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CCLXXV.

Batard ne peut succeder à pere, mere, ou aucun, s’il n’est legitimé par lettres du Prince appellez ceux qui pour ce seront à appeller.

Bastard generalement est celuy qui est né ex illegitimo amplexu, et tales dicina tur iniusti liberi, sicut dicitur iniusta xor in l. diui C. de natur. lib. quasi sit contra ius et leges. Les batards ne succedent à ceux ausquels ils ne touchent que d’vne cognation naturelle : car la Coustume ne defère les successions qu’aux parens, et ne repute parens que ceux qui s’entretouclient à cause d’un legitime mariage,. nec sunt ulla inter eos jura consanguinitatis aut affinitatis l sispurius ff. unde cogn. et pars tant ne succederont à leurs peres naturels, ny a leurs freres et soeurs ny autres quelconques. Les peres venus de batardise pourront bien succeder a leurs ent sans procreés d’eux en legitime mariage, comme aussi lesdits enfans leur succederont. Ce qui s’entend des meubles et acquests seulement, car il ne leur peut écheoir de propre estant biens de succession ancienne dont ils sont incapables.

Semblablement les batards, parce qu’ils ne sont de l’agnation ny famille de leurs peres naturels, n’en retiennent pas la noblesse et n’en peuuent porter les armes, glo. pragm. sanct. S. inter eos in verbo, filij de numero et qualit. Cardin.Bened . incap. Raynutius in verb. Raynutius de clera nu. 31.Chassan . tit des successions des bastards S. 3. nu. 17. cum seq. item in cataloguo gloria mundi parte 11. consider. 15. Et suiuant ce interuint ordonnance du Roy Henry IIII. au mois de Mars1 600. artiele 2 S. verifiée audit an en la Cour des Aydes à Roüen en ces termes, n0V 1 le regard des bastards ores qu’ils soient issus des peres nobles, ne se pourront attribuer le titre et qualité de noble homme s’ils n’obtiennent nos lettres d’annoblissement fondées sur quelque grande consideration de leurs merites ou de leurs peres verifiées où il appartient. On excepte toutesfois les batards auoüez des grandes maisons de France, lesquels sur leurs armes portent vnebarre de gauche à dextre, Boyer decis. 127. Et les autres ne peuuent porter le nom sans l’adiection de leur qualité de batard, selon qu’il fut iuge par arrest du 27. Nonembre 1543. entre les surnommés le Perchey et Marie le Dannois, ou par adiections de ces termes, soy disant, ou, dit et d’vne barre aux armoiries selon l’arrestdu 33. Iuillet 1557. entre les surnommés de la Hantonnière donné en la Chambre des Enquestes.

Les enfans d’vne concubine sont legitimes per subsequens matrimonium. Mais ce n’est pas vne petite question si cela aura lieu quand cette concubine depuis la naissance d’iceux enfans s’est mariée à vn autre auant qu’espouser le pere d’iceux enfans : comme il est aduenu au fait qui ensuit. Vn nommé Godart d’vne coneubine qu’il entretenoit engendre des enfans : du depuis cette concubine ayant delaissé Godart se marie à vn autre : ce mary mort Godart par apres l’épouse et fait mettre fouz le drap lesdits enfans qu’il auoit eux d’elle en concubinage pour les rendre legitimes. Apres la mort de Godart ses enfans ayans iouy quelquetems de sa succession sont adiournez sur vne clameur de loy apparente obtenue par les parens de Godart qui se disent ses heritiers, pour vendiquer cette succession. Disent que lesdits enfans de Godart sont bastards, incapables de succeder, nésen concubinage, ne se peuuent preualoir du mariage d’iceluy Godart, ny d’auoir esté mis sous le drap lors d’iceluy, considéré qu’entre le tems deleur naissance et ce mariage cette concubine auoit este mariée a vn autre, lequelmariage auoit empesché la legitimation pretenduë desdits enfans par le mariage posterieur : et que si cela auoit lieu ce seroit fauoriser vne bastardise, quiest de mauuais exemple. Respondent les enfans qu’ils estoient legitimes. parlavoye ordinaire per subsequens matrimonium cap. tanta vis qui fil. sint leg. que la chose estoit retournée au point a quo incipere potuerat, et nati érant ex soluto C soluta, et erant extraomnem noxiam. Que leur pere ayant épousé leur mere auoit perillud subsequens matrimonium fait deux actes recommandables, l’un d’auoir déchargé saconscience et purgé la faute qu’il auoit commise, l’autre d’auoir fait ses enfans libres et ses heritiers. Qu’il ne se trouue point que matrimonium interâ mediums impediat legitimationem prolis per subsequens matrimonium, hanc enim vim priorem legirimandi prolem iura concedunt matrimonio subsequenti, non distinguendo an aliquod mediummatrimonium intercesserit vel non, an alia subsit legitima proles vel non, vt pater in l. diui. et in l. cum quis C, de natur. lib. S. dubitatum de incest. et nef. nup. in auth.

Cette difficulté fut décicée par l’arrest de la Cour donné en la chambre des Enquestes le 23. Nouembre 1582. qui maintint lesdits enfans en la successi on de leur pere et debouta lesdits parens de leur clameur de loy apparente. Cette ess pece de legitimation se peut faire par le pere naturel estant mesme à l’article de la mort en contractant alors mariage auec sa concubine, lequel sera vala ble comme dit apres les docteursBened . in cap. Raynutius in verb. in extremis positus uu. 13. Ce qu’il faut entendre pourueu qu’il fust lors sain d’entendement : ce qui est rare, quia tunchumana fragilitas mortis praecipue cogitatione turbata est l. humanitatis C. de impub. et al. subst.

On tient communément que s’il y a empeschement de mariage la bonne soy des mariés, ou de l’un d’iceux ignorant ledit empeschement fera que les ensans nés d’iceluy mariage durant telle ignorance, seront tenux pour legitimes. Qui est suiuant la glo, in cap. f. in verbis siambo parentes de clandest. despons. qui reprend l’opinion de ceux qui disoient que les enfans estoient legitimes quantùm ad ignorantem, et illegitimes quantùm ad scientem, et dit qu’ils sont totalement legitimes, consequemment faut dire qu’ils succederont au pere et à la mere,Bened . in capi aynutius in verbo Raynutius de clera. nu. 16. Ce qu’il faut entendre auoir lieu pourueu que les mariés ayent contracté mariage publiquement en l’Eglise et non clandestinement cap. cum inhibitio S. si quis vero de clandest. destons. Mais si l’empeschement venoit par apres à la connoissance de l’un et l’autre des mariés, les enfans qui seront depuis engendrés seroient illegitimes. Et suiuant ce fut donné arrest le 19. Féurier 1517. rapporté par Terrien et par ledit Bened au susdit lieu sur le possessoire de la succession de feu Iean de Ferieres contentieuse entre Pierre de Ferieres neueu dudit Iean d’vne part, et Leonor, Renée, Françoise, et Marguerite filles dudit Iean et de Aymar Loffray d’autre part, Par lequel arrest ledit possessoire fut adiugé ausdites Renée et Françoise secûde et tierce fille nées depuis le tems que ledit Iean de Ferieres eut obtenu dispense de ce qu’il estoit prestre, pensant ladite Aymar que ladite dispense fust bonne et véritable, combien que depuis elle fut declarce fausse : et ne fut adiugée aucune part en icelle succession à ladite Leonor fille aisnee, parce que elle fut née auant l’obtention de ladite pretenduë dispense, ny à ladite Margue, rite née depuis que ladite dispense fut déclarée nulle : mais furent lesdites Renée et Françoise chargées de pouruoir lesdites Leonor et Marguerite selon leur estat.

On demande, von mas iage ayant esté contracté endégré defendu inters uient par apres dispense du Pape, si les enfans nés deuant ladispense seront legis times : Bart. inl. cum qui de sia. hom. dit que si le pere et la mere ont esté en bonne foy, ils seront legitimes, autrement non. Mais Doyer enla decis. 263. nu. 25. et 96. semble tenir que la dispense suruenante apres le mariage les rend legitimes et que retrotrahitur dispensatio ad tempus conceptionis, tout ainsi que la dispense obtenue apres lemariage le valide et confirme, voire mesmes obtenue apres la mortde l’un des conioints selon l’opinion d’Ancharanus . le n’ometray iey unarrest notable qui fut donné en la chambre de l’Edit le 22. Aoust 1 60z. entre damoiselle Marthe Biseul veufue de defunt maitre Thomas Cormier Conseiller au siege presidial d’Alençon pour elle et ses enfans et maistre André Cormier Vicomte de Domfront. Ledit maistre Thomas Cormier eyant en premieres noces espousé Marie Lousellin auoit vescu auec elle quatorze ans sub specie matrimonij. Cette femme en l’an 1573. intente action par deuant l’Official pour se faire démarier à cause de l’impuissance dudit Cormier. Ce qu’elle obtient apres visitation faite d’iceluy par les medecins et chirurgiens, qui porte qu’il estoit bien composé en tous ses membres, et en la fin de leur certificat sont ces mots, quod vero intùs latet nobis incredibile et incognitum, quod impedire actionem penis posoit a prima natiuitate contractum, aut arte magica inslatum, nos Dei iudicio relinquimus. Sur quoy l’Official de clare le mariage nul et permetala femme se matier. Depuis ledit Cormier épouse Marthe Biseul, de laquelle on pretendoit estre issues trois filles et un fils. Ledit Maitre André Cormier qui demandoit la succession dudit de ffunt maintenoit lesdites filles illegitimes tanquam ex illicito coitugenitas, et non dudit Thomas son oncle, attendu son impuissance sur laquelle auoit esté déclaré nul le premier mariage, laquelle impuissance falloit presumer auoir tousiours continué. Il representoit aussi vn mandement de iustice portant defenses audit Thomas de se marier. Ladite Biseulrespond qu’il ne luy a iamais esté signifié, et partant estoit en bonne foy et iuste ignorance, veu mesmes que ladite sentence de l’Official ne portoit pas defense audit Cormier de se marier, comme de fait n’ayant le iuge reconneu impuissance ob frigiditatem. Il auoit esté peut estre empesché magicis artibus de connoistre sapremière femme c siper sortiarias 2 3. 4. 1. et n’estoit pas empesché d’en connoistre vne autre. L’exemple en est representé par Herodote liure 2 en l’hisoite d’Amasis Royd’Egypte, qui ne peut habiter auec sa femme Leodice, encorqu’il fust reconnu puissant, et qu’il eust eu du depuis des enfans ayant voüé vne statué à Venus. Aussi à ton permis à quelques uvns se démarier et en épouser d’autres : parce que tel seraimpuissant auee vne, qui ne le sera pas auec vne autre. On referoit la cause de son impuisiance à son estude et à la composition de ses liures, ayant fait lors un Codex Henrici 4. Ce qui pouuoit pour le tems de ce grandtrauail auoit alteré ses vertus et fonctions naturelles et estouffe sa vertu generatiue, laquelle apres son ouurage parfait il auroit recouurée. Aussi par son tessament il declare n’auoir iamais habité auec sa premiere femme, mais bien auec la seconde de laquelle il atteste auoir eu lesdits enfans, Quanuis autem filiatio non posiit plene probari l. 82. Lucius Titius ff. de condit. et demonst, grande tamen praiudicium affert pro filio confessio patris l. 1. 8. Iulianus ff. de lib, aen nisi probaretur infirmitus etiam tempore secundi matrimonijl. si filium ff. de bis qui sunt sui vel al. Iu. Le mariage quoit esté reconnu par les parens, Graué autem publicaque honestati aduersum esse le mariage. Duquel enterinement lesdits Bernard Auuray et damoiselle Françoise le Vicomte sa femme fille et héritière en partie dudit defunt le Vicomte rinteriettent appel comme d’abus lequel ils releuent en ce Parlement. Appelle aussi le procureur general du Roy. Les appellans, pour lesquels plaidoirmaistre François de Bretigneres, soustiennent le mariage ne pouuoir etre fait, parce qu’il seroit tant contre les saints decrets, que contre l’honnesteté publique a cause de la proximité du degré d’affinité d’entre les parties. Le Porcher, pour lequel plaidoit maistre Pierre Chrestien, soustient du contraire, dautant que tous les degrez d’affinité prohibitifs de mariage ont esté ostez par le Pape Innocent 3. au Concile de Lateran, et reduits au premier degré d’affinité seulement, auquel seul degré est defendu contracter mariage cap. non debet ex. de consang. et affin.

Or le Porcher ne touche à ladite Auurayqu’au second degré d’affinité, nempé ratione fecundae persona que additur primae. Dauantage dit que les enfans qui estoyent sortis des susdits mariages n’estoyent considérables, quia ex co non mutatur genus affinitatis, nec aliud nouum oritur impedimentum, quia affinitas non parit affinitatem, nec transit in secundam vel tertiam personam. Monsieur du Viquet premier aduocat general du Roy remonstre que la prohibition de mariage auec personne qui est en ligne superieure ou ascendente soit de consanguinité ou affinité le rendnù seulement illicite mais detestable. Dauantage faut pressupposer que la police Chre stienne doit auoir plus d’honnesteté et de saincteté que celle qui autres fois a resté gardée au paganisme, qui est l’argument de repriniende se uere dont auoit ysé saint Paul contre le Corinthien coupable d’inceste auec sa belle mere. Il est certain que Papinian a laissé par écrit qu’il ne failloit nullement admettre le mariage du gendre auec vne autre femme de son feu beau pere, parce qu’elle luy tient et luy a tenu lieu de belle mére. Aussi l’honnesteté publique resiste à telle copulation, le seul attentat de laquelle, comme la Cour a entendu par la pleinte des parties, auroit des-ja donné grand scandale és lieux dont elles sont. Et pour cette cause le defendeur dit qu’il s’est pourueu à Rome ou il a obtenu vn simple rescrit, en l’enoncé duquel il auroit demandé derogation à toutes constitutions contraires. Mais le dispositifporte seulement de pourucoir aux parties elles ouyes comme de droit. Ce que l’on a pris tout autrement ainsi qu’il appert par la sentence portant permission de mariage apres auoir ouy deux personnes n’ayans interest en la cause, au lieu que par les saints decrets, mesmes par le droit ciuil de tout tems tels mariages sont prohibez et dure encor ladite prohibition. Parce que, comme le Docteur Canoniste le rapporte sur le chapit. non debet, il n’a esté pariceluy rien innoué pour les personnes en ligne directe. Dautant mesmes que laprohibition de droit ciuil au fait dont est question, est fondée sur vne si grand honnesteté qu’il ne faut nullement estimer que le Pape l’eust voulu abruger.

Aussi s’ensuyuroit vne confusion et contrarieté de degrez de proximité entre les enfans du Porcher et de la defunte femme auec ladite Auuray et les enfans qu’elle ade present dudit defunt le Vicomte, et sont telles copulations malencontreuses a ceux qui les contractent et à leur postérité et bien souuent au pays qu elles sont tolerées. Partant adhère à l’appel desdits Auuray et le Vicomte, et conclud à ce qu’il soit dit qu’il a esté mal et abusinement pronGcé, et que deffenses foyent faites au defendeur et à ladite Aruray de se frequenter induiement sous quelque pretexte que ce soit à peine de punition corporelle. Surquoy la Cour reçeut tant le procureur general que ledit Auuray appellans comme d’abus de l’execution du rescrit, et pour faire droit sur l’appel appointa la cause au conseil par arrest en audience du 1. Mars 1607. Or le Porcher ayant consulté cette cause aux principaux Theologiés et Canonistes de Paris qui auoient esté d’aduis que le mariage estoit valable s’ayda au procés de leur consultation et resolution, laquelle l’insereray icy tout au long afin qu’onvoye amplement les raisons et motifs de leur opinion et qu’on s’éclercisse de cette matière.

Quastio est an Titius cumrelicta soceri, que non est vxoris suae desuncte mater sed nouerca, matrimonium legitime contrahere posoit.

Nonnuilis videri potest hoc matrimonium esse prohibitum, primù canonum authoritate c. et hoc statutum est 35. d. 3. quo relictam patris vxoris sue, et relictam fratris vxoris et relictam filij uxoris sua nemo in matrimonium sumere debet. Secunsu leges ciuiles hoc matrimonium prohibent l. UxoremC. de nupt. Tertion videtur esse impedimentum publica honetatis. Quarto, quia Titius ex mortua uxore suscepit filiam, videtur hoc afferre maius impedimentum.

Ad proposite questionis intelligentiam duo notandasunt, primum iuxta sententiamomnium Doctorum iuris canonici tres olim suisse species affinitatis, primi generis, fecundi, et tertil, vt habetur in 35. 4. 2. 3. et 5. per totam. Affinitas primi generis est inter viri et consanguineos axoris, vel inter uxorem et consanguineos viri ratione primae persona tantùm, vt Petrus et Martha sunt vir et uxor : si post obitum Marthe Petrus velit ducere matrem aut sororem aut coonatam Marthe, est affinitas primi generis. Affinitas secundi generis est inter huiusmodi consanguineos ratione fecundae persena, que additur primas Ut si Perrus velit ducere relictam putris Martha defuncta, velrelictam fratris cius, vel sororem axoris fratris sui, vel matrem axoris filijsui. Hec enim affinitas est ratione secundae persona, que additupprima. Affinitas tertij generis est ratione tertiae persona, que additur secundae, ot si Petrus velit ducere relictam sororis vel matris uxoris sua.

Secundo loco notandum est olim matrimonia prohibita fuisse inhis tribus generibus affinitatis vsque ad septimum gradum d. c. et hoc statutum est, multisque aliis. Sed in Concilio Lateranensigenerali subInnocentio 3 . qui pater iuris dicitur, sublatum fuit impedimentumin fecundo et tertio genere affinitatis d. cap, non debet ex. de consang. et affinâ Vnde fit vt nunc sublato secundi generis impedimento frater posit ducere relictam viri sororis sux, et pater matrem vel fororem vxoris filij sui et gener relictam soceri sui, que non est mater oxoris sux. 10. And.Panorm . Felin. et glo. sup. d. cap. non debet, et cateri Doct. et Summiste. Quare cum uxor Titij mortua sit, et mater uxoris, cumque socer cius aliam duxerit, l’itius post obitum soceri potest ducere uxorem relictam soceri. Nam hec affinitas est tantùm secundi generis, nempe ratione secundae persone que additur primae.

His omnibus suppositis facilis est ad obiecta responsio. Ad primum, posteriora iura derogant prioribus. Ad secundum, leges ciuiles non dedignantur sacros canones sequi, precipue in causis matriinonialibus : nam matrimonia reguntur iure poli, non iure foris

Adtertium, fuerunt olim plures species publica honestatis, ot ea qua ex fecundis nuptiis. oriebatur, nempe si mortuo Perro uxor eius ex alio secundo viro filium habebat aut filiam, proles illa cumnullis patri consanguineis poterat inire matrimunium. Aitera oriebatur ex sposalibus per verba de futuro : nempe si Peerus contrahit sponsalia de suturo cum Berta, et Titius moritur ante matrimonium contractum, frater eius non potust ducere Bertam in aixorem. Et hoc solum impedimentum publica honestatis remanet hodié, nec aliud agnoseunt Doctores iuris canonici aut Theoloci. Et per d. cap. non debet ut sublatum est impedimentum in secundo et tertiogenere affinitatis, ut dictum est suprà, ita et sublata est ill. publica honestas que veniebat accessorié, Sublato enim principali tollitur accessorium. et quando vnum consecutum venit ad reliquum uno immutato seu sublato etiam consecutialum intelligitur immutatum seu sublatum, utPanorm . definit sup. d. cap. quia, inquit, tublica henessas habet pedes super radice affinitatis a qua procedebat vitium ante abrogatio. nem iuris antiqui. Et ex co etiam concludunt dicti Doct. et alij satis esse in dispensatione. deaffinitate fecirsementionem, quia sub ea necessarin comprebenditur publica honestas et simul concidunt.

Ad quartum, hec ratio de suscepta prole nullius est momenti, quia ex co non mutatur genus affinitatis, nec aliud nouum oritur impedimentum, nisi quis velit nouum ius condere.

In sumina regula iuris est, Affinitas non parit affinitatem : vel sic, Affinitas non traiisit in secundam vel tertiam personam vt olim ante Concilium Lateranense.

Iure eroo summus Pontifex rescripto suo iterato declarauit nullumesse impedimentum contrabendi matrimonium inter l’itium et relictam soceri sui que non est mater uxoris suae.

Et Episcopus ordinarius, ad quem directum fuit eiusmodi rescriptum, bene functus est officiosuo ut debuit post verificationemiilius, dictis partibus inter se matrimonium contrahendi licentiam concedens. Nec etiam peccauit in forma vocatis illis qui vocandi érant : nempe quia erat tantummodo questio de dicto genere affinitatis, super quo examinauit et interrogauit testes idoncos et fide dignos, qui de ilio genere affinitatis sufficiens testimonium perhibuerunt, et préces supplicantis véritate niti. De quo genere nunc etiam constat inter partes, nec aliud allegatur genussei impedimentum quam illud quod summo pontifici expositum fuit : nec vllam esse obreptionem, nec subreptionem, nec etiam opus fuit alios vocare parentes et consensum illorumexpetere, cum dicta relicta sit sui iuris et libera et in sua potestate sit contrabendi matrimonium sine consensu parentum. Adde quod dictus Episcopus bene et caute ordinauit ut fierent ante dictum matrimonium tres solita denunciationes in Ecclesia parrochiali, ut si effet aliud impedimentum tunc satis opportune posset allegari et opponi ab iis quorum interest. Et ita consulti responderunt precipui Theologi et Canonisi-e Parisienses.

Cette consultation ayant esté representée et veuë par messieurs de la Cour assistans au iugement du procez ils considérerent néanmoins auec les Docteurs que la restriction des degrés dont est parlé audit chap. non debet se doit seulement entendre inter collaterales, non inter ascendentes : parce que cela seroit contre l’honnestété publique, de laquelle le droit ne se separe iamais, principalement en fait de mariaSe. Semper enim in coniunctionibus non solum quod liceat considerandumest sed et quod tonestumest l. 42. semper ff. de ri. nup. Et par la disposition dedroit conformément à l’honesteté publique il est dit que inter eas personas qua parentum liberorumue locum inter se obtinent contrabi nuptiae non possunt. Et hec adeo vera funt, vt quanuis parentumliberorumue loco esse coeperint, non posiint inter se matrimonio seiungi, in tantum vt etiam soluta adoptione idem iuris maneat S. ergo non omnes instit, de nup. l. adoptiuus, l. quin etiam ff. de ri. nupt. Que si cela s’obserue aux adoptifs qui n’est qu’vne fiction de droit et non vne vraye affinité : Si etiaminter sponsampatris et filium, et inter patrem et sponsam filij non possunt contrahi nuptiae ratione sola publica honestatis, quanuis nouerca et nurus non fint l. 12. si qua mihi S. inter me ff. de ri, nupt. à plus forte raison cette honesteté publique se doit obseruer et garder aux mariage qui ont esté contractés et accomplis. Et ne se peuuent honnestement contracter mariages entre affins si proches comme est celuy pretendu par le Porcher sçauoir est inter generum et relictam soceri : vir enim et uxor non iam duo, sel Una caro sunt : nec aliter est nurus deputanda quamfilia, et gener quam filius c. si vir 35. 4. 2. et 3. Item abstinendumest a nuptiis filiae procreata ab uxore tua post diuortium S. si uxor insti de nup. Pratereâ in contrahendis matrimoniis naturale ius et pudor inspiciendus est l. adoptiuus S. seruiles ff. de rit. nup. Dauantage tel mariage peut estre damnable n’estant necessaire, tanto enim damnabilius vsurpatur consanguineorum, affiniumque coniunctio, quanto minus necessaria probatur c. cùm igitur 35. 4. 1. Porro vno defuncto superstite non deletur affinitas : nec alia copula coniugalis affinitatem copula prioris soluere valet : sed neque alterius coniunctionis soboles placet ad affinitatis prioris viri consortium transirees fraternitatis S. porro 35. 4. 10. Pour ces raisons la Cour par son arrest donné u conseil le 17. Decembre 1607. dist que par ledit Euesque d’Auranches auoit esté mal, nullement et abusiuement procedé et sententié, bien appellé tant par ledit procureur general que lesdits Auuray et le Vicomte sa femme, cassa et annulla ce qui fait auoit esté, et sans y auoir égard fist iteratiues inhibitions et defenses audit le Porcher de passer outre au mariage par luy pretendu contracter auec ladite Marie Auuray sur peine de lavie : En ce faisant ordonna qu’il seroit élargyde la conciergeriesi pour autre cause ne tenoit, le condamnaen tous les depens du procez enuers lesdits Auuray et le Vicomte sa femme.

Autre arrest a esté donné à l’audience le S. Iuillet 1610. entre Pierre Roussel escuyer sieur de Launey fils en premieres noces de maistre Estienne Rouss sel appellant duBailly de Costantin ou son lieutenant au siege de Valongnes, et Guillemine Lauechefveufue dudit Roussel. La question estoit si ledit Roussel ayant du viuant de sa première femme connu ladite Lauechef qui n’estoit mariée icelle premiere femme estant decedée lil jauoit peu contracter mariage. auec ladite Lauechef : et si les enfans conceux et nés depuis le decés de ladite premiere femme estoient legitimés per subsequens matrimonium. Le iuge auoit ordonné qu’il seroit procedé à l’élection d’vn tuteur, et adiugé cent liures pour la nourriture des enfans du second lit par prouision et a caution. Sur l’appeldudit Rousel a la Cour il remonstroit que lesdits enfans estoient illegitimes pour estre procréez d’vn mariage nul, parce que son père durant son premier mariage polluerat per adulterium celle qu’il auoit depuis épousée, qui est le texte de la Claudius ff. de his quib. vt indig. qui reprouue tel mariage. Par ledit arrest fut dit qu’il auoit esté mal iugé la sentéce cassée, et le mariage declaré nul, les enfans illegitimes et l’intimé condamné aux dépens, plaidas Coloby, Cauuigny et Gyot,

Silacondition des enfans qui demandent la succession est debatué, s’ils sont en possession de filiation, pendant la question de statu qui requiert plus ample connoissance de cause, leur faut par prouision adiuger la succession ou partie d’icelle, Rebuff in tract. de sentent prouis-art. 1. glo. 2. nu. 21. et 22. Si pareillement on vouloit apres la mort du pere, qui ne s’en est aucunement pleint, maintenir que l’enfant qui demande la succession est supposé, pendente questione status suppositi partus la recre ance sera adiugée à l’enfant.

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LEGITIME.

Nous auons parlé cu dessus de la legitimation qui se fait per subsequens matrimonium, en voiey vne autre sorte qui est par lettres du prince, lesquelles lettres doiuent etre verifiées en la chambre des Contes du viuant du pere, apres le décés duquel elles seroyent de nul effet selon que Choppin sur la Coust. d’Aniouliur. 3. chap. 2. tit. 4. dit auoir esté iugé par arrest si le consentement des heritiers du pere naturel n’interuient. Baquet titre du droit de bastardise 2partie chapitre 12. num. 13. Hec autem legitimatio est quedam restitutio primis natalibus. ReStitutus autem primis natalibus aquiparatur legitimo et perinde haberi debet ac si nunquam juisset illegitimus vere et non ficté, ita tenet Bart. in l. si is qui S. item quaritur circapredicta num. 29. ff. de Usucap. l. Imperialis S. prasenti vers, nam omni macula et ibi glo. C. de nupr. Les bastards des prestres ne peuuent estre legitimez, ainsi qu’il fut iugé par arrest solennel a Paris le 29. Mars 1563. et depuis par pareil arrest dûné en la presence du Roy et des Poulonnois au mois de Septembre 1573. rapportez en la conférence des Coustumes titre des batards fol. 44. Bacquet tit. du droit de bastardise z. partie chap. 11. Ceux aussi qui sont nés ex adulterino, seu incestuoso cojtu ne peuuent pas estre legitimez du prince ex ordinata et régulari eius potestate, sed tantummodo absoluta. Il n’y a que ceux qui sont nés ex soluto et solutacumquibus potuit legitimum contrahi matrimonium, que le prince peut legitimer de sa puissance ordinaire.


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APPELLEZ CEVX QVI POVR CE SERONT a APPELLER.

C’est à dire les parens, ausquels à faute de ce les enfans ne succederont arg. l. 2. de nat. rest. l. diuus de iure aur, ann. quia illis no fiunt aonati. Arrests de Papon liu. 5. tit. 5. de legitimations. art. 2. Chassan. tit. des successions des bastards S. 5. in verb, et au regard des biens meubles nu. 22. cum sed. Les parens qu’il faut appeller sont les plus proches, qui sont ceux qui se trouuent les plus proches lors de la verification du rescrit, combien que lors de l’escheance de la succession ceux la estans defaillis autres se trouuassent plus proches selon la raison dela l. 1. S. denunciari ss. de ven. insp. et la l. derniere ff. de collus. deteg. E conuer so on pourroit dire que les parens n’ayans esté appellez à l’enterinement des lettres de legitimation d’un enfant ne luy succederoyent, cum eademratio vtriusque esse ideatur et reciproca debeat esse hareditatis delatio, si vis mihi succedere necesse est vt tibisiccedere possim S. filium quib. mod. nat. effic. sui in auth. Et à faute de parens le Roy yseroit admis ou le seigneur duquel seroyent tenus les héritages. Toutesfois il a esté iugé autrement en la cause qui s’offrit sur ce sujet en la Cour par l’arrest donné au conseil le dernier iour de Féurier 1s8y, entre Ieanne le Segretain dame de Basqueuille demanderesse pour auoir comme plus proche parente et heritière la succession de feu Hector le Segretain fils naturel de Richard le Segretain, Charles Auber sieur de Theuuille pretendint ladite succession a droit desa sieurie de Thenuille, et le procureur general du Roydemandant les meubles et rentes adroit de dechérance, Ledit Hector auoit obtenu lettres de legitimation. verifiées en la chambre des Contes publiées en la iurisdiction de Cauy, et en vertu de lacommission de la chambre des Contes fait infornier par le iuge de Cany tant du contenu en icelle que desdites lettres, sans tontesfois y auoir appellé ny ladite dame de Basqueuille, ny ledit sieur de Theuuille. a faute dequoy le Roy et ledit sieur pretendoyent les meubles et immeubles d’iceluy a droit de deshérance. Par ledit arrest toutela succession fut adiugée à ladite dame de Basqueuille. Bacquet au traitté du droit de bastardise 2. partie liu. 2. chapitre 14. dit auoir esté ainsi iugé par plusieurs arrests du parlement de Paris par luy rappors tez, et dit que combien que le bastard ne puisse succeder à ses parens qu’il n’appellez à l’enterinement de ses lettres de legitimation, ils luy peunent toutesfois succeder, et ce au deuant du Roy et du seigneur duquel sont tenus les herit tages du legitimé. Et la raison de la difference est que la macule et tache de geniture qui est de la part du batard, n’est pas du costé des parens, consequemment ne doit est re retorquée contre eux : Acette fin on allégue la l’fin. de leg. 1. S.. eutor, inquit, pupillamsuam contra senatusconsultum uxorem duxerit, illa quidem ex testamento eius capere porest, ipse autem non potest, et mérito : delinquunt enimhi qui nupti as pres hibitas contrabunt, et méritopuniendi sunt, quod imputari non potest mulieri quae à tutois decepta est.

On peut demander sivnenfant qui aura esté legitimé per subsequens matrimos niam vel per rescriptum priucipis aura le droit d’aincessé au deuant des enfans naturels et legitimes nés de puis iceluy enfant et issus d’un autre mariage auant ladis te legitimation s Cette question et plusieurs autres sur cette matière sont agitées amplement par du Moulin sur lessfiefs S. 8. glo. 1. nu. 35. et 43. où il tient que non, et que la legitimation ne peut auoir lieu au preiudice d’un tiers cui iam iu est quesitum ex cap. quamuis de rescript. in 6. textus in auth. quib. mod. nat. effic. leg in8liceat, ibi de catero, et in S. sit igitur, ibi quo facto exhoc.