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CCLXIIII.

Le frère apres l’an et iour ne peut plus differer le mariage de sa soeur pourueu qu’il se presente personne idoine et conuenable qui la demande, et s’il est refusant d’y entendre sans cause legitime elle aura partage à la succession de ses pere et mère.

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APRES L’AN ET IOVR.

LaCoustume par cet article reprendla suite de l’article 261. où elle parloit de l’an et ious.


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NE PEVT PLVS DIFFERER.

Durant ledit an et iour que mariage est demandé aussi bien que deuant que d’estre demande le fière peut ime punement refuser party conuenable, parce qu’il n’est pas inconuenient d’esperer encor trouuer mieux : mais apres qu’une fille a atteint ledit ange, et qu’ellea demandé mariage, et que dans l’an le frère ne la point pourueuë il n’est plus tems de refuser vnbon party qui se presente : car il y a moins d’esperance d’en trouuer apres, et est l’interest de la republique de n’attendre trop tard a murier les filles.


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ET S’IL EST REFVSANT.

La Coust. en l’art. 29 8. adiuge partage en Caux à la seeur si les freres sont negligens : ce qui se doit entendre de negligence d’accepter le parti conuenable qui s’offre à la soeur, qui équipole à vn réfus. An autem prohibere zideatur quia conditionem non quarit per l. qui liberos in f. de rit. nupt. pour cette negligence équipoler d’vn refuss LaCoustume ne requiert fiexacte diligence, ny que le frere offre sa soeur contre la bien-seance. De cet gartic. et des precedens resulte, que les soeurs ne sont admises à partage auec les fieres, sinon en cas de reserue par pere ou mère à leur succession, au cas de l’art. prochain precedent, et encas de refuis inexcusable des frères de les marier pour chastier leur negligence et pou d’affection : laquelle faute ne pouuant tomber aux mineurs n’est punissable en eux par la Coustume.


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ELLE AVRA PARTAGE.

Enquoy faisant les autres soeurs mariées feront part au profit du frère comme portent les art. 257. et 362. et ainsi ffut iugé par arrest du 3. Auril 1516. entre Iean Selles sieur de Beuzeuille d’vne part, et Blanche sa seur d’autre. Ladite soeur pretendoit pour le refus du frere de la marier, qu’elle deuoit auoir partage enla succession du pere, qu’elle disoit estre-vne tierce partie, sasoeur aisnée ayant esté mariée en meuble. Par ledit arrest fut dit que ladite soeur auroit son partage heredital de la sixième partie et non plus : et estoit la totale succession estimee à neuf cens liures de rente, parquoy fut dit qu’elle auroit cent cinquante liures de rente, ou la moitié d’un tiers alacharge de contribuer à la prouision des puisnés.