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CCLXIII.

Le fisc ou autre creancier surrogé au droit des freres ou l’un d’eux, doit bailler partage aux filles, et n’est receu à leur bailler mariage. quenant.

La raison de cet artic. est dautant que les soeurs-ne sont priuées du partage. qu’à la coseruation des maisonsdont elles partent et sous la fiance qu’a la Coustume que les freres les marieront conuenablement, lesquelles raisons cessent, auenant la confiscation ou decreration du frere, loint que ce droit ou priuilegepersonnel qu’auoit le frère de bailler a sasoeur mariage auenant, ne doit pas estre estendu à toutes personnes qui le representeroiétal. ex pluribus de admin. tut.Bald . in l. cum in antiquioribusC. dgiure delib, Simile exemplum inl, in insulam ff. sol. matr. obiactio de dote, que parri competebat soluto matrimonio, non datur fisco, licet ei in aliis rebus succedat, quia hoc hereditarium non est afiscus autem ea solum vindicat, que ad quosuis heredes etiam extraneos pertinerent, Duarenus ind. l. in insulam. Et à esté iuge mesmes contre le Roy pour les damoiselles Morel soeurs de Nicollas Morel lors confisqué par contumace sce que dépuis comme innocent il fist reuoquery lesquelles soeurs eurent leur partage en essence au preiudice du fisc qui les vouloit reduire à mariage auenant. Cet arrest fut donné le Roy Charles IX. seant en la Cour de Parlement de cette prouince le 17. iour d’Aoust 1563. duquel est pris cet article : dont s’ensuit le préiugé contre le Roy, encor qu’il ie soit reserué au contraire lors de l’approbation de nostre Coustume. Touchant le decret il auoit esté iugé suyuant cet art. par arrest du 2. Aoust 1542.

Cet art. s’entend de successions tant paternelle que maternelle, ausquelles peut la soeur en quelques cas prendre part. Mais en la succession collaterale, à laquelle elle n’est point admise par la Coustume, n’y a y demander mariage auënant, le fisc ou creancier ne sera pas tenu luy bailler part, ny mariage auenant, quia quemadmodumres transit cum suo onère, sie et cum sua libertate.