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CCLXII.

Mariage auenant doit etre estimé par les parens eu égard aux biens et charges des successions des pere et mere, ayeul ou ayeule ou autres ascendans en ligne directe tant seulement, et non des successions écheuës d’ailleurs aux freres. Et doiuent ceux qui feront ladite estimation faire en sorte que la maison demeure en son entien tant qu’il sera possible.

Il est parlé en plusieurs endroits de cette Coustume de mariage auenant, et neanmoins il n’est point dit ad quotam partem soit troiziéme, quatrième, ou au tre part de la succession il sera estimé. Il faut donc dire, comme onvoit par cet art. que la Coustume à laissé cela à l’arbitrage et conscience des parens, au dessous toutesfois de la part qu’auroit la fille en cas qu’elle eust partage, ausquels parens elle recommande laconseruation de la maison en son integrité, videChassan . in consuet. Burg. tit. des successionsS. 12. in cerbis ne retourne point num. 22. et 23. Si donc toute la succession consiste en immeubles hors bourgage, dautant que la fille reçeué à partage y auroit le tiers, il faut arbitrer son mariage. auenant au dessous dudit tiers. Mais si la succession consistoit totalement en meubles ou héritages en bourgage, dautant qu’elle auroit part égale au frere par l’art. 270, il faut que le mariage auenant excede le tiers au dessous toutesfois d’vne égalité auec le frere, afin de garder la proportion et regle dudit mariage. auenant qui ne se doit monter si haut que la part qu’auroit la fille estant receuë à partage.