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CCLXXIII.

Par profession de religion l’héritage du religieux et religieuse profez vient au plus prochain parent habile à succeder : et des lors en auant ils sont incapables de succeder, comme aussi est le monastere à leur droit.

Iya deux sortes de profession, l’expresse et la tacite : l’expresse est celle qui se fait entre les mains du supetieur ayant puissance de la receuoir et d’incorporerle prosez en lareligion et monastère c. 1. 17. 4. 2.Panorm . in cap. porrectum de repular. et quand apres l’an de probation on prend l’habit de religieux, et s’0bsige ton aux trois voux generaux, seauoir et pauurete, chasteré et obedience et angarder et obseruer les regles de l’ordre et monastère cap. ad aposiolicam eod. tit. cap. cum ad monasderium de sia, mon et can. regul. La probation est requise a deux fins, l’vne afin que les religieux du monastère connoissent les moeurs de celuy qui pretend estre de leur compagnie, l’autre afin que celuy qui y entre puisse connoistre et esprouuer l’aspreté et difficulté de la regle et iuger s’il la voudra ou pourra porter. Et partant combien que les religieux soient atreints auxtrois voeux et al’obseruance de leur regle à cause de leur promesse et obligation, si neanmoins lors qu’ils sont entrés dans le monastere et auparauant ils ont tousiours veu ladite regle relaschée, si en apres on la veut reduire a son principe et yapporter vne reformation ils ne doiuent pas estre assuiettis estroittement à l’obseruance de l’ancienne, car ce seroit leur imposer vne plus dure seruitude qu’ils n’auroient eu intention de porter. C’est l’opinion dePanorm . in cap. deus qui nu. 3. de vita et honest. cler. et deChassan , sur la Coust. de Bourg. tit. des successionsS. dernier sur ces mots, Coustume du Royaume. Nocer interdum priscus. rigor cui iam impares non sumus disoit vn ancien, facit c. fraternitatis 34. dist. La tacite profession est quand la personne angée ayant demeuré dans le monastere apres l’an de probation quitte l’habit de nouice ou conuers et préd celuy de religieux profés viuant dans le monastere comme les autres profés et faisant tous pareils actes qu’e ux d. cap. ad apostolicam, c. Consaldus 17. 4. 2. En quoy seroient requis des actes bien asseurés et certains pour demonstrer ouue : tement la volonté de profession, comme ans estéiceux faits prestres au mesme monastere ainsi qu’il est dit cy apres de frère Nicolas le Vacher religieux des Augustins, ou ayans tenu benefices où offices reguliers qui n’ont accoustumé d’estre tenus que par profés. Autrement l’habit de profés et la demeure dans le monastere n’empescheroit pas la personne sortant dudit monastere de succeder deniant auoit fait aucun vou ou profession et ne s’en monstrant aucune chose par lettre, à cause de l’ordonnance de Moulins art. 55. quiveut que le, preuues des tonsures et professions du vou monachal soient reçeuës par lettres et non par témoins. Surquoy le Roy Charles IX. sur la déclaration dudit art. ordonna que registre sera d’oremauant fait de la profession monachale, qui sera enuoyé au greffe du iuge ordinaire pour y auoir recours quand besoin sera.Chassan . sur la Coust. de Bourg. tit. des main-mortes S. in verb. et ce doit faire ledit desaueu nu. 7. dit auoir veu iuger au parlement de Bourgongne, que le tems de soixante ans ne fut estimé suffire de prelomption qu’vn quidam eust fait profession de religieux, et succomba faute d’auoir prouue qu’il eust fait ladite profession, et dit qu’il croit que ce fut parce que la profession doit estre par escrit c. vidua 20. 4. 1. Suiuant quoy fut donné arest notable au conseil le 7. Iuin 1594. au profit de damoiselle Bertrande du Parc fille du baron d’ingrande, laquelle estoit née en l’an 1560. et auoit esté par son pere en l’age de dix ans en l’année 1570. mise en l’abbaye de sainte Trinité de Poitiers, auoit là en l’age de 14. ou Is, ans apres le décez de sondit pere pris l’habit de religieuse à la suasion des religieuses de ladite abbaye sans en auoir eu l’auis de sa mere ny de ses autres pas rens : laquelle mère l’auoit par son testament reconnuë habile a succeder : et se trouuoit lettre missiue d’vne des soeurs de ladite Bertrande à sa mère, laquelle soeur estant mariée promettoit a sadite mere par icelle lettre receuoir à partage. ladite Bertrande sa seur. Il n’apparoissoit de profession expresse par elle faites et les notaires de Poitiers ayans suiuant l’arrest de la Cour fait recherche dans leurs registres auoient déclaré n’y auoir trouué aucun acte de profession de ladite Bertrande. Mais par le conte rendu par son tuteur y auoit vn article de quelque somme de deniers qu’il disoit auoir esté par luy enuoyée à l’Abbesse pour la profession de ladite Bertrande. Mesmes se representoient quelques autres lettres missiues desdites religieuses qualifiantes icelle Bertrande du Parc relis gleuse. Or elle voulant redire ad seculum demande partage és successions de ses pere et mère et de sonneueu en l’anuier1s 90 iusqu’a enuiron lequel tems elle auoit demeuré dans ladite Abbaye. Par ledit arrest fut icelle du Parc déclarée habile à succeder, les defenses de semarier portées par l’arrest precedent leuées, ses parties aduerses condamnéesala restitution des fruits depuis le mandement par elle obtenu et aux dépens., Il fut iugéautrement sur vn cas different pas autre art. du 9. Féurier159s, à l’audience plaidans M. Iacques le Page et moy, par lequel Nicolas le Vacher religieux des Angustins à Bayeux fut debouté de la succession par luy pretenduë, attendu la profession presumée auoir esté par luyfaite pour auoir long tems demeuré dans le conuent auec l’habit, combien qu’il n’apparust d’acte de sa profession : mais seulement de certificat de N. le Vacher prieur dudit Conuent son oncle et d’un autre religieux attetans qu’il auoit fait la profession, sans toutesfois dire le tems d’icelle, se trouuant aussi la qualité de religieux employée dans les actes de ses ordres, et qu’il auoit esté fait prestre dans le monastere, qui estoient presomptions violentes et argumens certains de sa profession. Peleus au lib. 2. de ses actions For. act. 53. rapporte vn arrest du parlement de Paris du 29. Decembre 1592. par lequel auroit esté iugé que la professio des veux des lesuites acceptée par le superieur du Conuent n’exelud pas le profés de la succession de ses parens, si la profession des voeux n’estfaite au chapitre general de l’ordre et accepté. Ce que ie douterois n’auoir pas lieu en Normandie, dautant que la profession est valablement faite entre les mains du superieur qui reçoit le religieux au nom de tout le Conuent et monastere auquel il entre et que telles regles particulières d’entr’eux estans contre le droit commun ne nous obligent à les suiuir, et que par l’Edit de retablissement des lesuites est porté que les biens de ceux qui entreront en leur societé feront reserués à leurs heritiers. Pareillement combien que celuy qui a faitsaprofessio de lefuite puisse par le general de leur ordre estre mishors de la compagnie en cas d’incorrigibilité et sic redtre ad feculum, il ne pourra pas pourtant retourner à ses biens. Car depuis qu’on a fait profession qui sont les trois voeux generaux, on n’est plus reputé estre du monde et renonce-t’on a tous biens temporels, ausquels on ne peut plus r’entrer quelques regles statuts ou priuileges qu’on pretende estre en vn monastere et quelque dispense qu’on obtienne du Pape.

Vnreligieux profés ne peut et ne doit estre receu à partage pour s estre fait delareligion pretenduë reformée, et néanmoins doit eître separé du Conuent Ainsi fut iugé pour Nicolas du Rouure profés du Conuent des Chartreux d’Aulroy en Bretagne par art. de Paris du 26. Iauier 160 0. rapporté par Peleus act. lor, lib. 2. action 18. videRebuff . in constitut. regias in proemio glo. 5. ni. 23.

Parl’ordonnance de Blois art. 28. ceux qui auront fait la profession auant l’age de seize ans et auant l’an de probation apres l’habit pris, pourront disposer deleurs biens : Ce qui s’entendentta que la Coustume du païs le permet. L’ordonnance ne declare point expressement la nullité de la profession estant faite auant cet ange. Mais on peut dire que la loy par sa seule prohibition annulle assez vnactel. no dubiis c. de leg. ou bien qu’elle laisse la declaration de la nullité au droit canonqui est suiuy au fait des professios et mariages. Or attenduque ce qui a esté ordonné pourle mariage charnel a lieu aussi pour le spirituel qui est la professions puis que uvn mariage est nul auant l’age de douze ans pour les filles et de quatorze ans pour les masles, et ne se peuuent auant ce tems valablement obliger s’ils ne persistent iusques a iceluy cap. anobis de desponsat. imp. l. minorem ff. de ritu nupr. pareillement vne profession faite auant lage de seize ans fera nulle et s’en pourraresilier celuy qui l’aura faite et se retiter du monastere. Mais s’il y persiste iusques a l’age de seize ans accomplis sans se pleindre ce defaut sera purgé per nouum consensum presumptum arg. cap. ad hoc de sponsal : et matrim. cap. de illis de dess ponsat. imp. L’ordonnance audit art. adiouste vne inionctron aux Abbesses ou Prieurés quparauant que faire bailler aux filles les habits de prosesses pour les reçeuoit à la profession, vn mois deuant d’aduertir l’Euesque, son Vicaire ou superieur de l’ordre pour s’enquerir par eux et informer de la volonté desdites filles, et s’il y a eu contreinte ou induction et leur faire entendre la qualite du VQu auquel elles s’obligent. Qupd enim quis non eligit nec optat prosecto non diligit. quodautem non dilioit facile contemnit. Nullumergo bonuminisi Loluntarium c. presens 20q. 3. Et sera nulle la profession faite par force et menaces. Quod Couarruuias in tractatu de matrimoniis S. é. de metu, intelligit de metu et coactione graui et cadenti in constantem virum, non de solo metureuerentiali ex d. c. presens, l. vero sipatre cogente intellis git de metu leui. Et supposito quod eadem libertas requirtaturin matrimonio carnali que in spiritali ex cap. cum locum de sponsal. cumex hoc solometu reuerentiali non sit irritum carnale matrimonium, ita nec spiritale que est profestio, cui sententiae plures doct. subscribentes. citat. Il est certain que le nouice dans l’an de sa probation peut succeder mesmes. sera receuable au retrait, mais auenant la profession il transmettra tout à ses herritiers. Sur l’estat et condition du nouiceTiraq -tit. de retr. lien. S. 1. glo. 8. num. 19. et aux suyuans fait plusieurs questions. Mais sçauoirs’il peut disposer de ses biens, Sur-ce s’est ensuyui arrest solennel à l’audience le 24. May 1612. entre les religieux Minimes de Nigeon prés Paris, ceux de Roüen et de Dieppe appellans et Iacques le Normant intimé, dont le fait estoit tel. Thomas le Normant à l’anage de vint ans ayant esté passé agé par deuant le Iuge auecvne restriction de ne diss poser de ses immeubles iusques à trois ans sinon de l’aduis d’un nommé Boutraye à luy baillé pour curateurs en va rendre au monastere de Nigcon, la oùilprend l’habit de nouice. Et auant que d’auoir fait la profession à l’age de vint deux à vint trois ans le 15. Auril 1609. dans ces trois ans de restriction par deuint les Notaires de Paris assisté d’un pere Minime fait vne donation à ces troismonasteres d’un herbage situé auxfaux-bours de Gourney appartenant à luy et a l’intimé sonfrère, à la charge de dire par ce conuent de Nigeon durant cinquaâte années vne haute messe d’obit solennel à l’intention de de ffunt Ildeuert le Normant son pere. Le 3. Iuin au mesme an il donne à ces trois conuents la tieree partie de tous ses immeubles en cas que ses heritiersvoulussent contredire Feffet de la precedente donation, et le 16. du moisd’Aoust ensuyuant estant aubout de son an de probation et nouiciat il fait la profession. Ledit Iacques le

Normant son frère et heritier prendlettres en la Chancellerie pour faire declarernulles icelles donations. Sur vn appel des requestes du Palais à la Cour elles sont disputées en l’audience.

Chrestien le ieune pour les Minimes appellans soustenoit icelles valables se fondant sur l’art. 431. de la Coust. qui permet à personne àgée de vint ans accomplis donner la tierce partie de ses immeubles a qui bon luy semble. Dit que le donateur n’estoit inhabile de donner ny les donataires incapables de la donation. Par la Coust. la profession empesche bien le profés de donner, parce que desors ses biens sont à ses plus proches parens, mais la simple entrée ou demeuredans le monastere mesmes auec l’habit ne luy prohibe pas. Et tout ainsi que statuliber qui statutam aut destinatam in tempus vel in conditionem habet libertatem pendant l’euét de la condition demeure esclaue, ainsi celuy qui est libre sous conditio de future seruitude demeure en possessio de son entière liberté. Das l’an de probation et iusques à l’actuelle profession le benefice de celuy qui entre en religion ne peut estre conféré et demeure en plaine possession d’iceluy cap. beneficiumde regul. in 6. L’art. 439. au tit. de donations conforme à l’ordonnance n’a lieu en ce cas ou le donateur n’estoit enla puissance d’aucun, attendu qu’il estoit maieur et n’auoit encor alors fait aucun veu. Quant à la restriction apposée au passé-agé elle estoit nulle pour estre apposée contre la liberté que la loy donne aux maieurs de vint ans et pourn’auoir esté publiée : et pour luy oster cette puissance de disposer de ses biens à cet ange il n’y auoit autre voye qu’en le mettant en curatelle. D’ailleurs ce n’est vne pure donation mais vne donation à charge et une fondation, car cest à la charge de dire des messes, qui est vn contrat synnallagmatique qui ne tombe sous la prohibition de donner. En fin que la donation estant faite à ces pauures religieux est fauorable et recommandée de Dieu quand il dit, Quandiu vni exhis fratribus meis minimis fecistis mihi fecistis. Aussi les donations faites aux Eglises ont esté fort fauorisées des Empeieurs et de nos Roys mesmes qui par vne ferueur de pieté et deuotion en ont eux mesmes fait degrandes, et par l’auth. ingresoi C. de sacros. Ecl. ingressi monasteria se suaque Deo dedicabant, de manière que c’estoit vne grande impieté a l’intimé de contredire cette donation.

Arondel l’aisne pour ledit le Normant intimé remonstre que la restriction. apposée dans l’acte de passé-agé dudit Thomas donateur rendoit la donatio nul. le nonobstant que ladite restriction n’eust esté publiée. Car cette publication. estoit requise seulement aux contrats synnallagmatiques ausquels pourroient estre déceus ceux qui auroient ignoré l’interdiction : Ce qui n’auroit lieu en donation qui est un contrat purement lucratif auquel la lesion et circonuention n’est que du costé du donateur qui n’ignoroit son defaut et inhabilité, et estoit peucroyable que les Minimes eussent ignoré la codition du donateur : car ayans veu son passé-agé, comme il est à presumer, ils pouuoient auoirveu aussi la clause de restriction y employée. D’ailleurs telle donation est contraire à l’ordonnance et à nostre Coust. en l’art. 430. qui defend aux mineurs et autres personnes de donner à leurs tuteurs curateurs baillistres, administrateurs où pedagogues pendant le tems qu’ils sunt sous leur puissance : parce que la loy ne peut prefumer telles don-tions estre faites d’une pure munificence et liberalité qui doit seruir de fondement aux vrayes donatios, ains plustost qu’elles sont extorquées par suggestions et impressions. Car ceux qui sont entrés dans vn monastere n’ont plus de volonté, ils la resignent touteentre les mains de leur superieur : et bien qu’ils n’ayent encor fait le vou d’obedience, ils la tiennent neanmoins. aussi estroitement dans l’ande leur probation qu’apres leur profession et l’appellent cecam obedientiam. Quiplus est cette donation ne peut estre valable aye ant esté reçeüe par ce pere Minime conducteur du donateur instiguateur, stipulant et acceptant icelle et autor inrempropriam. Cette donation d’herbage qui estoit propre et ancien patrimoine du donateur faite par testament est reprouuée par laCoust. qui ne veut pas mesmes que les donations testamétaires d’acquests ayent lieu si le donataire où testateur n’a vescu trois mois apres le testament : de sorte que quand seroit vn acquest la donation ne seroit valable dautant que deux mois apres la donation il fait professionqui est vne mort ciuile. Et telles personnes durant le tems de leur nouicint peuuent estre comparés captis. ab hostibus, lesquels par lesloix Romaines si decedoient apud hosses fingehantur per legem Corneliù ibi decessisse prima die captiuitatis : Ainsi les nouices Cpourueu qu’ils ayent fait en aprés la profession sont dits morts ciuilement à prima dic ingressus religionis, leurs charges en la Republ. dignités et offices ou tutelles demeurent en surseance, et sont des-ja presumés finis et esteints des leur entrée auenant apres la profession. Aussi ayant esté ce donateur imposé à la taille a Gourney, il en a esté pendant le tems de son nouiciat dérollé par arrest de la Cour des Aydes qui le iugez dessors mort ciuilement ores que fon dernier voeu ne fust fait, Cette donation qu’on dit estre onéreuse ne se trouue que lucratiue et laquelle requerroit insinuation, et n’y a pas tant d’impieté a l’heritier de la contredire qu’il y a eu au donateur d’auoir par icelle deshérité ses parens. Ce que saint Augustin reprouue comme il se list in sermone de vita clericorum, duquel les paroles sont referées au c. quicunque 17. d. 4. Et quant à l’auth. ingressi elle a esté abrogée par la Nou. 6. de Leon Empereur et par l’ordonnance de Valentinian et Valés qui est la vintiesme au Code Theodosien, qui fut extraordinairement et pour ue ne raisond’Estat publiée à Rome. Et ladite auth. ingresoi ny autres semblables. n’ont iamais esté gardées en France : au contraire dans lesCapitulaires de Charlemagne au liure 1. chap. 89. on list ces mots, nullus quilibet Ecclesiasticus abhis pera sonis quicquam deinceps accipere presumat quarum liberi vel propinqui poseint hac inconsulta donatione rerum propriarum exheredari, siquis contra facere tentauerit à Synodali vel Imperiali sententia modis omnibus feriatur. Le mesme fut arresté in Synodo Cabilonensi contre ceux qui auaritiae causa laicis persuadebant ut abrenunciantes seculo res suas donarent. Et est encor plus exprés par le Concile de Maience duquel est extrait le c. conslituit 2 0. d. 3. Et par l’Edit de restablissement des lesuites art. 7. qui porte qu’ils ne pourront prendre ny receuoir aucuns biens immeubles de ceux qui entreront en leur focieté, ains qu’ils seront reseruez à leurs heritiers ou a ceux en faueur desquels ils en auront dilposé auant que d’y entrer. Lequel mot, entrer, est emphasiaque et fort considerable en cecy pour oster les distinctions que l’on veut apporter entre le nouice et le religieux, auquel nouice on veut supposer vne capacité de donner. Lequel Edit il est raisonnable d’estendre aux autres monasteres, comme aussi on a fait pour vn appellé Durant touchant vne donation par luy faite aux Chartreuxpar arrest de l’an 1605. et celle faite de quelques deniers par vn nommé le Mercier aux Capucins d’Angers pour ayder ala construction de leur Eglise comme on void aux recueils d’arrests auCode des decisions Forenses liu. 6. tit. 1. decis. 21. Enquoy on a reconnu n’estre expedient permettre telles donations qui pourroyent affoiblir les familles qui portent le faix de l’Estat qui a besoin et viris et viribus, autrement tous les biens des laics s’en iroyent à succession de tems aux Ecclesiastiques qui se sont exemtez des charges de la republique. Mosieur du Viquet premier aduocat general du Roy. tayant remonstré par plusieurs raisons doctement déduites les nullitez de ces donations et comme il importoit à l’Estat de ne les permettre ny confirmer adheraà l’intimé. Surquoy la Cour mist ladite appellation et ce dont estoit appellé au neant, et faisant droit au principal déclaralesdites donations nulles et maintint les heritiers du donateur en la possession et iouysance des héritages dont restoit question et sans dépens : IIy a quelques circonstances au fait de cet arrest qui feroyent douter si hors icelles on iugeroit ainsi en la questiongenerale d’vne donation faite au monastere par le nouice auant la profession. Et certainement lors de l’arrest la plus part tenoyent que c’estoit vn grand preiugé contre les monasteres, ausquels les donations faites d’immeubles par les nouices à grad peine subsisteroyent et seroyent difficilement approuuées à la Cour.

Autre arrest a esté donné à l’audience le 4. Mars 16l4. entre Pierre du Buisson, les poures du Bureau de Roüen, et vn nommé Dodeline, dont le fait estoit tel. En Nouembre 1611. Charles du Buisson agé de vint et vnan ou enuiron se retire au conuent des Capucins de Meudon prés Paris ou il prend l’habit de re-Iigieux en Nouembre 1 é12. et quatre iours auant la fin de l’an de probation fait son testament par deuant deux Notaires de Paris sans tesmoins : par lequel il legue ausdits poures duBureau de Roüen douze cens escus dont ils seroyet tenus payer deux cens escus aux Capueins de Roüen pour ayder à acheuer leur bastiment, le tout à prendre sur ses immeubles. Plus il donne audit Dodeline son fermier vne année de reuenu de sa terre de Feuguerolles écheant à la Toussaint 1813. et outre le décharge de la continuation du bail qui luy auoit esté fait de ladite terre. Les legataires ayans esté par ledit Pierre du Buisson heritier du tesateur refusez de leurs laiz presentent requeste à la Cour pour en auoir deliurance. L’heritier soustenoit le testament nul à cause que le testateur lors qu’il lefist n’estoit en liberté ains en la puissance du pere gardien auquel il estoit suict en toute obedience, et que telles dispositions estoyent presumées pleines d’induction principalement quand elles estoyent faites au conuent dans lequel demeuroit le testateur et prés la fin de l’an de probation : Plus que le testament quoit esté fait dans le tems de la restriction qui luy prohiboit de disposer de ses Bbiens, qu’il n’y auoit aucuns tesioins signez au testament comme il estoit requis aux testamens selon la Coust. de Normandie : Finalement qu’icelle Coust. par les artic. 427. et 428. defendoit cette disposition testamentaire à quoy il falloit tenir puis qu’il estoit question d’immeubles assis dans le district d’icelle. Pour cescauses la Cour par ledit arrest a declarc le testament nul et de nul effet ; et neanmoins a dechargé le dit Dodeline de la continuation du bail en baillant par luy caution de payer ce qui estoit deu à la charge par luy d’approfiter encor les leuées de l’année presente et payant icelle. Quant à cette décharge elle est oit fondée sur un contrat passé à Paris auant le teitament entre le testateur et le legataire, mesme sur la faueur de la liberation. Encette cause plaidoyent de Cahagnes pour l’heritier, Giot pour les pauures du Bureau, et Magnart pour Dodeline.

Les donations testamentaires sont tousiours reuocables vsque ad vltimum vira spiritum. Surquoy on demande si l’hommen’ayant enfans qui a disposé par testarnent ou donation à cause de mort du tiers de ses acquests et coquests immeubles, comme il peut par l’art. 422. venant apres a faire profession en tems deu peut apres icelle reuoquer la donatione Bartole en la l. sed si mors ff. de don int. vir. et x. dit qu’il peut reuoquer, excepté lesfreres mineurs. Mais l’estimerois indistinctement contre tous religieux que par la profession le droit est acquis pleinement au donataire tout ainsi que par mort naturelle : dautant que la requocation de la donation pressupposeroit vnehabilité au profés de rentrer en ses biens, ce qu’il ne peut et en esttotalement priué et de la liberté de disposer d’iceux.

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RELIGIEVX.

Tels sont ceux qui ont fait les trois voux generaux, de pauureté, chasteté et obedience, cap. cum ad monasterium de sta, mon Bened in cap.

Raynutius in verb. et uxoremnum. 22 0. et sont entrez enreligion approuué e cap, lt. de relig. dom. cap. 2n. de voro in 6. Du nombre d’iceux sont les Cheualiers de saint Iean de Hierusalem autrement appellez Cheualiers de Malte : combien que pour l’vsufruitImbert . in Enchir. in verbo monachus, et Papon tit. de successios legitimes art. 13. disent qu’il a esté iugé qu’ils succedet en l’vsufruit. Mais Guenois ensa Conférence des Coustumes tit. des successions pag. 736. allégue arrest prononcé en robes rouges du 22. Decembre 1573. par lequel a esté jugé qu’ils ne peuuent succeder non pas mesmes en vsufruit. Parcil arrest pris des mémoires demonsieur Louet , qui est daté du 18. Aoust 1588. entre le Commandeur de Diou et de Bourbon. Les Hermites ne seront pas compris sousle noin de religieux, parce qu’ils ne font aucunvoeu, ou s’ils le font il n’est receu de personne qui les puisse obliger, et sic possunt redire ad seculum,Panorm . incap. nula lus de foro comp.

La disposition de cet art. est fondée sur bonnes raisons deduites sur les artich, 139. et 140. Les religieux par le vou de pauureté renoncent aux biens, et partant leurs biens vont a leurs parenshabiles à leur succeder, finguntur enim mortui zibi seculo renunciquerunt. Conuents ne peuuent eître reputez parens, comment donc pourroyent-ils succeder au religieux è a ioindre qu’il y auroit de l’inega lité, en ce que les laics ne succedent point aux monasteres, et les monasteres leur succederoyent et ainsi attireroyent en fin touslesbiens des laies.

Tout ce qu’acquiert vn religieux, est acquis ipso iure au monastere, ad insLarferuorum qui dominis acquirnt, est enim optimum argumentum de seruis ad monachos. Toutesfois Charondas dit auoir esté iugé par arrest du Parlement de Paris du 16.

Auril 1585. que les meubles et acquests fairs par vn religieux mendiant, qui anoit esté par dispense pourueu d’vn Euesché, iroyent a ses heritiers, C’est l’arrest de Fourré Euesque de Challons qui auoit esté Iacobin : la succession duquel fut aditigée a ses freres et neueux au preiudice du monastere et duchapitre de Challons, lequel arrest est dans les memoires de monsieur Louet et dans Robert rerum iudic. lib. 4. cap. 3. qui dispute amplementla question. Quant aux abbez et prieurs comendataires, l’abbaye ou monastere ne peut occuper les biens qu’ils auoyent, quia isti statum non mutauerunt : mais leurs parens et lignagers leur succedent tant par la Coustume de Paris art. 336. tit. de succession, que par la generale Coustume de toute la Frace, tout ainsi qu’aux autres cleres seculiers, Imbert in Enchiridio in verb. sacerdotum successio quibus defertur.

Le Pape ne peut pas rendre vn religieux prosés habile à succeder en le dispensant de sonvoeu, parce que ce seroit contreuenir au droit commun de la France : ce qui n’est en la puissance du Pape, ains du seul Prince souuerain : Or nostre Roy de France ne reconnoit aucun superieur és choses temporelles de son royaume comme dit le Pape lnnocentInnocent III . incap. per venerabilem qui fil. sint leg. Le Pape quelquesfois baille bien des lettres déclaratoires de religion, c’est à dire pour dispenser duvoeu monachal : ce qui se fait rarement et en faueur d’vne famille illustre qui autrement s’en iroit esteinte,Bened . in cap. Raynutius in verb. duashabens nu. 138. mais en ce est requis le consentement du Roy. De cela traitte Papon au 3. tome de ses Notaires liir. 4. tit. des lettres et commissions pour démoyner. MaisRebuff , intract. derestitutionihus art. 1. glo. 2 num. 2. dit que si les biens sont desia acquis aux parens ils ne leur pourront plus estre ostez ex quo iamays ius que situm est ex cap. quamuis de rescript, in 6.