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CCLXVI.

Le mariage de la fille ne doit estre différé pour la minorité de ses freres, ains sera mariée par le coseil des tuteurs et des plus prochains parens et amis, lesquels luy bailleront mariage auenant, sans qu’ils luy puissent bailler partage : et au cas qu’ils l’eussent baillé le fils venant en ange le peut retirer en baillant mariage auenant.

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DES TVTEVRS ET DES PLVS PROCRAINS PARENS.

Par arrest donné en la chambre de l’Edit à l’audience le s. Decembre 16c3. entre Abraham Langlois et Nicolas Bertina esté iugé, qu’un tuteur et les parens d’vne fille mineure ne sont garands des promesses de mariage de la dite fille par eux mariée, lesquelles promesses le frere d’icelle auoit voulu reuoquer en l’admettant à partage et à quoy il auoit esté receu, maistre Robert Bosquet plaidant.


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LE FILS VENANT EN AGE LE PEVT RETIRER.

IIn’est point icy dit dans queltems il peut retirer. On pourroit dire qu’il n’auroit qu’un an par argument de l’art. 254. par lequel donation faite par le pere oumere à sa fille excedant le tiers du bien doit estre reuoquée dans l’an et iour.

Mais c’est à cause que par ceste taciturnité annale videtur filius approbasse iudicium parris aut matris, lequel d’ailleurs est presumé équitable. Il n’est pas ainsi des tuteurs et autres parens ausquels est par la Coust. prohibé de donner partage à la seur : l’assignation de partage qu’ils feront estant comme vne alienation de biens de mineur sera nulle : Et pour la reuocation de partage par eux donné lemineur aura à tout le moins dix ans du iour de sa maiorité par argument de l’art. 435. Mais on pourroit soustenir qu’il auroit iusques à son an trente-cinquième. Car si ainsi est que le mineur ayant luy mesme baillé partage à sa seur auroit tems iusques au trente-cinquième an de son anage pour s’en faire releuer, comme de tous autres contrats par luy faits en minorité où il auroit esté deçeu, suyuant l’ordonnance de l’an 1539. art. 134. et l’arrest par nous corté sur les ditait. 435. on dira aussi que de ce qui aura esté fait et géré par ses tuteurs en son nomason preiudice contre la Coust. il pourra bien auoir mesme tems de trentecinqans, et qu’il y sera receuable voire sans lettres de releuement en baillant mariage auenant puis qu’ainsi la Coust. l’ordonne,