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CCLXXI.

Les soeurs ne peuuent rien demander aux manoirs et masures logées aux chams que la Coustume appelloit anciennement ménages, s’il n y a plus de ménages que de freres : pourront neanmoins prendre part és maisons assises esvilles et bourgages.

Cet art. s’entend encor au cas du precedent auquelles seeurs sont admisesà partage auec leurs freres. Et ne seront pourtant tenuz les freres recompenser les soeurs pour les manoirs et maisons de chams, puis que la Coustume ne le dit, comme elle fait en l’art. 356. car c’est iey vn precipu et auantage quiest donné aux freres en ce cas.