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CCLX.
Fille reseruée à la succession de ses pere ou mére doit rapporter ce qui luy a esté donné ou auancé par celuy à la succession duquel elle prend part, oû moins prendre.
Filles mariées de meuble par leur pere ou frere ne peuuent demander raison nyconference l’vne vers l’autre de ce que l’vne aura eu plus que l’autre, n’y ayant point rapport entre elles sinon eneas qu’elles deuiennent heritieres, com me en cet article où la fille doit rapporter, parce que ce qui luy a esté donné est auancement de succession puis qu’elle est reseruée à partage selon l’art. 434.
a cet article faut ioindre l’article 359. Si c’est héritage quia esté donné il le faut remettre à partage, comme pareillement le meuble qui se trouue encor en essence comme s il estoit demeuré in hereditate patris : s’il n’est plus en essence il enfaut rapporter la valeur et estimation qui en sera faite selon le tems du don
Mais si de plusieurs filles les vnes ont esté mariées par le pere ausquelles il a donné de ses biens en mariage et est auenu le decés d’iceluy auant que les autres ayent esté pourueuës lesquelles n’ont eu tien de luy et est decedé sans moyens, à raison dequoy nulle ne veut apprehé, ier sa succession, sçauoir si celles qui ont esté mariées sont tenuës rapporter ce qu’elles ont eu du pere pour estre partagé cetre toutes lesdites filles e On diroit que ce seroit vn auantage suiet a rappoit ayant le pere donné à celles qu’il auroit mariées de ses biens plus qu’aux autres qui seroit contre l’art. 434. Toutes fois laplus commune opinion est que cela n’est suiet à rapport, car ce donne peut estre auancement d’hoirie puis qu’elles ne succedent, et le terme, rapporter, regarde l’heritier qui veut venir à la succession de celuy qui luy a fait quelque don ou auantage auec ceux qui luy sont coheritiers, inter eos enim daturcollatio quibus bonorum possessio data est, inquit Iuriscons-in l. 1. 9. 1. de collat. bon. Et partant doiuent les mariées gaudere bona fortuna : autrement un pere ne trouueroit pas de gendres pour ses filles, n’estans pas asseurez que ce qu’il leur doneroit en mariage leur demeureroit puis que, auenant que lois de son decés il n’eust des biensassez pour les autres filles, on leur feroit rendre ce qu’ils auroyent eu de luy. Ce qui aura lieu aussi pour les filles mariées par la mère, facit l. vlt. ff. de collat. dot.