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CCLIIII.

Si pere et mere ont donné à leurs filles, soit en faueur de mariage ou autrement héritages excedans le tiers de leur bien, les enfans masles les peuuent reuoquer dans l’an et iour du décés de leurdit pere et mere, ou dans l’an et iour de leur maiorite, et se doit faire l’estimation dudit tiers eu égard aux biens que ledonateur possedoit lors de la donation : et où la donation seroit faite du tiers des biens presens et aduenir, l’estimation dudit tiers se fera eu égard aux biens que le donateur a laissez lors de son decés.

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1

LE TIERS.

Ce mot de tiers a esté employé dautant que les filles ne peuuent auoir plus que le tiers. Toutesfois s’il y auoit plusieurs freres puisnez et qu’il n’y eust qu’une seur ou plusieurs il faudroit pratiquer l’article 269.


2

DE LEVR BIEN.

Il faut reduire au tiers du bien tant meuble que imme uble la donation, comme apparoist par ces mots et par ceux de l’article suiuant en la fin qui dit, rANT EN Mt EVBLE QVE RERITAGE.


3

OV DANS L’AN ET IOVR DE LEVR MAIORITE.

Il semble que l’art. 435. soit contraire en ce qu’il donne dix ans pour reuoquer les donations faites contre la Coust. a quoy on peut respondre que ledit art. s’entend des heritiers autres qu’enfans, cetuy-cy des enfans seulement qui iudicium patris vltra annum criminari non debent, et par vne taciturnité annale lont presumez auoir approuué la donation d’iceluy.

Arrest a esté donné le 12. Decembre 1596. entre Louys Semo fils de Nicolas Semo et de Madeleine Dasnes d’vne part, et maitre Iacques le Lanternier procureur en la Cour, et Catherine Semo sa femme seur dudit Louys d’autre part, Sur ce que ledit Louys pretendoit par lettres de releuement faire casser et reuoquer le don fait par ladite Dasnes tant en son nom qu’en qualité de tutrice de ses enfans à ladite Catherine comme auantagee contre la Coust. offrant la receuoir à partage des successions paternelle et maternelle. Le Lanternier disoit qu’il n’estoit receuable n’y estant venu das l’an et iour de sa maiorité suiuant cet art. et s’etant saisi des lettres et escritures desdites successions sans en auoir fait inuentaire, auoit aussi disposé de tous les meubles, et vendu des rentes, ce qui auoit fait perdre la connoissance de la valeur desdites successions : par ledit arrest iceluy Louys fut debouté, Autre arrest a esté donné à l’audience le vendredy 14. Ianuier 1611. sur ce faitEn l’an 1580. Philippes Sarrasin mariant sa fille à Thomas Coüillart luy fait promesse sous son seing de plusieurs meubles et vtensiles de ménage et en outre desixboisseaux de froment de rente annuelle. Ledit Sarrasin de son viuant paya vne grade partie de sdits meubles, puis deceda laissant Iean son fils mineur d’ans.

Durant la mino, ité duquel Coüillart ne fait aucune demande ne poursuite iusqu’à ce qu’en l’an 1606. il fait conuenir ledit Iean par deuant le Viconte de Caenpour se voir codamner à payer le reste desdits meubles et vint six annces deladite rente. Il obtient sentence prouisoire, dont appelle ledit Iean en Bailliagé, ouladite sentence est cassee et ordonné qu’au refus dudit Coüillart de se contenter de ce qu’il auoit de sia re ceu, il prendroit au droit de sa femme part en lasuccession telle qu’elle estoit écheué par le decez dudit Sarrasin pere, dont ledit Coüillard appelle à la Cour. Brossard aduocat plaidant pour luy soustient leditSarrasin non receuable à l’appeller à partage : Premierement parce qu’au lieu del’auoir fait dans l’an et iour de sa maiorité ou du decez de son pere suiuant cet art. il auoit attendu enuiron vint ans, secondement que ledit Iean auoit apprehendé la succession sans auoit fait inuentaire ny luy ny son tuteur, dauantage remonstre l’impossibilité d’estimer à present, la valeur de la succession telle qu’elle estoit lors du decez dudit Sarrasin pere. Du Monstier aduocat plaidant pour ledit Iean Sarrasin intimé s’aide de l’art. suiuant 255. disant que puis que c’estoyent en la plus part meubles que l’on demandoit, il estoit encor receuar ble à r’appeller sa soeur à partage, plus disoit n’auoir peu faire ledit offre et declan ration plustost, veu que le traitté de mariage estoit sous seing priué et n’en auoit iamais ouy parler auparauant ledit an 1606. Monsieur du Viquet aduocat ges neral ayant conclu pour l’appellant, la Cour mist l’appellation et ce dont estoit appellé au neant et en reformant ordonna que la sentence du Viconte sortiroit diffinitinement soneffet et sans dépens.

Autre arrest a esté arresté sur le registre du conseil au rapport de monsieur de Rombosc le 18. Nouembre iéo8. entre Iean Castellier fils et heritier de Guilla me Castellier appellant, et Iean Gasey ayant épousé Matie Castellier sour dudit Iean intimé, dont le fait estoit tel. Ledit Guillaume matiant ladite.

Marie sa fille auec ledit Gasey luy donne pour dot et portion de sa succession cestains meubles et en deniers la fomme de mil liures, dont partie est payee cûtant, l’autre montant quatre cens liures payable dans deux ans de terme en ters me, ou bien a faute de ce les constitué en quarante liuies de rente, le traitté de mariage fait en la presence dudit Iean Castellier fils aisné qui signa la minute d’iceluy et y prist qualité d’homme nmrié et d’associé en biens auec son père.

Ledit Iean quatre ans apres la mort de son père se pretend décharger de cette rente, disant que ladite donation estoit excessiue oute ce qui pourroit appartenir à sadite seeur par la Coustume, considéré les dettes dont estoit son pere chargé lors de la donation et les auacemens par sondit pere faits à ses freres puisnez : qu’il estoit interuenu au contrat et iceluy consenty et signé pour le ress pect qu’il portoit à son pere auquel il n’eust osé desobeyr nys équerir des faculs tez d’iceluy, que cela ne le pouuoit obliger arg. l. 1. S. quae oneranda ff. quar-rer. actio non datur, et estoit receuable apres l’an à debatre ladite donation, quia que temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad excipiendum. L’intimé dit que ledit fils estoit maieur, marié et en société de biens auec son pere, et ayant consentyla donation il ne pouuoit empescher l’effet d’icelle, et en tous cas n’y estoit plus receuable quatre ans apres qu’elle auoit esté faite. Le iuge ayant dit à tort le soustien dus dit Iean Castellier, à bonne cause la deffense dudit Gasey, iceluy maintenu en la possession et iouyssance de toutes les choses portees par son traitté, ledit Castellier condamné à la continuation et faisance de sdites quarante liures ce rente et sans dépens, la Cour confirma ladite sentence et condamna l’appellant es demie amende et aux dépens.

Par arrest donné en la chambre des enquestes le é. Auril 1607. entre Fraid sieur de Bellefons et les enfansdubaron de Boschenry, fut iugé que les enfans auancez à la succession du pere ne peuuent faire reduire ad legitinum modum le mariage de leurs seeurs insques apres le decez du pere, parce qu’iceluy ne pourroit pasvenir contre son propre fait.


4

EV EGARD AVX BIENS,

Biens menbles et immeubles, dont faut faire tout ensemble en masse yne estimation.


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LORS DE LA DONATION.

Secunduml. 8. si ita legatum de airo et arg. leg. l. 40. uxorem S. testamento de leg. 3. l. in ratione 1. ad leg. falc. S. hactenus de nupt, in auth. Ratio, quia modus donationis est tunc certus, nec pendet ex futuro euentuanalia pusteà acquisiturus est, et a eu dés lorseffet confommé. idendus Boerius decis. 62.


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ET OV LA DONATION.

Quo casi modus donationis non potest essecertus donec donator decesserit, parce que l’accroissement des biens vient iusques au iour du decez.