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CCLV.

Et s’ils ont promis au mariage de leurs filles or, argenit, ou autres meubles qui soyent encores deus lors de leur decez, les enfans ne seront tenus les payer apres la mort desdits pere et mère, sinon iusques à la concurrence du tiers de la succession tant en meuble que héritage.

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OR ARGENT.

Pecuniae appellatio interdum strictè sumitur, interdum latius pro his que etiam pondere, numero et mensura conssant, presertim quando fraus presumitur, vt in l. sed Iulianus S. mutui adS. C. Maced. Neanmoins pour plus grand éclaircissement la Coustume à voulu subioindre ces mots, ou autres meubles.


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QVI SOIENT ENCORES DEVS.

Par ces mots on peut inseréra contrario, qu’on ne peut pas restraindre le don des pere et mere enuers leurs filles de leurs meubles, mesmes outre le tiers en cas que liuraison en ait esté faite du viuant d’iceux pere et mere nonobstant l’article 334. qui deffendd’auantager l’un des enfans plus que l’autre, ce qui s’entend des enfans qui succedent, Or les filles nesuccedent point et sont comme personnes estranges. ioint que le don des, meubles n’est pas tousiours au profit d’icelles, mais de leurs matis, esquels il seroit bien rude contraindre de rapporter ce qui leur auroitn esté donné en mariage qui peut estre autrement ne se fust fait. En faueur duquelmariage les donations d’héritages faites par personnes n’ayans enfans ne se reuoquent pour l’vsufruit par la sur-naissance d’enfans, mais seulement quant a la proprieté art. 449. Aussi que l’article precedent parlant de reduire au tiers du bien la donation, entend icelle d’héritages : consequemment s’il auoit esté donné des héritages iusques à la concurrence du tiers des biens tant meubles qu’imme ubles, pourroit encor estre donné des meubles et vaudroit la donation sans pouuoir estre reuoquee pourueu qu’ils eussent esté liurez. Car il est loilible au donateur de perdre, dissiper et confommer ses meubles et en disposera savolonté de son viuant. Et suiuant ce fut donné arrest au conseil le 6,

Auril 1571. entre Ieanne Gruel et autre, par lequel vne donation faite par la mère à sa fille d’vne maison et de ses meubles fut reduite au tiers pour l’heritas ge et pour les meubles confirmee. Il n’apparoissoit point par l’arrest si la dos natrice auoit d’autres immeubles, nyde quelle valeur estoyent les meubles, mais ils luy furent adiugez en payant trente liures pour les frais faits aux sunes railles.