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CCLXVII.

Sile tuteur est negligent de marier la seur de son pupille estant paruenuë en ses ans nubils, elle peut se marier par l’aduis et deliberation des autres parens et amis, encores que ce ne soit du consente-

ment du tuteur : lesquels apres auoir ouy ledit tuteur peuuent arbitrer mariage auenant.

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a SES ANS NVBILS.

La Coustume entend en ce cas l’age de vint ouvint et vn an. Car il faut donner au tuteur au benefice de son pupille tems de marier la fille conuenablement au moindre prix qu’il pourra : mais a pres ledit ange elle pourra demander mariage auenant qui sera arbitré par les par rens, et sera mariée par leur aduis nonobstant le contredit du tuteur : auquel toutes fois il en faudra communiquer pour arbitrer ledit mariage auenant, parce que le tuteur doit instruire les parens du bien des pupilles.