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CCLXV.

Si la soeur ne veut accommoder son consentement selon l’aduis. de ses frères et de ses parens sans cause raisonnable, quelque ange qu’elle puisse par apres atteindre elle ne pourra demander partage, ains mariage auenant seulement.

Test parlé en l’article precedent du refus des frères de marier leurs seurs, à cause dequoy ils leur doiuent souffrir prendre partage : en cet artic. est parlé du refus de la seur d’accepter sans raison le parti quieit agreable aux freres et parens : ce qui l’exclud de partage, mais ne l’exclud de demander mariage auenant quandil se presentera derechefvn parti sortable. Auquel cas s’il auient que le freren’y vueille prester son consentement la Coust. ne le punit pas du partage, quasi Eltima mora noceat : car elle estime que la fille a eu plus detort de refuser de parti qui estoit agreable au frere, que le frere de réfuser le parti agreable a la soeur, laquelle se deuoit plustost rapporter au iugement de son frère et de ses parens, que d’en choisir au sien. Et si le frere dit que le parti qui se presente n’est conuenable, et la soeur maintienne quesi, il n’en est pas seul croyable : mais sur la diuersité l’aduis de quelque nombre des plus proches parens sera suyui,

En quoy ne faut pas éplucher de si prés la condition et qualité d’un mari quand il y auroit quelques tares et defaux en la personne de la fille comme ditBened , in cap. Raynutius in verb. dotemquamnu. 33.

On demande si la fille se mariant sans l’aduis de ses freres aura point à tout le moins mariage auenant : Les freres diront que non debet quis expectare auxilium aut iuuamen ab eo quem contempsit l. litigatores ff. de arb. Il y auroit apparence de dire que si elle s’estoit mariée sans l’aduis de sonfrere elle ne pourroit rien demander à cause de l’art. 253. qui dit que fille mariée ne peut rien demander à l’héritage de ses ancesseurs fors ce que leshoirs masles luy donnerent et octroyerent en mariage : consequemment ne se trouuant promesse du frère de luy donner il ne seroit tenu à aucune chose. Toutesfois il y auroit plus d’équité de luy donner mariage auenant, dautant que le dot est loco alimentorum auiquels est tousiours tenu le frere : et auroit elle encor plus de raison si ayant à son frère et ses parens demandé aduis sur son mariage ils l’auroyent contredit sans cause legitime par argument des art. 231. et 264. et l. sifilius ff. de rit. nupt. et de ce que dit Boyer decis. 130. num. 8. Que si apres l’age de vint cinq ans elle s’est mariée sans l’aduis. et consentement de les freres et de ses autres parens il y a moins de doute qu’elle ne puisse demander mariage auenant, parce que lors elle est en age de choisir vn parti par argument de l’art. 268. et qu’on ne presumera pas de la faute de sapart : ous’il y en a la grande negligence des freres l’enexcusera. Ainsi iugé par arrest en Féurier 1599. contre les sieurs de Trousseauuille et de Bonneuille, Autre chose seroit si le frere auoit eu cause legitime de contredire le mariage, eluti de iis que propriis seruis se iunxerunt vt l. on. C. de mulier. que propr. seri. se iunx. vel alians illustrem sanguinem seda rusticitate maculauerunt l. si rogatus S. matrimonii et ibi Bart. de manum. vind. ou fait telles autres alliances qui seroyent des-honorables et iniurieuses à la famille, et de ce les parens auroyent auerti la fille : car alors elle seroit indigne d’emporter aucune chose de la maison l’ayant ainsi offensée.

Arrestaesté donné sur ce fait. Vne fille angée de vint sept ans orfeline de pere et de mère espouse son corrupteur, et n’est ce mariage reprouué par l’vn de ses freres pour sauuer l’honneur d’icelle. Au bout de trois mois elle meurt en peine d’enfant qui la suruit. Son mary au nom de l’enfant demande partage.

Par sentence des hauts iours de-l’Archeuesché il luy est adiugé. L’autre frere qui n’auoit approuué le mariage, ains fait quelque pleinte en rapt, sans toutesfois l’auoir poursuyuie en appelle. La Cour par son arrest du y. Decemb. 1601. plaidans Vastel et Boissel mist l’appellation et ce dont estoit appellé au neant, et ordonna que par les parens et amis seroit arbitré mariage auenant qui seroit conuerti en rente au nom de l’enfant, dont le mary ne ioüiroit par vsufruit et fut condamné aux dépens.