Meradel en l’an 1578. parladite Sadoc sa mère qui luyauoit fait quelque don en faueur de mariage,

Icelle Sadoc estant paruenue à meilleure fortune, et augmentéeen biens auoit fait don a sadite fille par contrat passé deuant les tabellions de Roüen le p. Aoust, 1594. de la tierce partie les trois faisans le tout de tous et chacuns les héritages. et biens immeubles à ladite Sadoc appartenans tant de conquests, acquests queautrement, l’usufruit retenu par ladite Sadoc favie durant seulement, ladite donation insinuée aux assises du bailliage de Roüen en Nonembre audit an 1594.

Ladite Sadoc par autre contrat du 7. Iuillet 1595, auoit ratifié ladire donation. et icelay contrat fait insinuer le 11. dudit mois. Apres le déces de laquelle Sadoc icelle lalla sa fille fait conuenir pardeuant le Viconte de Roüen ladite Soret audit nom pour representer toutes les lettres et escritures concernantes la succession de ladite Catherine Sadoc et les mettre entre les mains de ladite.

Falla, pour par elle faire trois lots de ladite succession et iouyrde l’un d’iceux comme de son propre à cause de ladite donation et ladite Soiet les deux autres tiers au nom desdits enfans, Par la sentence du Viconte, à faute par ladite Soret d’auoirmis és mains de ladite Falla les susdites lettres et escritures, ladite Falla auoit esté permise receuoir à l’aduenir iusques à la confection desdits lots la tièrce partie du total reuenu de la successio de ladite Sadoc et ladite Soret les deux autres tiers, y auoit eu aussi autres sentences dont estoyert les parties respectiuement appellantes auBailly, lequel les auoit renuoyces à la Cour, laquelle par ledit arrest cassaladite donation et sans dépens.

C’est vne autre question si l’ayeul ou ayeule ayansmarié leur fille peuuent donner de leur héritage aux enfans d’icelle fille. Sur-ce ie rapporteray vnarrest donné au conseil le 10. May 1544. entre Pierre Gosmont, Chrestien Guenet et Adrian Grouart tuteurs des enfans de defunt Souplix Gosmont et Thomine Gueroult au precedent de luy femme de Guillaume du Bose d’vne part, et Iean et Claude Quesney et Ieanne femme d’iceluyClaude d’autre part : Ou il estoit question d’vne donation d’héritages faite par Laurence mére de ladite Thomine à ladite Ieanne fille d’icelle Thomine dépuis qu’elle auoit esté mariée. Ce qu’auoyent contredit lesdits tuteurs des enfans masses de ladite Thomine et frères de mére d’icelle Ieanne femme dudit Claude, Quesney, difans lesdits tuteurs que ladite Ieanne auoit esté mariée par ladite Thomine samere et emporté vint cinq liures en mariage qui estoit au lieu de sa legitime, et que par apres ladite Laut ence son ayeule ne luy auoit peu donner de ses héritages qui deuoyent succeder directement ausdits mineurs enfans d’icelle Thomine quelque cause que contint le contrat de donation fondé en faueur de mariage, et pour remuneration de bons et agreables seritices. Et neanmoins en auoient lesdts tuteurs obtenu lettres de relief. Dont lesdits maries auoyent pris defense deuant le viconte d’Ellebeuf, et soustenu la donation bonne faite à ladite leant n’attendant aucun droit en la successio d’icelle Laurence son ayeule. Qu’à titre de ladite donation non contredite par ladite Thomine iceux mariez en auoyent tousiours ou par long tems dépuis et suyuant ledit don iouy et possedé et iuss ques apres le décés de ladite Thomineque lesdits tuteurs auoyent à ce voulu mettre contredit. Et si auoyent lesdits mariez denié auoir receu aucun payement de ladite somme de vint cinqlinres qui estoit tout ce que ladite Thomine mère auoit promis à ladite Ieanne sa fille. Le Viconte d’Ellebeur par sa sentencedu dernier Feuriert s42, auoit dit ladite donation bonne et vailable, dont auoit esté appellé par deuant le Bailly d’Ellebeuf, parsentence duquel du 14.

Iuin 1543. auoit esté dit mal iugé, bien appellé, et en reformant la sentence du Viconte declarée ladite donation nulle et le contrat d’icelle du 13. Iuin 1533. cassé et annuilé comme fait contre la Coustume du pays auec restitution des leuées dépuis l’introduction du procés et contestation en cause et dépens du procés. Dont lesdits matiez ayans appellé à la Cour, par ledit arrest fut dit que par ledit Bailly auoit esté bien iugé mal appellé, les appellans condamnez en amende et aux depens.

Si le pere ou la mere ont donné quelquechose à leur fille, soit par donation. entre vifs ou par testament pour la marier, et ne amoins n’ait esté par eux maniée, elle ne laissera pas de demander à ses freres mariage auenant, sur lequel se radéduit ce qu’elle aura eu de son pere ou desamere.

12
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PAR EVX PROMIS.

IIentend par leurdit pere oumere ayeul ou ayeule.


2

ENCORES QV’ILS FVSSENT TENVS la DOTER.

Et ne s’en pourront faire releuer. Ce qui est ainsi ordonné pour la faueur du mariage, ainsi que l’art. 272. pour le doüaire. Et y sera obligéemesme vne femme sans pouuoir exciper du velleianl. f. c. Ad S. C. celles.