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CCLXXIIII.

Celuy qui est iugé et separé pour maladie de lepre ne peut succeder, et néanmoins il retient l’héritage qu’il auoit lors qu’il fut rendi, pour en iouyr par ysufruit tant qu’il est viuant, sans le pouuoir aliener.

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IVGE ET SEPARE.

La Courd’Eglises’est letems passé atrribué Econnoissance de ce fait suyuant le chap. 13. et 14. du Leuitique, et le chap. 8 desaint Mathieu in verb. zade et ossende te sacerdori, Ce qui se doit ainsi entendre, parce qu’en la condemnation d’yn ladre apres auoir esté visité on bailloit vn billet aux sacrificateurs qui sacer doies dicebantur afin qu’ils le publiassent au peuple et qu’onfuist sa compagnie, Que si par apres il deuenoit sain derechef, il ie presentoit ausdits prestres afin qu’ils publiassent qu’il estoit sain et qu’il ny auoit danger de le hanter. Mais au iugement de la lepre il n’y a rien de spirituel, et partant cela appartient plustost au iuge lay. Et ainsi dit Papon auoir este iugé par arrest du 12. Octobre 1534. aux grands iours de Moulins, et que le iuge d’Eglise ne s’en peut messer si le lepreux n’est prestre ou cler non marié. Le iugement ne se doit faire qu’apres auoir fait visiter le malade aux medecins : et s’il est iugé lepreux il sera separé des sains.

Vn lepreux notoire ne laissera de succeder s’il n’est iugé, combien qu’on die que notorium et sententia aequiparantur, puis que la Coutume dit 1VGE Ex SEPAR É. Et par arrest du 22. Mars 153t. entre Nicolas le Bougu, et Iacques le Bougu son frere fut dit qu’vne donation faite par vn lepreux non visité ny approuué, estoit valable.

C’est aux parens à le faire separer de peur qu’il n’en infecte d’autres par contagion par argument des articles 15 0. et 151. Par arrest du Parlement de Paris. du Il. Iuillet 1453. rapporté par Bergeron fut de ffendu à vne femme de conuerser auec son mary lepreux sur peine de bannissement et pilory, et de vendre fruits. Et pour les lepreux viure en commun et auoir droit de college, ils ne doix uent pourtant estre reputez religieux, parce qu’ils ne font les trois voeux, Panormi, ncap. cum dicat de Ecclesaord.


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SANS LE POVVOIR ALIENER.

Si ce n’estoit pour ses nes cessitez par permission du iuge apres auoir ouy les parens : comme en autres cas où y a deffences d’aliener les cas de necessité sont tousiours exceptés, comme aux art. 24 4. et 541. Ce mot aliener comprend aussi le testament par lequelle lepreux ne peut non plus disposer de son héritage.

Sur le fait des hospitaux, maladeries et leprosaries y a ordonnance de Charles IX. de l’an 1561. laquelle a esté publiée et enregistrée en ceste Cour de parlement le 5. Iuin audit an.