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CCLXXVIII.

Auenant que le debiteur renonce ou ne vueille accepter la succession qui luy est écheuë, ses creanciers se pourront faire surroger en son lieu et droit pour l’accepter, et estre payez sur ladite successsion iusques à la concurrence de leur deu selon l’ordre de priorité et posteriorité, et s’il reste aucune chose les dettes payées il reuiendra aux autres heritiers plus prochains apres celuy qui a renoncé.

On pourroit douter si cet article auroit seulement lieu en succession de prapre, et non en succession collaterale de meubles et acquests, parce qu’il est litué sous le titre de propre. Neanmoins i’estime qu’il doit auoir lieu en toutes successions en faueur des créanciers, ausquels la Coustume a voulu estendrece droit aussi bien qu’au fisc contre la l. quod autem ff. que in fraud. cred. et l. non fraidantur de reg. iis. Ce qui peut estre fondé sur ce que les creanciers prestent argent plus librement à ceux qui outre leur bien attendent quelque suc cession. Surce point est bon voir Charond. respons-liu. 3. chap. 9. liu. 7. chap. 117. et lib. 3. chap. 18. Robert. Rerum iudicatarum lib. 3. cap. 12.

Il n’est necessaire prendre la subrogation par lettres royaux, dautant que c’est vn remede ordinaire de la Coustume, mais suffit de la demander au iuge qui est sujet l’admettre à la simple requisition des créanciers, lesquels pourront faire créer vn curateur pour faire la poursuite et se faire payer : et leurs dettes payées auec les frais de la poursuite le reste reuiendra aux autres plus prochains heritiers : auquel curateur aussi ils pourront donner charge de faire les foy et hommage et les autres droits et deuoirs deuz au seigneur pour éuiter à la saisie du fief.