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CCLXXII.

Quand la succession tombe aux filles par faute d’hoirs masses elles partagent également, et les fiefs nobles qui par la Coustume sont indiuidus, sont partis entre lesdites filles et leurs representans encores qu’ils fussent masles.

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ELLES PARTAGENT EGALEMENT.

Sans que l’aisnée ait autre prerogatiue que du choix et de la saisine des lettres et escritures de la succession selon que nous auons dit surl’atticle 237, et non la prerogatiue donnée au frère aisné par les articles 337. 356. et autres semblables : suluant quoy fut donné arrest au conseil le 13. Mars 1536. par lequel fut dit qu’en partages de filles n’y a aucun droit ny prerogatiue d’aisnesse.


2

SONT INDIVIDVS.

Selonlait. 336.


3

SONT PARTIS ENTRE LESDITES FILLES.

Selon ce qui a esté noté cu dessus sur les articles 12 7. 128. et l29..