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CCLXI.

et Apres le decez du pere les filles demeurent en la garde du fils aisné. Et si lors elles ont attaint l’age de vint ans et demandent mariage, les freres les peuuent garder par an et iour pour les marier conuenablement et les pouruoir de mariage aucnant.

Cy deuant la Coustume a parlé des filles mariées par leur pere ou frère : maintenant elle commence à parler de celles qui ne sont point mariées qui se pleignent de la negligence de leurs freres.

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EN LA GARDE DV FILS AISNE.

Chez lequel il est plus conuenable qu’elles demeurent que chez autruy, Nam 2bi pudicitiùs continerentur quam sub oculis fratrum, aut minore sumptuquam domi :


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ET DEMANDENT MARIAGE.

Pour ne demander par les filles mariage le frère ne doit pas pourtant refuser ou retarder à les marier quand il en sera tems, car leur age interpelle pour elles. Mais la Coustume veut demonsirer qu’auant qu’elles ayent accomply vint ans il n’est tenu d’entendre à leur mariage : et entend aussi la Coustume qu’encor qu’elles ayent atteint vint Sans l’an qu’elle donne au frère ne commencera à courir que du iour qu’elles demandentmariage, et durant cet anqu’elle leur donne et auparauant on n’imputera pas au frère d’auoir refusé parti conuenable à sa soeur, pour adiuger à idelle partage enhaine de lacontumace du frère.


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ET LES POVRVEOIR DE MARIAGE AVENANT.

Cet article semble ne se contenter que le frère marie sa soeur conuenablement, mais aussi désirer qu’il luy baille mariage auenant, ce qui sembleroit contraire aux art. 251. et 253. où la soeur ayant esté mariée conuenablement se doit contenter de ce que ses freres luy ont donné. La différêce qu’il y a, c’est que les susdits articles parlent des filles mariées lesquelles se doiuent contenter de ce qui leur a esté donné pourueu qu’elles n’ayent esté déparagées : Cet art. et les suynans parlent des filles qui n’ayans esté mariées dans le tems limité par la Coustume, s’en pleignent en iustice, lesquelles peuuent ence cas demander mariage auenant qui sera arbitré par les parens.