Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


CCLXVIII.

Fille ayant atteint l’àage de vint cinq ans aura prouision sur ses freres équipolent au mariage auenant, dont elle iouyra parvsufruit attendant son mariage, et en se mariant elle en aura la proprieté.

123
1

AVRA PROVISION.

Auant l’age devint einq ans la soeur n’aurâ pas telle prouision, mais les freres la marierot lelon qu’il est dit aux articles precedens.


2

DONT ELLE IOVYRA PAR VSVFRVIT.

C’est à dire luy en sera payé l’arrerage en attendant son mariage. En quoy la Coust. a prudemment pourueu contre l’auarice et negligence de plusieurs freres à matier leurs soeurs : car autrement ils se diroyent tousiours prests de leur bailler mariage. quand il se presenteroit parti : et neanmoins en effet n’y voudroyent entendre pretexans leur refus tousiours de quelque defaut à l’endroit des partis qui rechercheroyent leurs seurs ou de quelque autre couleur.


3

ET EN SE MARIANT.

Quod est geriidiuum quod importat conditio-. nem, de manière que tant qu’elle se tiendra de matier elle n’en aurala proprieté.

Que si vne fille à l’age de vintcinq ans se veut rendre religieuse l’estime que le frère sera contreint payer à la religion ce qu’il faudra pour la reçeuoir professe iusques à la concurrence de la somme à laquelle on eust estimé son mariage auenant.