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CCLVII.

Fille marice, aduenant que ses soeurs soyent receuës à partage, fait part au profit de ses freres pour autant qu’il luy. en eust peu appartenir au tiers deu aux filles pour leur mariage, encores qu’il ne luy fust rien deu lors du decez de ses pere ou mère.

a cet article faut ioindre l’article 362. Et sic partem facit qui ad partem non admittitur. C’est ce que traitteImb . in Enchir. in verb. partem vtrum faciat. Autant en sera si la soeur est decedee apres que partage luy a esté gagé : mais en ce cas le frere ne prendra pas sa part en vertu de cet article, mais comme heritier d’icelle.

Side deux filles l’vne est decedec apres le pere sans auoir esté marice, et l’autre s’est fait adiuger partage pour le refus de son frère de l’auoir mariee, on demande si elle aura le tiers entier de la succession paternelle ou si la deffunte sera part au profit du frére cûme fait part celle qui a esté mise en religions On dira que personne ne peut transmettre a ses heritiers que ce qu’elle a in bonis lors de son decez, Or la soeur predécedee n’auoit eu aucune part en la succession gropter extantes masculos, ains seulement, droit ou action pour contraindre son fière à la marier eitant paruenuë à ses ans nubils, que erat obligatio facti non dandi, qui deuoit estre accomplie et exceutce seulement en la personne d’icelle seur, parle décez de laquelle s’est estainte cette obligation, car à vne morte ne faut plus de mary, et partant ne faudroit auoir égard à elle ny la conter au nombre desensans non plus que si iamais elle n’estoit venué au monde, et consequemment la soeur restante demeureroit seule à ce tiers. Autre chose seroit si la de ffunte soeur s’estoit fait adiuger partage ou bien si elle auoit esté par le pere reseruée a la succession, car alors elle auroit par sa mort transmis à son frère la part qui luy estoit acquise. Neanmoins il ya plus d’apparence au contraire, atté. duque par le decez du pere le tiers où legitime estoit acquise à toutes les seurs, ausquelles le fière estoit obligé bailler ou mariage ou part en la succession, la quelle dette ou obligation la soeur decedee a transmis a son frère son heritier au profit duquel elle doit faire part en ce tiers pretendu par la suruiuante.

Que si par le pere ou frère a esté vne des filles mise en religion, sçauoir si elle fera part au profit du frère ou des soeurs : On diroit que la Coust. veant de ce terme mariée, n’auroit pas voulu estendre sa disposition en autre cas que de manage : non enim extenditur statutum ad casum qui est ide de fictione juris nisi specialiter dicalur, vt dicit Bart, in lL. omnes populi de iust. et iu, nec unquam mors ciuilis naturali comparatur, nisi in casibus a iure expresiis glo., in cap. susceptum derescript, in 6. Mais d’autre part est considérable que l’entree des monasteres n’est plus maintenent aux filles gratuite, nonobstant le chap. veniens de somonia, et qu’on ne les y reçoit plus sansyne bonne somme de deniers, qui se monte le plus souuent autant que feroitleur mariage, en outre les pensions qu’il leur faut faire à la plus part. Toutes lesquelles donations sont appellées dot selon Bart. in l. Titio centum S. titio genero de condir, et demonstr.Bened . in cap. r aynutius in verb duas habens nu. 1é 4. et in t erb. dotomquam ei dederat nu. 6, et sed. parce que c’est comme yn dot donné au mona stere pour supporter les charges qu’il a de la fille. De manière que toit sielle auoit esté pourueué en mariage elle ne pourroit plus rien denferoit part au profit du frere, ainsi le doit elle faire ayant esté pourucuë c loquee en religion. Et dit Terrien auoir esté ainsi iugé au pront du frere touei :, la succession du preuost de Paris.