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CCLIII.

Fille mariée ne peut rien demander à l’héritage de ses ancesseurs, fors ce que les hoirs masles luy donnerent et octroyerent à son mariage.

L’article precedent parle des filles mariées par leur pere ou mère, cestuy cydes filles mariées par leurs freres et doit estre ioint à l’article 251. De cet art. et del’art. 249. se recheille qu’il n’est besoin faire renoncer la fille qu’on marie à la succession, puis que la Coustume ne l’y appelle quand il y a des masles. ausquels la fille ne peut demander que mariage auenant. Et telle renonciation. estinutile, ingé par arrest aux enque stes en Decembre 157 4. entre maistre Ieà le Doux et Marguerite le Doux sa seur. Et si elle renonce la renonciation qu’elle fera de sa part et portion au profit de son frère ne la fera point tenir nagured’acquest, comme il se feroit au pays ou les soeurs qui heritent auroient renoncé, C’est vne question si vne promesse d’argent faite par le frère à sa seur en sonmariage, par le moyen dequoy elle quitte la part de la succession de son pe re, sera censée patrimoiue, ou comme meuble ou acquest e mais par arrest de dernier May IsSS. entre maistre Robert Piperel tuteur, ayant esté la somme de fix cens liures promise en mariage à Marguerite Desclainuille, elle fut iugée tenir nature d’ancien patrimoine et adingée aux neueux, ayant esté par ledit arrest cassée la sentence du Bailly de Roüen, par laquelle ils auoyent esté exclus et admise la soeur comme plus proche pour succeder aux meubles et acquests, c’est suyuant l’ait. 511. Et telle promesse faite par le frere en traittant le mariage de sa seeur ne prend pas pié seulement du iour d’icelle promesse, mais du iour du decez du pere auenu auparauant, comme estant ladite promesse au lieu de partage ou mariage auenant qui estoit echeu ou deu a ladite fille sur la succession du pere déslors qu’elle estoit écheuë. Et ainsi fut iugé par arrest du 14.

Feurier 1533. entre Andrieu et le Bourgois, et par autre arrest du 15. Decembre 1556, au profit d’vne nommée Harenc.

On demande encor si la soeur ayant au moyen de la promesse de certaine somme d’argent àelle faite par son frere renoncé au profit d’iceluy à tout et tel droit qu’elle pouuoit pretendre en la succession à laquelle elle estoit admissiole. soit par reserue du pereouautrement, pourra point comme horitière estre par les creanciers poursuyuie pour les dettes du pere E On dira contre elle qu’ayant pris promesse ou deniers pour quitter son droit c’est un transport et subrogation qu’elle a faite, qui équipolle a vne vendition de l’heredité : laquelle vendition l’obligeroit aux dettes sauf fonrecours contre l’acheteur ou transportuaire ex l. 2. c. de hered. c’el act. vend. Car par cela elle a fait acte d’heritiere, qui autem semel et heres nunquam desinit esse heres. Mais il faut tenir autrement, qui enim accepit pecuniam aut promissionem vt omittat hereditatem, non et heres l. 2 4. fuit questionis de acq. vel om. hered. Autre chose seroit si elle auoit apprehendé la succession ou fait acte d’heritière, et puis en auroit fait transport ou subrogation : ou bien sans autre apprehension de la succession auroit fait un simple transport, car par iceluy elle auroit fait acte d’heritière. a quoy se conforme du Moullin sur les fiefs S. 22. num. 104. Les filles ausquelles a esté donné quelque héritage pour leur mariage, ne sont tenuës personnellement aux dettes comme heritières, mais seus lement hypotecairement, sinon qu’il fust dit que ce fust pour leurs partages.