Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


CCLXIX.

Les seurs quelque nombre qu’elles soyent ne peuuent demander à leurs freres ne a leurs hoirs plus que le tiers de l’héritage : et neanmoins où il y aura plusieurs freres puisnés, et qu’il n’y aura que one soeur ou plusieurs, lesdites seurs n auront pas le tiers, mais partiront également auec leurs freres puisnés, et ne pourront contraindre les freres de partager les fiefs, ny leur bailler les principales pieces de la maison, ains se contenteront des rotures si aucunes y en a, et des autres biens qu’ils leur pourront bailler reuenans à la valeur de ce qui leur pourroit appartenir.

Cet article et les suyuans traittent de la portion que doiuent auoir les seurs éscas esquels elles sont reçeuës à partage auec les freres, qui est en succession directe : car és successions collaterales elles ne prennent point de part.

1
1

ET NEANMOINS OV IL Y AVROIT PLVSIEVRS FRERES PVISNEZ.

Quand les filles sont reçeuës à partage, quelque nombre qu’elles soyent elles ne peuuët auoir toutes ensemble plus que le tiers de l’héritage, mais elles peuuent bien auoir moins : sçauoir est si elles estoyent en sipetit nombre qu’elles ayans le tiers fussent mieux parties que les freres, en ce cas il leur doit suffire d’auoir autant chacune que chaque puisné comme dit cet arti cle. l’ay veu pourtant douter comment se deuoit faire cette computation. : quelques vns difans que quand la succession est toute en roture le tiers d’icelle doit eître partagé par portions égales entre les ioeurs et les freres puisnés, et en apres que l’sdits puiines doyuent retourner a partage auec laisné : autrement les seeurs auroyent autant que l’aisné, qui ne seroit l’intention de la Coustume : ce qu’ils inferoyent des mots de cet art. mais partiront également auec leurs freres puisnés. Mais il ne faut pas suyuir cette opinion, car ces mots ERE-RES PVISNELont esté employez en la Coutume presupposant qu’il y a fiefnoble que prend l’aisné par precipu ou prerogatiue, auquel cas il a son partage à part. Mais s’il n’y a point de fief, ous’il y en a qu’il soit mis en partage auec la roture, il partagera également auec ses freres puisnés et ses soeurs, sauf le precipu de l’art. 356. Qui est suyuant ce que le vieil Coustumier disoit, que les seurs auront parties égales à celles des freres. Et a esté cecy ainsi ordonné en consideration et comme pour recompense que si elles sont grand nombre de seurs elles n’auront toutes ensemble que le tiers, aussi est ans en petit nombre gaudere debent bona fortunae et referer ce bien-fait à la nature. La Coustume a aussi parauanture considéré que ce cas n’arriue pas si souuent que l’autre, et qu’ordinairement il naist plus de femelles que de masles. Et pour verifier cela Bodin en sa republique dit que quand il s’est fait conte de toutes les personnes estans dans les villes, il s’est tousiours trouué plus gradnombre de femelles que de masles, Et acu aussi la Coust. égard, que rarement les soeurs en Normandie viennent à partage.

Quandles filles sont admises à partage auec les masses, combien qu’elles soyent aisnées d’iceux, elles sont neanmoins sujettes comme puisnées a faire les lots, la prerogatiue du choix demeurant tousiours au frère aisné, et consecutiuement aux autres freres auparauant les soeurs.