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DE SVCCESSION EN PROPRE ET ANCIEN PATRIMOINE TANT EN ligne directe que collaterale.

E S biens qui nous viennent de succession ne nous appartiennent pas tant par aucun droit que nous 9 d ayons de nos predécesseurs auec lesquels nous n’auons point contracté, que par la faueur des loix qui comme par vne liberalité nous les deferent comme parens les plus proches selon qu’elles nous presument deuoir estre plus aimez d’eux. Et non encor à tous parens, ains à ceux seulement qui habent ius ciuitatis : pour laquelle cause ceux qui ne sont regnicoles ne succedent pas à leurs parens qui sont aubains et estrangers article 148. parce qu’ils ne se peuuent éiouyr du benefice des loix et du droit ciuil de France. C’est pourquoy Ciceron en l’oraison pro Cacinna dit que, maior hereditas venit vnicuique nostrùm in iisdem bonis a iure et a legibus, quam ab iis a quibus illa ipsa bonarelicta sunt : nam vt perueniat ad me fundus testament o alicuius fieri potest, vt retinez quodmeum factum sit sine iure ciuili non potest fundus a patre relinqui potest, at 1sucapio fundi, hoc est finis sollicitudinis ac periculi litium non a patre relinquitur, sed a legibus.

Ornostre droit ciuil est la Coustume de Normandie, laquelle comme sainte garde de nos biens doit estre religieusement obseruce : et s’il y a quelque doute on ambiguité en icelle il faut recourir aux arrests de la Cour qui ont esté donnez sur l’interpretation ou éclaircissement des points anibigus, plustost qu’au droit Romain : lequel estant vn droit purement positif sur le fait des successions ne nous doit non plus regler que le droit ou Coustume des Anglois ou Allemans. Il faudroit plustost la dessus auoir recours aux autres Coustumes de la France auec lesquelles nous auons plus de conformité de meurs et de communication. In dubiis seruanda est consuetudo vicinorum, dit le chap. cum olim de consitet, cap. super eo et ibi glo de cens.

Il y a de deux sortes de successions, l’vne de propre et ancien patrimoine, l’autre des meubles et acquests., La succession de propre est des choses qui appartenoient au deffunt par succession comme il est definy en l’article 247.

Patrimoniumstrictè dicitur quod a patre aut a matre quesitum est : antiquum patrimonium quod ab auo aut a maioribus Propre et ancien patrimoine sont synonimes et n’en fait la Coustume différence. Succession d’acquest estdes choses que le deffunt à laissees lesquelles luy estoient venuës par acquest qu’il en auoit fait. Ors ces successions écheent ou en ligne directe, ou en collaterale. En ligne directe la succession de propre et celle d’acquests vont d’vne mesme façon. En ligne collateralle il y a difference : car la succession collaterale de propre se gouuerne tout ainsi que si elle venoit par ligne directe : mais celle des acquests a ses regles à part, comme on voidau titre qui est cy apres. En ce titre il est traicté de la succession en propre tant en ligne directe que collaterale, pour laquelle connoistre et en quel degré chacun est appellé à la succession ie mettray icy l’arbre de consanguinité,

Le nombre superieur denote la computation canonique des degrés de consanguinité que nous suiuons maintenant : le nombre inferieur la computation ciuile, laquelle on tenoit anciennement mesmes en matière de mariage, comme dit Cujas ad rubr. de consang. et affin. et in cap. pen. eod. tit. Et la tenoit S.

Ambroise , comme pert par son epistre et é, et a tousiours obseruée iusques au tems de l’Empereur Maurice, et du Pape Zacharie qui du tems du Roy Pepin, et encor de plusieurs depuis du tems d’Alexandre 6. comme il appert par le canon ad sedem 35. 4. 1. Et dés lors on se regla communement selon la canonique, laquelle on suit aussi en Normandie tant en fait de mariage que de succession : combien que Rebuffi sur la regle de chancellerie 50. in verb. super aliquo gradu die qu’il faut conter selon le droit ciuil, sinon en cas de mariage. Et de fait la computation ciuile estoit la plus vraye, par la quelle on regardoit de combiende degrés c’est à dire de generations les personnes estoient essoignées les vnes des autres. Mais les Papes n’ont pas considéré cela, ains seulement de combien on est esloigné de la souche commune, pour ne contracter mariage contre la reuèrence d’icelle. Par le droit ciuil on succedoit iusques au dixiesme degré, qui seroit selon la computation canonique iusques au cinquième seulement : mais maintenant que nous succedons selon les canons iusques au settième degré inclusinement, ce seroit selon les loix en ligneégale iusques au quatorziesme qui est estendre bien loing laparentelle : mais en cela n’est fait préindice qu’au fisc qui est plus reculé du droit de desherance et ligne esteinte. Anciennement le droit canon defendoit coutracter mariage. iusques au setième degré inclusiuement, dautant que iusques lail estend la parentelle, et iusques la on s’entre-succede par nostre Coustume : mais le Pape-Innocent 3 . au concile general restreignit la prohibition iusques au quatrième einclusiuement, passé lequel est permis s’entr’époufer cap, non debet, de consang. et afinè et ainsi jusques au settième degré contractant mariage on épouse ses parens. Iean André en son arbre de consanguinité au 6. liu. des Decretales declare fort bien comment il faut prendre les degrés de consanguinité et affinité et en baille debelles regles. On peut voir aussi Hotoman autraité qu’il afait de gradibus consanguinitatis et I. sab. Instit. tit. de gadibus cognationum, la où le lecteur se pourra plainément instruire. Je l’aduertirayseulement en passant que pour bien entendre lesdits degrés et les genealogies tant au fait des mariages. que des successions il faut toufiours dresser vn arbre de consanguinité des personnes dont est question : encor s’en trouucetil par foisouy a bien de l’inuolution, comme on peut voir par l’exemple que l’ayicyrepresenté.

AN Titius 9 et Julia fille d’A2.

Bertha fille de Titius Hugo fille de Titius et de Iulia.

Les fils d’Ax et de Bertha.

Azo a épousé Bertha fille de Titius, et Titius a épousé Iuliafille d’Azo, ce qui est permis de droit. D’Azo et de Bertha est sorty Leo, de Titius et de Iulia restsorty Hugo, sçauoir de quelle parentelle ils s’entre-touchent tousAzo et Titius sont l’vn à l’autre beaupere et gendre, lulia et Bertha sont l’on à l’autre belle-mere et bru, Leo et Hugo se sont l’vn a l’autre oncle et neuëu, Iulia et Leose sont l’vn à l’autre frère et sour de pere, Hugo et Bertha se Sont l’un à l’autre pareillement frère et loeur de pere.


CCXXXV.

et Le mort saisit le vif sans aucun ministere de fait. Et doit le plus prochain habile à succeder estant maieur déclarer en iustice dans les quarante iours apres la succession écheuë s’il entend y renoncer : autrement s’il a recueilly aucune chose, ou fait acte qu’il nepuisse sans nom et qualité d’heritier, il sera tenu et obligé à toutes les dettes Et ou l’heritier seroit mineur le tuteur doit renoncer ou accepter dans ledit tems en la forme que dessus par l’aduis des parens.

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CCXXXVI.

La succession directe est quand l’héritage descend en droite ligne, comme de pere aux enfans et d’autres ascendans en mesme ligne.


CCXXXVII.

Le fils aisné soit noble ou roturier est saisi de la succession du pere et de la mere apres leur decez pour en faire part à ses puisnez, et fait les fruits siens iusques à ce que partage soit demande par ses freres et s’ils sont maieurs lors de la succession écheuë : et s’ils sont mineurs l’aisné est tenu leur rendre conte des fruits depuis le iour de la succession écheué, encores que partage ne luy ait este demandé, par ce que par la Coustume il est tuteur naturel et legitime de ses freres et seurs.

a cet art. faut ioindre l’art. 350.

Les filles n’ont la prerogatiue portee par cet article. Et quanuis aliquando filiorum nomine filiae comprehendantur l. siita scriptum S. 1. de leg. 2. secis est de statutis cum iure communi pugnantibus que virilis sexus verbis concepta sunt,Bald . Ad l. quicunque vers. sed ponetur C. de seru. fugit. et par argument des articles 196. et 234.

Terrien liu. 6. chapitre 3. dit qu’il a esté iugé par arrest de l’an 1525. entre le Baron de Beuron et ses freres d’vne part et la dame de Hermanuille leur tante d’autre, que ladite dame comme aisnce de la mère desdits freres iouyroit de la totale succession de sa mère ayeule d’iceux, iusqu’à ce qu’ils luy eussent baillé accordablement lots pour proceder à la choisie. De la foy duquel arrest ie fay doute par ce qu’il se trouue autre arrest contraire du 10. Féurier 1541.. entre le sieur de la Mailleraye et sa femme d’vne part, l et le sieur de Herbaut et sa femme d’autre, l’estimerois que l’aisnee, si ce n’est la fille du fils aisné, ne feroit les fruits siens, mais auroit la saisine des lettres meubles et escritures suiuant l’art. 351. pour cuiter à contention entre les soeurs et selon qu’il a esté iugé.

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CCXXXVIII.

Pareillement le fils du fils aisné est saisi de la succession de son ayeul et de son ayeulle à la representation de son pere pour en faire part à ses oncles, et fait les fruits siens iusques à ce que ses oncles luy demandent partage : et doiuent les lots estre faits par le dernier des oncles, le chois demeurant audit fils aisné.

Par cet article appert que le fils de l’aisné represente son père inomni qualitateS. cum filius instit. de hered. que ab intest def. l. sed siin conditione S. nepotes de hered. instit. Et quand bien les enfans de l’aisné auront renoncé à la succession de leur pere, il ne laisseront de succeder à leur ayeul comme entrans en mesme lieu et prenans la mesme part, droits et prerogatiues qui leur pere eust eu, quasipersona eius subducta è medio : non pas qu’ils prennent droit de leurdit pere lequel ils representent, sed eius locum et gradum iuris dispositione occupant vt notant Bart. etBald . in l. 2. c. de liber, prater.


CCXXXIX.

S’il n’y a enfans de l’aisné viuans lors que la succession écheoit en ce cas le second fils tient la place et a les droits de l’aisné, et ainsi subsecutiuement des autres.

Dautant que la succession échet à l’intant par la mort des parens, à cette canse on régarde à la qualité ou condition des heritiers lors d’icelle écheance, comme ilest dit sur l’art. 235. surces mots, et doit le plus prochain heritier : auquel tems n’estant plus l’aisné viuant, ny les enfans yssus de luy, le second est aisné comme s il n’y en eust eu iamais d’autre, primus enimvel proximus est quem nemo antecedit l. proximus de verb. signif. Et ne peut plus estre dit precedé par aueun, car cette qualité de priorité et postcriorité ne peut estre aux morts.


CCXI.

Encores qu’il n’y eust qu’vne fille de l’aisné elle a par representation de son pere en ligne directe pareil droit de prerogatiue d’aisneesse que son pere eust eu, et en ligne collaterale aussi pour le regard de la succession ancienne.

Par la disposition de droit le fils ou fille succede au lieu du pere l. 7t intestate C de suis et leg-hered. auth. cessante et auth, post fratres C. de leg : hered. non enim pater dicitur mortuus vel desiisse stare dum super est filius in quem transfusa fuit sui pagis substantia vt dicit.Bened . in cap. raynutius in verb. mortuo itaque testatore 2. nu. 40. Et ius primogenitura est transmisibile ad filium vel filiam primogeniti, quia ius est formatum a filiatione distinctum cande moriente filio et filiatione extincta non extinguitur sed’transmittitur ad liberos nedum masculos sed etiam feminas vtaitMolin . tit. des fiefs S. 8. glo. 3. nu. 5. Toutesfois par le droit des fiefs la fille ne succedoit point au fieftit. de succes feu, lib. 1. de Us. feud. parce qu’elle ne pouuoit pas faire le seruicedeu à cause du fief, comme dit est cu dessus art. 99. mais du depuis les fiefs ayans esté faits patrimoniaux les filles y succedent par representation de leur père : laquelle representation à lieu en ligne directe in infinitum, et en la collaterale en ce qui concerne la propre et ancienne succession iusques au settième degré pour succeder par souches : Surquoy on peut voir l’arrest donné le 9. Iuillet 1551. entre les seigneurs de Breauté, Mailloc, de la Bretonniere et Paynel, par lequel fut iugé representation auoir lieu en ligne collateralle non seulement entre les enfans des freres mais plus outre : de manière que s’il y a vn fief en cette succession collaterale l’aisné le pourra prendre par precipu, et s’il y a plusieurs fiefs chacun en prédra vn selo son aisneesse. De mesme des de scendans des freres l’aisné au preiudice de ses puisnez aura au droit et a la representatio de sOpere qui estoit aisné le precipu qu’il eust eu-

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CCXLI.

Pere et mére, ayeul et ayeulle ou autre ascendant tant qu’il y a aucun descendu de luy viuant ne peut succeder à l’un de ses enfans.

Quand il y aensans la succesçion ne remonte point, qui est suiuant la l. 1. et I. quoties ff. ad S. C. Orfic. Laquelle loy imite la nature qui fait plustost descendrel’amour que remonter par la raison cottee en la glose de la loy 220. libes rorum in verb. quorum filij ff. de verb. sign. Or la raison pour laquelle les ascendans ne succedent au deuant des descendans d’eux est, parce qu’il est à presumer que les ascendans ont eu les biens de leurs predécesseurs, et qu’ils ont eu du tems pour en amasser d’autres, ce qui n’est aux descendans. De cet art. s’ensuit a contrario qu’en defaute de descendans de leurs enfans le pere et la mere succederont l. nâ et si parêtibus ff. de in offic. testam. et en defaut de pere et mère l’ayeul et l’ayeule suiuant l’art. 325. Et pourra bien cecy auoir lieu au propre, comme si Titius renonce à la fuccession de son pere, et soit apprehendée par les enfans d’iceluy.

Titius, à iceux decedez sans enfans succedera ledit Titius pere. De mesme si-Titius auoit fait vne dimision de ses biens sur ses enfans, à faute de de scendans d’eux il leur pourra succeder, ou si aux enfans estoit venu quelque héritage par retrait lignager. En autre cas suiuant la Coust. de Paris art. 315. qui dit si le fils fait acquisition d’héritages ou autres biens immeubles, et il decede delaissant à son enfant lesdits héritages, et ledit enfant decede apres sans enfans et descendans de luy et sans frères et seurs, l’ayeul ou ayeule succedent ausdits. héritages en proprieté et excluent tous autres collateraux.

Cecy aura lieu aussi aux meubles et acquests des enfans, ausquels le peréou lamère à faute de descendans d’eux ou desdits enfans succederont auant tous autres.

Il a esté iugé par arrest donné au conseil le 15. Mars 1543. entre Iean Vignart et Ieanne sa femme auparauant veufue de Richard Boucachart fils dudit Richard, que le frère de pere succede à la seur au deuant de la mère d’icelle. 1ls estoit question des meubles et acquests de Catherine Boucachart fille dur second mariage dudit Richard et de ladite Ieanne, laquelle Catherine apres la mort de son pere estoit décédee. La successionde laquelle estoit pretenduë. par ledit Robert qui estoit son frère de pere, pretenduë aussi par ladite Ieanne mère d’icelle Catherine, disant estre plus proche à luy succeder que ledit Robert, lequel ne la deuoit exclurre pour n’estre iceluy descendu d’elle, Neamoins. ilfut dit par ledit arrest qu’iceluy Robert prefereroit.


CCXLII.

Les pere et mère excluent les oncles et tantes en la succession de leurs enfans : et les oncles et tantes excluent l’ayeul et l’ayeule enla succession de leurs neueux et nieces, et ainsi des autres.

Les pere et mere excluent iustement les oncles et tantes en la succession de leurs enfans dautant que le pere est plus proche que l’oncle. Et quant aux oneles et tantes ils excluent l’ayeul et l’ayeule en la succession de leurs neueux et nièces suiuant l’article 2 41. qui veut que lasuccession ne remonte ny passe à unplus haut au preiudice de celuy qui est descendu de luy.


CCXLIII.

Les-oncles et tantes excluent les cousins en la succession de leurs meneux-et mieces,

Cet article se doit entendre que les oncles et tantes excluent leurs enfans enla succession de leurs neueux et niéces, leurs enfans dy-ic qui sont cousins desdits neueux et niéces, comme paroist par l’arrest du Chandelier cy aprez rapporté sur l’article 248. Et la raison de les exclurre est, qu’ils sont plus pro ches qu’eux qui ne peuuent pas representer leurs peres tandis que leurs dits pereSviuent. Cet article eust esté mienx couché par ces termes, les oncles et tantespreferent leurs enfans et non pas preferent les cousins. Ce vice d’escrire à esté peut-estre cause d’un procez dont le fait estoit tel. Nicollas de Bezu sieur daMantoys fils de deffunte Philippine d’Abaucourt à la representation d’icelle demandoit part en la succession au propre de deffunt Loys d’Abaucourt soncousin germain. Ieaune d’Abaucourt tante du demandeur et dudit deffunt le vouloit entièrement exclurre de ladite succession, s aidant à cette fin de cet article comme estant sous le titre de propre. La Cour par son arrest du 9. Iuiliet 1598. ordonna que le demandeur à la representation de sa mère auroit part égale en ladite succession auec ladite Ieanne d’Abaucourt sa tante. De mesme aestéiugé par autre arrest au conseil du 21. Mars 1603. entre Guillaume et laques Millon freres d’vne part, et laques Dauy et Ieanne Hamelin sa ême d’autre : laquelle pretédoit à elle seule la successio de defunt René Hamelin so neucn fils de André, ledit Andié fils de Nicolas, ledit Nicolas pere de ladite Ieanne, et eeau deuant desdits Guillaume et laques Milon ses neueux enfans de deffunte Françoise Hamelin seur de ladite Ieanne. Lesquels Milon auoyent esté par Sétence deboutez de ladite succession et icelle entièrement adiugec à ladite Ieûne qui s’estoit fait releuer des lots par elle faits entre elle et seidits neueux d’icelle succession, de squels lots l’vn auoit esté choisi par ledit Millon. La Cour parledit arrest cassa ladite sentence, debouta ledit Hamelin de l’effet et enteriement de ses lettres et ordonnaque lesdits lots sortiroyent leur plain et entier effet, Plusieuis estimoyent que cet article auoit esté transposé et que son Fray lieu estoit au titre des meubles et acquests : ce qui n’est pas. Car il n’est pas vraysemblable qu’on se fust tant oublié en l’assiette de cet art. et doit tousiours vn article estre entendu selon la matière en laquelle il est situé comme dit Bart. inl. 1. 8. suspocti ad Iurpil. Et seroit inutile au titre des meubles et acquests oitil est certain que telle succession va au plus prochain. Mais ic y qui est suecession de propre il n’est pas du tout inutil, afin que les enfans ne pretendent exelurre leur pere en succession collaterale de propre, comme ils seroyent en ligne directe en laquelle le pere et mére ne succedent à leurs descendans tant qu’il y a d’autres descendans d’eux. Suiuant quoy par arrest du S. Auril 1556.

Marion Amette fille de Louys, à la succession duquel elle auoit renoncé, fut deboutce de la succession de la couline fille de Collin Amette frère dudit Louys, et icelle succession adiugee aux créanciers surrogez au lieu dudit Loys pere conme plus procheheritier que ladite Mation sa fille. Mais quand il est question de succession d’ascendans comme de l’ayeul ou ayeule, le petit fils ne peut pas succedor au deuant de son pere, dautant que le pere comme plus proche exclud sonfils, ou bien que le pere ait renoncé : et alors le fils peut succeder ex persoux sua tanquam agnatus non iure ciuili, sediure pratorio per bonorum possestioneml. qui se patris C. Unde lib. lo fab. in S. placebat instit. de legit. agn. success. Surquoy fut donné art. en audience le 7. Féurier 1sz6. entre les surnommez de Ligny et de Clercy.

Les meres d’iceux estoyent soeurs et leur auoit esté donné mariage. La mére de Clercy se portoit heritière de son pere : on disoit que la mère de Ligny y aquoit renoncé, mesmes le frère aisné d’iceluyemais ledit de Ligny qui estoit fils. puisné d’icelle la vouloit apprehender et pretendoit y estre admissible. Ce quiluy estoit contredit par ledit de Clercy attendu que la mère dudit de Ligny estoit encor viuante et mesmes son frère aisné. Par ledit arrest fut dit qu’en faisant apparoir par de Ligny de la renonciation de sa mère et de son frère aisné, et en rapportant ce que sa mere auoit eu oumoins prenant il auroit part à la succession de sondit ayeul maternel, et cependant que de Clercy iouyroit.


CCXLIIII.

et Si le pere ou mere ayeul ou ayeule ou autre ascendant reconnoist l’vn de ses enfans pour son heritier en faueur de marlage, et fait promesse de luy garder son héritage, il ne pourra aliener ne hypotequer ledit héritage en tout ou partie, ny les bois de haute fustaye estans dessus au preiudice de celuy au profit duquel il aura fait ladite disposition et de ses enfans : pourueu que ladire promesse soit portee pat escrit, et insinuce dans le tems de l’ordonnance, sinon en cas de necessité, de maladie, ou de prison.

a cet article est conforme la Coustume d’Aniou art. 245.

S’il n’y a qu’vne simple reconnoissance d’heritier sans promesse de garder l’héritage, le pere ou mère ne sera pas empesché de vendre ou aliener, mais quand auec la reconnoissance y a promesse de garder l’héritage il ne le peut aliener. Ce qui semble contraire à la disposition de droit in l. pactum quod dotali C. de pact. qua l. pater contractu etiam dotali hereditatem relinquere non potest, quia contra bonos mores, inducens votum captanda mortis, quia contractibus hereditas dari non potet l. hereditas C. de pact, conu. et ne auferatur libera testandi facultas.

Ce qui pourroit bien auoir lieu en autres cas que de mariage : mais audit castelles pa-tions de succeder sont receuës en France comme par Coustume generale, facit cap. En. de fil nat. ex matrim, ad morgan, contr. in asib. feud. Et en cela prudemment la Cout. a empesché la dispolition des pere et mere : autrement seroit deccué la fille du fils, qui se seroit contentee des petites facultez de son mary sur l’asseurance de la succession de son beau pere, sans laquelle asseurance elle n’eust pas contracté le mariage l. si donaturus S. siquis in debitam de condict. cai, da. Ainsi iadis entre les Romains tant grande estoit la faueur de mariage, que pouuant le pere vendre son fils iusqu’à la troisième fois, par les loix deNuma Pompilius fut retrenchee cette puissance et restrainte à ne le pouuoir plus vendre quand il auoit consenty le mariage d’iceluy, autrement la femme qui eust pensé épouser vnhomme libre se fust trouuce matice auec vn ser. Autant en sera de la fille à laquelle le pere ou mere aura fait telle reconnoissance et promesse. Et disent les docteurs modernes sur cette l. pactuni quod detaii, quod dabitur genero actio de dolo aduersus socerumez l. et cléganter S. seruus pactionis et l. si quis affirmauerit ff. de dolo maio. a ioindre que filius est quodammodo dominus etiam viuente patre l. in suis de lib. et postn. et communi voro parentum et ratione naturali debetur liberis parentumhereditas l. nam et si parentious de ineff. testam. l. scripio herede in f ff. wnde lib. l. uliima de lon. dumn. Pat arrest donné au conseil le 11. Decembie 1526. entre Nicolas Desmarez et le Grand, vne quitiance faitte par le fils au pere de la donation faire de cent acres de ter re par le pere à sondit fils en faueur de martiage et par auancement de succession. fut declarce nulle, parce qu’autrement le mariage ne se fust fait, et ordonné que la veufue dudit fils auroit doüaire sur lesdits héritages, considéré aussi qu’ellen’auoit recuëilly le meuble de son deffunt mary.

Le pere ayant fait telle reconnoissance et promesse de garder son héritage en matiant l’yn de ses enfans, en doit faire autant en mariant les autres : ou s’il ne les marie cette clause leur doit seruir comme à celuy qu’il amarié : Autrement ce seroit donner ouuerture a un pere d’auantager indirectement l’un plus que l’autre.

Arrest fut donné an conseil le 19. Auril 1520. entre Adtien de Noyon sieur de Criquétot et damoiselle Gillette Paynel sa femme impetrans de let tres royaux pour faire casser et annuller la donation faite par ladite Gillette durant et contant le mariage de deffunt Gilles de Dampierre son deffunt mary à Antoine de Dampierre mineur d’ans son fils et par elle ratifice duiant sa viduité tantost aprez le trépas dudit Gilles et elle estant encor demeurante en lamaisoi du pere dudit Gilles, de la proprieté de tous les héritages à elle lors appartenans et la moitié de tous les auties heritages qui iuy pourroyent succeder et échoir a quelque droit ou titre que ce fustretenu l’vsufruit sa vie dutant : par lequel la Cour en enterinant lesdites lettres de icleuëment cassa ladite donation : et neanmoins eu égard à aucunes offies faites par lesdits mariez et pour autres iusstes et iaisonnable : causes et considerations à ce la mouuans, reserua audit Anthoine la proprieté et latierce partie des fiefs et héritages, dont icelle Paynel estoit tenante lors et au tems dudit don seulement, fauf le doit d’aineesse dudit Anthoine apres le décez de ladite Gillette en la successis d’icelle.

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CCXLV.

Les héritages venus du costé paternel retournent tousiours parsuccession aux parens paternels, comme aussi font ceux du costé maternel’aux maternels : sans que les biens d’vn costé puissent succeder à l’autre en quelque degré qu’ils soyent parens, ains plustostles seigneurs desquels lesdits biens sont tenus et mouuans y succedent.

cet autre Par la disposition de dnoit proximiores nulla bonorum differentia succedcbant, quodtamen ius Iustinianus posiea susiulit l. de emanoipatis C. de legit. hared. l. quod scitis c. de bon. quelib. Ent renous les heritages suiuent les branchages d’ou-ils sont venus-Imbert . in enchir. in vers, successionis lineam.Chassan ., sur las-oust, de Bourg. tit. de successions S. 8.

Si acquest a esté fait des doniersprouenans de lavente des heritages maternels, sçauoirs il sera reputé propre maternel, ou acquest :Chop , en son liu. de eTiuileg. rust, cap. 5. dit qu’il scra reputé propre maternel et auoir esté ainsi iugé ex I. quid engoS. siquidergo decontrat. tut. Par pareille raison sil’hetitage venu ducosté paternel oûmaternelaestéhailléen échange contre m autre héritage, et et autre héritage tiendra nature du paternel ou maternel d’où il estoit venu pour aller aux parés paternels ou maternels et ce par subrogation : Ainsi Chagond en ses dernieres quest, dit auoir esté iugé par arrest, ainsi disent les Couumes de Paris art. 143. Sens art. 38. Meleun art. 140. Auxerre art. 159. Bourgonnois art. 462. Senlis art. 2 31. Vitry art. 115. Laon art. 115. Reims art. 36. Il a géé aussi iugé par arrest du 23. Iuillet 1521. que vn héritage qui auoit esté retiré garelameur de bourse par vn mary au nom de sa femme à laquelle le fils d’icel etauoit succedé, estant iceluy fils mort sans enfans deuoit retourner aux parés Haternels et non paternels dudit fils : a quoy se conforment autres arrests rapportés sur l’art. 247.

Autre arrest a esté donné sur ce fait. Vn mineur ayant esté porté en vn degretd’vne rête à luy écheué du costé maternel, les deniers sont par apres r’empoyez en autre rente, et est porté par le contrat de constitution qu’ils pro 9 ggdoyent dudit decret. Apres son décez ses parens maternels pretendoyent gette rente comme affectée aux maternels puis qu’elle estoit venué de la pre-Sdente, quia subrogatum sapit naturam subrogati. Les parens paternels disoyent que la precedente auoit esté amortie et amobiliée et que celle ey estoit vne au erente ex l. 9 8. qui res S. aream de solut. Par arrest du 19. Feurier 1599. à l’auience d’Vn Vendredy apres disner ladite rente fut adiugée auxheritiers du con ématernel.

Autre arrest a esté doné au conseil le 16. Mars 1607. entre maistre Iacques lastel adriocat en la Cour et vn nommé Auber sur ce fait. Vne rente de dot qeuë à la femme par le mary sur lequel ledit dot auoit esté consigné, est écheuë apres à vn ensant né dudit mariage. Iceluyestant decedé ses heritiers du costé maternel demandent cette rente aux heritiers du costé paternel, qui s’en de gndent disans qu’elle est efteinte par confusion l’enfant ayant succedé à sonpe etobligé. Les maternels disent que c’est vn immeuble qui ne reçoit point de gopusion. Par ledit arrest fut dit que la rente seroit payée aux heritiers materols Et de fait si telle confusion auoit lieu, estant ordinaire de consigner les rendotales sur les biens des maris, il ne faudroit plus esperer de conseruer aux Bfdes les biens maternels en cette prouince où les filles n’ont constumièrement que leur mariage auenant en argent. Voyez l’arrest d’entre les surnommés glaBasoche rapporté sur l’art. 200.

Les successions de pere et niere estans écheuës au suppost de leur vrayhe Hier, iceluy decedant sans enfans les heritiers maternels prenans les biens mastmfels ne seront pas tenus contribuer aux dettes qu’auroit le pere dudit heri-Mercontractces de son viuant, nec è conuerso les heritiers paternels aux dettes de stmere, iugé par arrest du 13. Iuillet 155 y, entre le Page et Louuiers.


CCXLVI.

Ce qui se doit entendre non seulement desbiens qui descendent des peres et meres, mais aussi des autres parens paternels et maters nels, pourueu que les biens fussent propres en la personne de la succession duquel est question.


CCXLVII.

Les biens sont faits propres à la personne de celuy qui premier les possede à droit successif.

Arrest fut donne le 13. Feurier 1517. sur ce cas. Robin du Rocher auoit dus rant son mariage auec leanette Picard fait plusieurs acquests en bourgane dess quels la moitié appartenoit à ladite femme. Icelle estant decedéc auant son mari Iean du Rocher leur fils luy auoit succedé et à luy du depuis Iacquemine du Rocher sa ioeur. Apres le décez d’elle sans enfans les parens paternels en la ligne du Rocher pretendoient cette moitié de conquests comme propre paternel. La Cour par ledit art. l’adiugea a vn nommé Dessillons representant la ligne des Picard, comme estant vnpropre maternel. Et par ainsi ce qui auoit esté acquest en la mere fut estimé propre au fils pour retourner au costé matera nel dont il estoit venu.

Autre Arrest fut donné le dernier iour de Iuin 1587. sur ce fait.

Romain Caillot L Nicollas Caillot.

Madelaine de dBerbencourt. maryl et IEDve Mathieu de Be ihencourt. seur et lEce Estienne Caillot ; Maistre Nicollas Caillor de la succestion duquel estoit quest ion.

Nicollas Caillot ayant épousé Madelaine de Bethencourt fist quelques acs quests en bourgeoisie où ladite de Bethencourt eut moitié en proprieté, et outre durant le tems de son veufuage elle auoit aussi fait quelques acquests. Apres son decés M. Nicollas Caillot conseiller en la Cour son fils prist sa succession, et depuis meurt sans laisser enfans. Procés se meut entre M. Mathieu de Bethencourr Chanoine en l’Eglise cathedrale de Roüen frère de ladite defunte Madeleine de Bethencourt d’une part, et Estienne Caillot fils de defunt Romain Caillot viuant oncle paternel dudit M. Nicollas d’autre part, tant pour raison de ses meubles, acquests et conquests immeubles, que pour la part qui luyestoit échené au droit de sadite mére aux conquests faits pendant le mariage de ses pere et mere pour la part et portion qui en appartenoit à sadite mere, que mesmes pour les acquests par elle faits durant son veufuage. Par ledit arrest le tout fut adiugé audit de Bethençourt, à sçauoir les meubles et acquests immeubles dudit M. Nicollas comme luy estant le plus proche d’vn degre, et la part des conquests faits pendant le mariage des pere et mère dudit M. Nicolpas pour la part qui appartenoit à la mere, ensemble ceux qui furent faits pendant le veusuage d’icelle, comme estans affectez au nom eosté et ligne des de Bethencourt parens maternels depuis que ledit M. Nicollas eut apprehendé la succession.

Autre arrest a esté donné sur ce cas.

Noel Langlois Raullin.

Iacques IBarbe Allain sa femme.

AndrieuAllain frère ae ladite Barbe.

Iean Damoyselle Marie Langlois, de partie de la succestion de laquelle il s’agissait, c’est à sça uoir des conquesis faits en bouigage par les pere et mére d’icelle.

Mariin Allain IItan Baprisi-RIS, Guillaume

Il estoit question entre Iean Baptiste Langlois et Guillaume Langlois enfans de Iean, ledit Iean fils Raullin, ledit Raullin fils de Noel Langlois d’vne part, et Martin Allain fils Andrieu, ledit Andrieu frère de Barbe Ailain, de la succession de dumoiselle Marie Langlois fille de ladite Barbe et de Iacques Langlois autre fils dudit Noel, laquelle succession consistoit en conquests qui auoient esté faits en bourgage par lesdits Iacques Langlois et Barbe Allain sa femme, laquelie auoit eula moitié d’iceux suiuant la Coustume. Par lequel arrest du 10. leurier 1609. en la grand chambre au rapport deM. de Maromme furent audit Martin Allain adiugez lesdits coquests faits par ladite Barbe ccheus anladite Marie Langlois sa fille et faits propies en sa personne.

Autre arrest a esté donné sur vn tel fait.

S. Belléhaire.

R Merienne.

OBaudry maryl’de a. Bel. lehaire surse GBelle. haire oole Gilletre Merien. ne femmel en L. noces nde a. de Bellehaire en 2. noces de Laurens lde Lasielle l mary en 1. noces de l G. Ma. rienne, en l2. noces de RBertin femmede l Lasielle P. Metienne frère del à ladite G.

Merien ne Caterine Baudry mariee àl Martin laquel le a succede aul propre de D Bellehaire son cousin, et de-Imande la suc. cesion de lacqueline de Laselle en ce qui s’est prouenu des acquests duditl I Pierre.

Martin mary lde ladite Caterine Baudiy Pierre Bellehaire qui a fait les ac. quests dont s’est question Iacqueline de Lasielle seur uterine de P.

Bellehaire, laquelle a succedé à ses acquests desquels est I question. l Michel et Pierre de Lastelle freres de pere de ladite laqueline qui demandent la succestion d’icelle.

I Claude Merienne qui demande la succestion de l ladite Iac queline sa cousine aux. acquest, dudit P. Belle-l haire

Iacqueline de Lastelle ayant succedé aux acquests de Pierre de Bellehaire sonfrere vterin est décedce sans enfans, Cette succession qui a esté faite propre ensa personne est demandee par Catherine Baudiy cousine a cause de sa mere dudit Pierre de Bellehaire, est aussi demandee par Cl. Merienne cousin germain deladite Iacqueline, et demandee aussi par les de Lastelle frères de pere de ladite Iacqueline. Ladite Baudry en doit estre excluse parce qu’elle n’est parente deladite Iacqueline. Merienne soustient deuoir emporter la succession, se fondant sur les articles 245. et 246. en ce qu’ils veulent que les propres venus du costé paternel retournent tousiours par succession aux parens paternels, com mé aussi ceux du costé maternel aux maternels, sans que les biens d’vn costé puissent succeder à l’autre. Ce qui se doit entendre dit la Coustume, non seulement des biens qui descendent des peres et meres, mais aussi des autres parens paternels et maternels, pourueu que les biens soyent faits propres en la personne de la successionduquel il est question. Car voirement en succession d’acquests laCoustume ne les afsigne point aux parés d’un certain costé parers nelou maternel, puis qu’ils ne sont point venus de cette part la, mais de l’industrie ou bonne fortune de l’acquereur seulement : parquoy y a raison de les deferer a son plus proche de quelque costé qu’il soit. Mais apres qu’ils sont écheus aquelqu’un qui vient a deceder, alors estant question de succeder à ce qu’il aquoit de propre, il faut regarder de quel costé ce propre luy est venu. Donc lesdits conquests dont est question estans propres en la succestion de ladite lacqueline puis qu’ils luy estoyent venus de succession, il faut qu’ils aillent au costé dont ils sont venus à icelle, S’il y auoit des parens du costé de P. Bellehaire acquisiteur habiles à succeder à ladite Iacqueline, ils deuroient emporter lesdits acquestsemais puis qu’il n’y en a, ains du costé de Merienne mére dudit acquisiteur, c’est aux Merienne à qui ils appartiennent, et non aux de Lastelle, qui sont voirement proches paternels de ladite Iacqueline, mais lesdits biens n’estoyent venus a icelle du costé paternel ains du costé maternel.

Lesdits de Lastelle disent que ces raisons ne sont considérables, dautant que sitost que les conquests ont vne fois succedé par le decez de celuy qui les a conquissoit en la ligne de pere ou de mere, ils prennent pié et souche de succession enlaligne ou ils succederont et y demeureront à tousiours comme propre. Et parce doit-on auoir égard ou ils ont pris pié et commencement de succe der.

Detelle façon lesdits héritages est ans faits propres en la personne de ladite lacqueline par succession a P. de Bellehaire, ils sont affectez à la race, no et ligne d’icelle, Lesdits de Lastelle sont de la race no et ligne de ladite Iacqueline et de larace paternelle. Merienne est aussi de la race, mais de la maternelle, Il est plus raisonnable que la paternelle prefere. Car mesmes en succesçion collaterale. d’acquests le paternel prefère le maternel art. 3io pour la dignité du sexe : à plus foite raison en successione n propre. Quant à la regle paterna paternis, onvoid par le texte expres dudit article 2 46. qu’elle ne s’entend que des biens qui descendent des peres et meres et autres parens comme oncles et tantes de tous lesquels les biens sont dits descendre, Comme si les acquests auoyent esté faits par Gillette Merienne mère de ladite Iacqueline, de l’estoc de laquelle Gillette les biens fussent descendus à ladite Iacqueline ils eussent esté affectez au nâcosté et ligne de Merienne, comme il sevoit en l’arrest de Caillot et Bethencourt cy dessus, et par, l’arrest du Chandellier ou il estoit question des acquests faits propres en sa personne qui luy estoient descendus de Charles de Saldagne son oncle maternel, c’est pourquoy ils furent adiugez a ses parens du costé paternel. Mais la question presente n’est ences termes, dautant que les biens sont venus mais non descendus à ladite Iacqueline par succession collaterale de son frere vterin. Par arrest du 33. Ianuier 1606, au conseil fut iugé pour lesdits de Lastelle au rapport de monsieur de Montaigu.


CCXLVIII.

En succession de propre tant qu’il y a masses ou descendans des masles les femelles ou descendans des femelles ne peuuent succeder soit en ligne directe ou collaterale.

C’est vneregle qu’en Normandie les soeurs ne prennent part aux success sions directes nycollaterales. Il y a toutesfois pour les ditectes quelques cas exceptez, ausquels elles sont admises à partage, comme appert par les art. suiuans. Mais ces exceptions ne s’estendent aux iuccessions collaterales ausquel les elles ne sont aucunement admises, non pas mesme à y demander mariage. auenant art. 262.

Thomas de Saldagne, Anne le Pebure sa fimme RIIS, dagne sirur I d’Incaruille decedé sans en-Isans, Thomas de Saldagne.

Marie de Sal. l dagne mariée auec et le chandellier. PARIS, Saldagne ma riée à du Mons.

Anne de Sal. dagne mariée auec Tardieu Ieanne de Sal. dagne mariéel à R Petit.

Six enfan.

Maistre Ro. bert Le chandellier Conseil-Ilor.

Nicolas du Mont. inaxarque l I Tarditu.

Pour l’intelligence de cet arrest faut presupposer que de Thomas de Saldagne et Anne le Febure sa femme estoient descendus Charles sieur d’Incaruil, le, Thomas, Marie, Françoise, Anne et lennne de Saldagne. Thomas fils estaut decedé en Iuin 1599. en Iuillet ensuiuant decede ledit Charles son frere, au : quelsuccedent en tous ses acquests qui estoient de grande valeur les enfans du dit deffunt Thomas pour vne cinquième partie, ledit M. Robert le Chandel lier conseiller en la Cour pour vne autre cinquième, Nicolas du Mont pour vne autre, Anaxarque Tardieu pour vne autre, et ladite leaune de Saldagne sceur du deffunt pour vne autre. Depuis estant ledit sieur le Chadellier decedé en Mars 1603. ses propres mate, nels sont pretédus par ladite leane de Saldagne sa tante maternelle : sont aussi demadez par les enfans dudit Thomas-mesmes par les enfans de ladite Fraçoise et de ladite Anne de Saldagne à la representation de leurs meres. Anne le Chandellier, et les enfans de deffunte Geneuièfue le Chadellier tantes patei nelles dudit sieur le Chandellier les pretendoient aussi. Maistre Pierre Chrestien aduocat pour ladite Ieanne de Saldagne soust noit qu’elle les deuoit auoir comie plus prochaine et en exclu : re les enfans dudit Thomas et de ses autres soeurs, se fondant sur l’article à 43. les oncles et tantee, qui est employé au titre de succession en propre et ancien patrimoine, et contre les parens paternels disoit qu’ils n’y estoient receuables dautant que c’estoyent propres maternels. Maistre Anthoine Turgot pour les enfans dudit Thomas soustenoit qu’iceux e ans soitis du frère dudit deffunt sieur d’Incaruille ils deuoient exclurre ladite Ieanne de Saldagne, s’aydas iceux enfans de l’article precedent 247. qui dit que les biens sont faits propres à la personne de celuy qui premier les possede à droit successif et de cet article 2 48. Pur cette regle les biens venus audit sieur le Chandellier de la succession dudit sieur d’incaruille auoient esté faits le propre maternel dudit le Chandellier, consequemment se deuuient regler selon la disposition des propres, esquels tant qu’il y a masies ou descendans des masles les femelles ny leurs descendans ne succedent. Et respodoit que l’art. 243. se deuoit entendre, que le pere et la mere excluent les cousins a sçauoir leurs enfans, et selon cet intellect ledit article ne iuy preiudicioit enrien, et contre les parés paternels s’aidoit ledit Turgot des art. 245. et 246.

Ledit Chrestien faisoit distinction entre les anciens propres et ceux qui commencent de deuenir tels, et accordait bien qu’en succession d’anciens propres ladite Ieanne de Saluatene deuoit eître exclule par les enfans dudit Thomas, mais nonés propres naissants, comme ceux dont il estoit question faits propres premierement en la personne dudit sieur le Chandeilier. Monsieur Anzereylors aduocat general duRoy entr’autres choses remonstra que la Coustume n’auoit faitque de deux soites de bien,, propres et acquests, et que combié que ladistinction des propres en anciens et naisians fust de droit escrit et de quelques Coustumes de la Fuance, cela n’estoit en Normandie, adner a à l’interpretation faitte par ledit Turgot de l’art. 243. et conclud pour les enfans dudit Thomas, LaCour depuis par son arrest donné le a. Iuillet 1coy3, les chambres assemblees adiugea aux enfans dudit Thomas la succession au p. op, é maternel d’iceluy le

Chandellier prouenant des acquests dudit Charles de Saldagne, et ce au prejudice tant de ladite Ieanne, et enfans des autres soeurs, que des parens paternels d’iceluy le Chandellier et sans dépens.

Nicolas Tos-I ne.

Cardine Hayes. Iean Ferme-I Phuis.

Mace Tosne. Iean Tosne.

Marguerite Tosne de la suc cession dont estoit question en tant qu’elle succeda aux acquests de Iean Fermelhuir son frere rterin. PARIS, lhuis qui fist plusieurs ac quests qui fu-Irent partagez entre Germain.

Borel, Mar. guerite Tosnel Madeleine Lej Anne Tosne.

RLIS seur Marie Fermelhuis mariée à Pierre Borel.

Madeleine Tosne.

Anne Tosne.

Germain Borel.

Cardine Hayes auoit épousé enpremieres noces Nicolas Vosne, duquel mariage estoyent sortis Macé, Iean et Marguerite Vosne. En secondes noces elle épousa Iean Ferme-lhuis duquel mariage estoyent sortis autre Iean et Marie.

Ferme-lhuis. Apres le décez de Iean Ferme-lhuis fils qui n’e ut enfans Germain Borel fils de sa soeur luy succeda au propre paternel. Et quant à ses acquests, à cause de l’article 506. ladite Marguerite Vosne sa soeur vterine y suc-Ceda pour vn quart, lesdites Madeleine et Anne Vosne filles de deffunt Macé et Iean Tosne chacun pour vnquart et leditGermain Borel fils de ladite Marie Ferme-lhuis pour vnautre quart. En l’an 1603. estant aduenu le decez sans enfans de ladite Marguerite Vosne fut question de la successio de ce quart d’acquests qui luy estoit écheu par le decez dudit Ferme-lhuis sonfrere vterin. Lel dit BoreIles pretendoit tous à luy seul, disant qu’il falloit conside ter l’origine. dicenx quie stoyent venus dudit Ferme-lhuis qui estoit frère de sa mère. Qu’ayans esté vne fois faits propres en la personne de ladite Marguerite par droit Iuccessif, ils ne pouuoyent plus retourner au plus prochain du lignage des Vosnes, ains audit Boiel, qui estoit venu de la ligne dudit Ferme-lhuis en la quelle lesdits hérit ages estoient entrez, dautant que l’héritage tient tousiours le costé et ligne dont il procede et descend, comme il se void par l’arrest d’entre mailtre Matthieu de Bethencourt et Estienne Caillot, et par l’arrest donné pour la succession de feu monsieur le Chandellier. Lesdites Madeleine et Anne Vosne disoient que ledit quart de ladite Marguerite Vosne auoit esté fait propte matemel en sa personne et que partant il deuoit retourner et succeder à elles soities des deux fières maternels de ladite Marguierite Vosne et dudit Ferme-lhuis au preiudice dudit Borel qui estoit soity de Marie qui n’estoit que sour de ladite Marguerite et duditFerme-lhuie, et se fondoient sur l’article de la Coustume qui dit qu’en succession de propre tant qu’il yamasses où descendans des masles les femelles ou descendans des femelles ne peuuent succede, soit en ligne directe ou collaterale. Or estoit ledit prop-c venuà ladite Marguerite du costé maternel, c’est à sçauoir dudit Iean Fermelhuis qui estoit son frere vterin, consequemment deuoit retourner aux parens dudit costé maternel suiuant l’article 245. Ce qui s’entend non seulement des biens descendus des peres et meres, mais aussi de ceux venus des autres parens paternels ou maternels comme le porte l’article 246. Lesdits Madeleine et Anne Vosne et ledit Borel estoient bien en mesme degré nieces et neueu en ladite ligne maternelle dudit Iean Ferme-lhuis et de ladite Marguerite Vosne : mais il y a cette diffe, ence entr eux, c’est que ledit Borelest sorty de la soeur et lesdits Madeleine et Anne sont sorties des deux freres vterins dudit Ferme-lhuis, c’est pourquoy par ledit article 248. elles le deuoient exelurre. Surquoy le Viconte de Caen auoit adiugé ladite succesion du propre maternel de ladite Maiguerite Vosne audit Borel, laquelle sentence auoit ésté cassee par le Bailly, et sur l’appel à la Cour elle confirmalasentence dudit Bailly et sans dépens par arrest donné à l’audience le 24. Mars 1604. prononcé par monsieur le president Couruaudon apres aquoirestéla cause plaidee par Bosquet et Boisdelauille.


CCXLIX.

Les filles ne peuuent demander ne pretendre aucune partie en lhéritage de leur pere et mére contre leurs freres ne contre leurs ldirs, mais elles leur peuuent demander mariage aduehant,

Autant en dit l’article 357. qui est conformement à la loy de Moyse Nume chap. 27. par laquelle les filles ne pouuoient succeder qu’en defaut de masles, D. Augustinus lib. 3. de ciuitate Dei scribit inter secundum et tertium bellum Punicum legem Voconiam esse latam, ne quis heredem feminam faceret, ne vnicam quidem siliam. Volumuius Tribun du peuple fist vne loy à Rome qui prohiboit d’instituer vne fille heritière : laquelle loy Caton suada au peuple en faueur des masses et pour la conseruation des familles et quia feminae in alias familias transeunt l. 1. 8. quanuis de ven, inspic. l. 195. pronunciatio in f. de verbi sign. Pour laquelle mesme cause les filles sont excluses par nostre Coustume, excepté au cas qu’elles soyent reseruees à la succession par leurs pere oû mere, ou de refus des frères de les marier, ou de subrogation du fisc ou autre creancier au droit des freres : néanmoins que cette exclusion des femelles soit trouuce inique par Iustinian in l. maximum vitium C. de liber. prater. et par Balde in l. inter filios C. fam. ersc. qui dit que tous les statuts qui font succeder les enfans par ensemble inegalement sont contre le droit commun et l’es quité naturelle.,


CCL.

Le pere et la mere peuuent marier leur fille de meuble sans heritage, ou d’héritage sans meuble : et si rien ne luy fut promis lors de son mariage rien n’aura.

Sous le nom de pere et mere viennent aussi l’ayeul et l’ayeulle ex l. iusla inf. de verb. sign quemadmodum liberorum appellatione nepotes et pronepotes ceterique qui ex his descendunt continentur l. liberorum eod. tit.

2021

CCLI.

Les freres peuuent, comme leur pere et mére, marier leurs seurs demeuble sans héritage, ou d’héritage sans meuble, pourueu qu’elles ne soyent déparagées, et ce leur doit suffire.

Autant en dit l’artic. 357.

Les freres sont tenus comme le pere apres son décés marier leurs seurs, et les peuuent marier de meuble ou d’héritage, et ce pourueu qu’elles ne soyent déparagées c’est à dire mariées disconuenablement à homme qui ne soit de leur sorte et condition. Ce mot, déparagées, vaut autant comme dépairées, cestadire iointes à vn homme qui n’est pas leur pareil en facultez et en dignité. Cette condition n’est pas apposée en l’article precedent, parce que la Coustume a presumé parentes bonum consilium pro liberis capere solère : mais le soing n’estant pas souuent si grand aux freres elle a trouué expedient d’y adiouser telle condition. En l’article precedent parlant du pere et de la mere est dit que si rien naesté promis à la fille, rien n’aura : ce qui n’est mis en cet article. Qui fait doutersi le frere est quitte n’ayant rien donné à sa soeur laquelle il a mariée conuenablement et sans déparager. Le frère dit a que l’obligation de matier sa sour CGuenablement esl obligatio facti non duidi, a laquelle il intiffait en lama-tant ainst combien qu’il ne luy donne aucune choie. Itempar l’ait 253. est dit que fille mariée ne peut rien demader a l’héritage de ses ancesseurs fors ce que les hoirs masles luy donnerent et octroyerent à sonmariage : cousequemment si rien ne luy a esté promis rien ne pourra demander. Toutesfois c est l’opinion la plus commune, que le frere n’apas comme le pere droit de marier fa secut sans luy. donner aucune chose, mais qu’il luy doit donner quelque dot : ce qui s’infere par les mots de cet article qui permet de la marier d’héritage ou de meuble, estant bien à sonoption de bailler duquel il voudra, mais non pas de ne rien donner.

L’art. 253. aussi en ces mots, donnerent et octroyerent, pressuppose qu’il faut quelque chose éstre donnée : mais laquantité du don n’est point limitée. Dont s’ensuit que la fille qui auraesté par son frère mariée conuenablement et sans deparager, ne sera pas facilement reçeué à se pleindre de la petitesse du dot qui luy aura esté donné, et luy demander par fournissementd’ynmariage au ënant, car en consideration de son soin et diligence au mariage de sa seeur il mérite ut mitiùs cum eo azatur. ainsi pourroyent ésire entendus cet art. et l’art. 253.

Que dirons nous si lefrère n’a rien eu de la succession de ses pere et meré, mais a eu quelque succession collaterale à laquelle la soeur n’est admise parla Coust. n’y a y pretendre mariage auenant, oubien a le frère quelques moyens d’autre parteIIne peut pas iricio iure estre condamné à la marier, mais la consanguinité d’entr’eux l’y oblige selon la glo. in l. 13. cûm plures S. cumtutor in verb, alio patre de administ. tut. laquelle glose est suyvie par Bartole et par mesme raison qu’il est tenu de la nourrir si elle est pauure glo. in l. qui filium S. quesitum in verb. hoc aliter ff. xbipup. ed. deb. De manière qu’il seroit tenu luy donner quelque dot selon ses facultez, ou y faire obliger le mary d’icelle ne ipsa remaneat indotata. Et conformement à cette opinionPanorm . in cap. peruenit de arb. dit que le frere est tenu doter sa seeur mesmes du reuenu de son benefice, estant plus obligé a subuenirà ses parens indigens qu’à des extranes. Vide Boerium decis. 139.


CCLII.

La fille mariée par son pere ou mere ne peut rien demander à ses freres pour son mariage outre ce qui luy fut par eux promis quand ils la marierent : et si d’ailleurs aucune chose luy a esté promise en mariage, ceux qui l’ont promis ou leurs hoirs sont tenus le payers encores qu’ils ne fussent tenus la doter.

On demande si les pere ou mére ayans marie leur fille luy peuuent par apres faire autre donation : Pour l’affirmatiue on allégue l’art. 254. en ces mots SOIT EN FAVEVR DE MARIAGE OV AVTREMENT, qui semble presupposer que le pere peut donner autrement qu’en mariant, pourueu que la donation n’excede le tiers du bien et soit insinuée : et que cet art. 252. qui defend à la fille mariée de demander à ses frereçoutre ce qui luy fut par eux promis quand ils lamarierent, adiouste nommément ces mots, PoVi s’oN u4 R1 AGE : consequemment si du depuis luy auoit esté fait quelque autre don autrement qu’en faueur de mariage, elle n’en seroit incapable, mesme qu’il luy pourroit estre donné par test ament par argument de l’artic. 422. en ces mots a QVI BON LVY SEMBLE, pourueu que la fille ne fust heritière, ce qu’elle ne peut estre tant qu’il y a des masles et est alors comme personne. estrange. Laque lle équitéest suyuie par la Coustume de Bourgongne tit. des successions S. 12. laquelle se conformant à la nostre en l’exclusion des filles de la succession de leurs peres et meres qui les ont mariees, adiouste que la fille n’est point priuée de donation que ses pere ou mére luy vondiont faire sans titre d’hoirie, et dit-on que on peut inferer par les articles de nostre Coustume qu’elle auroit en cela pareille intention que celle de Bourgongne. Et de cette opinion plusieurs ont estécy deuant, et que le pere ou la mère ayans marié leur fille la peuuent reseruerde leur viuant soit par donation, declaration iudiciaire, ou autre acte aumentique non excedant la legitime coustumière, a utres ont tenu pour la negatiue à cause de cet art. 252. par le texte duquel apparoist la Coustume vouloir exclurre indistinctement les filles mariées de toutes autres donations par apres à elles faites par leurs peres ou meres. a quoy se rapportent les articles, 258. et 259. lesquels permettans aux pere et mère de reseruer leur fille à leur sécession disent nommément Ei uA ni Aur, consequemment ne les peuuent pas autrerient reseruer : ny mesmes leur donner de leurs biens par titre de donation ou par testament apres qu’elles ont esté mariées : Ne voulant pas icelle Coustume, comme paroist par plusieurs articles de ce titre, que les filles puissent pretendre autre chofe que mariage, et qu’apres qu’elles sont mariéeselles puissent plus rien demander, à fin de conséruer aux mafles les biens des familles. Si la fille a esté mariée par son ayeul ou ayeule elle sera pareillement exeluse de demander aucune chose à ses freresBened . in cap. Raynutius in qerb. duas habens nu. 16 quoniam appellatione patris et matris auus et auia continenturliusta ff. de verb. sign. Et selon la derniere opinion art. a esté donné enla châbredel’Edit au rapport de nionsieur de la Motte Grimoult le procez yayant estémi-party, et le partage vuidé en la grand chambre le 23. Feurier 1611, entre Iean Simon et Marguerite Soret sa femme auparauant veusuc d’Adrian l’alla tuifice des enfans mineurs d’ans dudit defunt et d’elle d’vne part. et MargueriteFalla veufue en dernieres noces de Iean Feras fille de defunt Oliuier Falla et de Catherine Sadoc et sour dudit Adrian d’autre part, dont le fait estoit tel.

Ladite Falla auoit esté mariée en premieres noces à Noel Meradel en l’an 1578. parladite Sadoc sa mère qui luyauoit fait quelque don en faueur de mariage,

Icelle Sadoc estant paruenue à meilleure fortune, et augmentéeen biens auoit fait don a sadite fille par contrat passé deuant les tabellions de Roüen le p. Aoust, 1594. de la tierce partie les trois faisans le tout de tous et chacuns les héritages. et biens immeubles à ladite Sadoc appartenans tant de conquests, acquests queautrement, l’usufruit retenu par ladite Sadoc favie durant seulement, ladite donation insinuée aux assises du bailliage de Roüen en Nonembre audit an 1594.

Ladite Sadoc par autre contrat du 7. Iuillet 1595, auoit ratifié ladire donation. et icelay contrat fait insinuer le 11. dudit mois. Apres le déces de laquelle Sadoc icelle lalla sa fille fait conuenir pardeuant le Viconte de Roüen ladite Soret audit nom pour representer toutes les lettres et escritures concernantes la succession de ladite Catherine Sadoc et les mettre entre les mains de ladite.

Falla, pour par elle faire trois lots de ladite succession et iouyrde l’un d’iceux comme de son propre à cause de ladite donation et ladite Soiet les deux autres tiers au nom desdits enfans, Par la sentence du Viconte, à faute par ladite Soret d’auoirmis és mains de ladite Falla les susdites lettres et escritures, ladite Falla auoit esté permise receuoir à l’aduenir iusques à la confection desdits lots la tièrce partie du total reuenu de la successio de ladite Sadoc et ladite Soret les deux autres tiers, y auoit eu aussi autres sentences dont estoyert les parties respectiuement appellantes auBailly, lequel les auoit renuoyces à la Cour, laquelle par ledit arrest cassaladite donation et sans dépens.

C’est vne autre question si l’ayeul ou ayeule ayansmarié leur fille peuuent donner de leur héritage aux enfans d’icelle fille. Sur-ce ie rapporteray vnarrest donné au conseil le 10. May 1544. entre Pierre Gosmont, Chrestien Guenet et Adrian Grouart tuteurs des enfans de defunt Souplix Gosmont et Thomine Gueroult au precedent de luy femme de Guillaume du Bose d’vne part, et Iean et Claude Quesney et Ieanne femme d’iceluyClaude d’autre part : Ou il estoit question d’vne donation d’héritages faite par Laurence mére de ladite Thomine à ladite Ieanne fille d’icelle Thomine dépuis qu’elle auoit esté mariée. Ce qu’auoyent contredit lesdits tuteurs des enfans masses de ladite Thomine et frères de mére d’icelle Ieanne femme dudit Claude, Quesney, difans lesdits tuteurs que ladite Ieanne auoit esté mariée par ladite Thomine samere et emporté vint cinq liures en mariage qui estoit au lieu de sa legitime, et que par apres ladite Laut ence son ayeule ne luy auoit peu donner de ses héritages qui deuoyent succeder directement ausdits mineurs enfans d’icelle Thomine quelque cause que contint le contrat de donation fondé en faueur de mariage, et pour remuneration de bons et agreables seritices. Et neanmoins en auoient lesdts tuteurs obtenu lettres de relief. Dont lesdits maries auoyent pris defense deuant le viconte d’Ellebeuf, et soustenu la donation bonne faite à ladite leant n’attendant aucun droit en la successio d’icelle Laurence son ayeule. Qu’à titre de ladite donation non contredite par ladite Thomine iceux mariez en auoyent tousiours ou par long tems dépuis et suyuant ledit don iouy et possedé et iuss ques apres le décés de ladite Thomineque lesdits tuteurs auoyent à ce voulu mettre contredit. Et si auoyent lesdits mariez denié auoir receu aucun payement de ladite somme de vint cinqlinres qui estoit tout ce que ladite Thomine mère auoit promis à ladite Ieanne sa fille. Le Viconte d’Ellebeur par sa sentencedu dernier Feuriert s42, auoit dit ladite donation bonne et vailable, dont auoit esté appellé par deuant le Bailly d’Ellebeuf, parsentence duquel du 14.

Iuin 1543. auoit esté dit mal iugé, bien appellé, et en reformant la sentence du Viconte declarée ladite donation nulle et le contrat d’icelle du 13. Iuin 1533. cassé et annuilé comme fait contre la Coustume du pays auec restitution des leuées dépuis l’introduction du procés et contestation en cause et dépens du procés. Dont lesdits matiez ayans appellé à la Cour, par ledit arrest fut dit que par ledit Bailly auoit esté bien iugé mal appellé, les appellans condamnez en amende et aux depens.

Si le pere ou la mere ont donné quelquechose à leur fille, soit par donation. entre vifs ou par testament pour la marier, et ne amoins n’ait esté par eux maniée, elle ne laissera pas de demander à ses freres mariage auenant, sur lequel se radéduit ce qu’elle aura eu de son pere ou desamere.

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CCLIII.

Fille mariée ne peut rien demander à l’héritage de ses ancesseurs, fors ce que les hoirs masles luy donnerent et octroyerent à son mariage.

L’article precedent parle des filles mariées par leur pere ou mère, cestuy cydes filles mariées par leurs freres et doit estre ioint à l’article 251. De cet art. et del’art. 249. se recheille qu’il n’est besoin faire renoncer la fille qu’on marie à la succession, puis que la Coustume ne l’y appelle quand il y a des masles. ausquels la fille ne peut demander que mariage auenant. Et telle renonciation. estinutile, ingé par arrest aux enque stes en Decembre 157 4. entre maistre Ieà le Doux et Marguerite le Doux sa seur. Et si elle renonce la renonciation qu’elle fera de sa part et portion au profit de son frère ne la fera point tenir nagured’acquest, comme il se feroit au pays ou les soeurs qui heritent auroient renoncé, C’est vne question si vne promesse d’argent faite par le frère à sa seur en sonmariage, par le moyen dequoy elle quitte la part de la succession de son pe re, sera censée patrimoiue, ou comme meuble ou acquest e mais par arrest de dernier May IsSS. entre maistre Robert Piperel tuteur, ayant esté la somme de fix cens liures promise en mariage à Marguerite Desclainuille, elle fut iugée tenir nature d’ancien patrimoine et adingée aux neueux, ayant esté par ledit arrest cassée la sentence du Bailly de Roüen, par laquelle ils auoyent esté exclus et admise la soeur comme plus proche pour succeder aux meubles et acquests, c’est suyuant l’ait. 511. Et telle promesse faite par le frere en traittant le mariage de sa seeur ne prend pas pié seulement du iour d’icelle promesse, mais du iour du decez du pere auenu auparauant, comme estant ladite promesse au lieu de partage ou mariage auenant qui estoit echeu ou deu a ladite fille sur la succession du pere déslors qu’elle estoit écheuë. Et ainsi fut iugé par arrest du 14.

Feurier 1533. entre Andrieu et le Bourgois, et par autre arrest du 15. Decembre 1556, au profit d’vne nommée Harenc.

On demande encor si la soeur ayant au moyen de la promesse de certaine somme d’argent àelle faite par son frere renoncé au profit d’iceluy à tout et tel droit qu’elle pouuoit pretendre en la succession à laquelle elle estoit admissiole. soit par reserue du pereouautrement, pourra point comme horitière estre par les creanciers poursuyuie pour les dettes du pere E On dira contre elle qu’ayant pris promesse ou deniers pour quitter son droit c’est un transport et subrogation qu’elle a faite, qui équipolle a vne vendition de l’heredité : laquelle vendition l’obligeroit aux dettes sauf fonrecours contre l’acheteur ou transportuaire ex l. 2. c. de hered. c’el act. vend. Car par cela elle a fait acte d’heritiere, qui autem semel et heres nunquam desinit esse heres. Mais il faut tenir autrement, qui enim accepit pecuniam aut promissionem vt omittat hereditatem, non et heres l. 2 4. fuit questionis de acq. vel om. hered. Autre chose seroit si elle auoit apprehendé la succession ou fait acte d’heritière, et puis en auroit fait transport ou subrogation : ou bien sans autre apprehension de la succession auroit fait un simple transport, car par iceluy elle auroit fait acte d’heritière. a quoy se conforme du Moullin sur les fiefs S. 22. num. 104. Les filles ausquelles a esté donné quelque héritage pour leur mariage, ne sont tenuës personnellement aux dettes comme heritières, mais seus lement hypotecairement, sinon qu’il fust dit que ce fust pour leurs partages.


CCLIIII.

Si pere et mere ont donné à leurs filles, soit en faueur de mariage ou autrement héritages excedans le tiers de leur bien, les enfans masles les peuuent reuoquer dans l’an et iour du décés de leurdit pere et mere, ou dans l’an et iour de leur maiorite, et se doit faire l’estimation dudit tiers eu égard aux biens que ledonateur possedoit lors de la donation : et où la donation seroit faite du tiers des biens presens et aduenir, l’estimation dudit tiers se fera eu égard aux biens que le donateur a laissez lors de son decés.

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CCLV.

Et s’ils ont promis au mariage de leurs filles or, argenit, ou autres meubles qui soyent encores deus lors de leur decez, les enfans ne seront tenus les payer apres la mort desdits pere et mère, sinon iusques à la concurrence du tiers de la succession tant en meuble que héritage.

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CCLVI.

Les filles n’ayans esté marices duviuant de leur pere et mert pourront demander part audit tiers.

La Coustume pressuppose le cas qu’vne des filles aye esté marice du viuant du peré, à laquelle il ait donné le tiers de son bien : ce qu’il peut faire soit en héritage ou meuble. Mais si apres le decez du pere est demeurée à marier vne fille ou plusieurs, il faut qu’elles ayent part a ce tiers eu égard au nombre qu’elles sont. Et si elles s’addressent a leur frere pour auoir mariage, il pourrs appeller cette soeur premiere afin qu’elle face part de ce don aux autres.


CCLVII.

Fille marice, aduenant que ses soeurs soyent receuës à partage, fait part au profit de ses freres pour autant qu’il luy. en eust peu appartenir au tiers deu aux filles pour leur mariage, encores qu’il ne luy fust rien deu lors du decez de ses pere ou mère.

a cet article faut ioindre l’article 362. Et sic partem facit qui ad partem non admittitur. C’est ce que traitteImb . in Enchir. in verb. partem vtrum faciat. Autant en sera si la soeur est decedee apres que partage luy a esté gagé : mais en ce cas le frere ne prendra pas sa part en vertu de cet article, mais comme heritier d’icelle.

Side deux filles l’vne est decedec apres le pere sans auoir esté marice, et l’autre s’est fait adiuger partage pour le refus de son frère de l’auoir mariee, on demande si elle aura le tiers entier de la succession paternelle ou si la deffunte sera part au profit du frére cûme fait part celle qui a esté mise en religions On dira que personne ne peut transmettre a ses heritiers que ce qu’elle a in bonis lors de son decez, Or la soeur predécedee n’auoit eu aucune part en la succession gropter extantes masculos, ains seulement, droit ou action pour contraindre son fière à la marier eitant paruenuë à ses ans nubils, que erat obligatio facti non dandi, qui deuoit estre accomplie et exceutce seulement en la personne d’icelle seur, parle décez de laquelle s’est estainte cette obligation, car à vne morte ne faut plus de mary, et partant ne faudroit auoir égard à elle ny la conter au nombre desensans non plus que si iamais elle n’estoit venué au monde, et consequemment la soeur restante demeureroit seule à ce tiers. Autre chose seroit si la de ffunte soeur s’estoit fait adiuger partage ou bien si elle auoit esté par le pere reseruée a la succession, car alors elle auroit par sa mort transmis à son frère la part qui luy estoit acquise. Neanmoins il ya plus d’apparence au contraire, atté. duque par le decez du pere le tiers où legitime estoit acquise à toutes les seurs, ausquelles le fière estoit obligé bailler ou mariage ou part en la succession, la quelle dette ou obligation la soeur decedee a transmis a son frère son heritier au profit duquel elle doit faire part en ce tiers pretendu par la suruiuante.

Que si par le pere ou frère a esté vne des filles mise en religion, sçauoir si elle fera part au profit du frère ou des soeurs : On diroit que la Coust. veant de ce terme mariée, n’auroit pas voulu estendre sa disposition en autre cas que de manage : non enim extenditur statutum ad casum qui est ide de fictione juris nisi specialiter dicalur, vt dicit Bart, in lL. omnes populi de iust. et iu, nec unquam mors ciuilis naturali comparatur, nisi in casibus a iure expresiis glo., in cap. susceptum derescript, in 6. Mais d’autre part est considérable que l’entree des monasteres n’est plus maintenent aux filles gratuite, nonobstant le chap. veniens de somonia, et qu’on ne les y reçoit plus sansyne bonne somme de deniers, qui se monte le plus souuent autant que feroitleur mariage, en outre les pensions qu’il leur faut faire à la plus part. Toutes lesquelles donations sont appellées dot selon Bart. in l. Titio centum S. titio genero de condir, et demonstr.Bened . in cap. r aynutius in verb duas habens nu. 1é 4. et in t erb. dotomquam ei dederat nu. 6, et sed. parce que c’est comme yn dot donné au mona stere pour supporter les charges qu’il a de la fille. De manière que toit sielle auoit esté pourueué en mariage elle ne pourroit plus rien denferoit part au profit du frere, ainsi le doit elle faire ayant esté pourucuë c loquee en religion. Et dit Terrien auoir esté ainsi iugé au pront du frere touei :, la succession du preuost de Paris.


CCLVIII.

Le pere peut en mariant ses filles les reseruer à sa succession et de leur mere pareillement.

Quelques uns estiment que le pere ne peut reseruer sa fiile à sa succession autrement qu’en la matiant par argument de l’art. 252. en ces mots, quand ils la marierent, et des articles 255. et 259. et qu’il ne la peut reseruer à sa succession partestament, dautant que ce seroit vne institution d’heritier qui n’a lieu en

Normandie : mais bien que le pere peut limiter le mariage de sa fille jusques à la valeur du partage pour en iouyr du iour de son decez ou les freres ne la voudroyent receuoir à partage. Mais la plus part tiennent qu’il la peut reseruer de son viuant soit par donation, declatation iudiciaire ou autre acte authentique n’excedant la legitime coustumiere pourueu qu’elle n’ait esté marice, comme il est dit sur l’art. 252.

Sur ce on peut mouuoir cette question, sile pere, apres auoir fait les accords de sa fille et le traitté de mariage portant la clause de reserue a sa successiony est preuenu de mort auant que voir la persection dudit mariage, sçauoir si la filde prenant le partyaelle destiné par son pere, se pourra éiouyr d’icelle clauses On peut dire contre elle qu’il n’a pas esté plainement satisfait à la Coustume qui ne permet la reserue qu’en mariant, et ne dit pas en l’accordant. N’ayant donc esté actuellement mariee par le pere, bien qu’elle le soit du depuis, tanquam ex desectis conditionis elle ne pourroit pretendre part à la succession, ains retombes roit en la main du fière ou des parés pour luy estre par eux baillé seulement iariage auenant. Mdis on dira que ce mot, en mariant, n’a pas esté par la Coutume apposé pour condition, ains parce que le pore fait peu souuent telle reserue sinon en mariant sa fille : Et est considérable l’intentionvray semblable de laCoustume, qui a permis cette reserué au pere en matiant sa fille pour luy faire trous uer meilleur party, lequel ayant esté par luy choisi et agrcé, ce seroit vne impieté de frauder apres sa mort son intention et volonté le maringe se contractant apres selon le dessein du pere, qui est l’opinion de d’Argentré sur la Coustume de Bretagne tit. de donations art. 224. pa. 763. Et quand le peré luy auroit voulu donner purement le tiers de son bien soit à condition de mariage ou autrement, il l’auroit peu faire. qui seroit autant que la reseruer, bien qu’elle ne fust que donataire, à plus forte raison la faire heritiere pro ca parte à condition d’vn party qu’il luy auroit choisi : en quoy y a plus d’equité.

Arrest s’est donné au conseil au rapport de monsieur Turgot le 2. Mars 1610. entre damoiselle Ieanne le Poupet veusue de feu Iacques de Mauconuenant appellante d’vne part, et Christode Thomas sieur de Hercla, Claude Caluys.

Pierre du Siquet et Charles le Poupet ayans épousé les filles du premier mariage dudit de Mauconuenant intimez d’autre part, dont le fait estoit tel. Ledit de Mauconuenant n’ayant pour tous enfans que quatre filles, en mariant l’aisnee audit Thomas par le traité de mariage luy auoit donné cent liures de rente racquitable au double prix pour don heredital a tenir le nom costé et ligne d’icelle en attendant sa succession : et luy baille à iouyr un bois taillis, de la coupe duquel ledit Thomas dispose auant le decez du pere. a la seconde fille il donne cinquante liures de rente racquitable pour sa part et portion hereditaire en attendant sa succession. a la troisième il fait autre don. Restant la quatrième a marier ledit pere se remarie à ladite le Poupet, et de ce second mariage à des enfans masses, à sçauoir Iacques et Richard. Durant lequel secondmariage il marie sa quatrième fille et luy fait aussi quelque d’on d’immeuble. Depuis par son testament il establit sa femme tutrice des enfans de ce second matiage, et luy dont ne pouuoir de renoquer par les voyes de iustice lesdites donations comme ex. cessiues, Sur ce se presentent deux questions, l’vne touchant le partage desdites filles, l’autre sur le doüaire de ladite veufue. Lesdites filles du premiermariageauoient pretendu par deuantle iuge auoir tout ce qui leur auoit esté donné parleur traitté de maiiage, bien qu’il excedast le tiers des biens du pere, en consideration que lors il n’auoit aucuns enfans masles, et que sous cette asseurance leurs maris auoient contracté mariage auec elles. Ladite veufue comme tutrice desdits enfans masles disoit que lors d’iceux traittez de mariage estant le pere veuf non cogitalat de secundis nuptiis, nec de liberis masculis, mais s’attendoit que lesdites filles luy deussent seulles succeder : que les donations se reuoquent per superuenientiam liberorur, ergoper natiuitatem masculorum il falloit reuoquer icelles donations, et deuoient les filles se contenter du mariage auenant : qu’il est yray semblable que le pere leur eust baillés il eust pésé deuoir auoir des masles, et qu’au pis aller lesdites donations cûme excessiues se deuoyent reduire ad legitimum modum, à sçauoir au tiers. Pretédoit aussi icelle tutrice que lacoupe dudit bois taillis appartenoit a sesdits enfans et que les deniers d’iceluy leur deuoient estre adiugez Ladite veufue en son propre nom demandoit doüaire sur tous les biens donnez ausdites filles, se fondant sur la reuocation d’icelles donations, cosequemment tous lesdits biens donnez estoient retournez in dominium du mary, quien estoit redeuenu seigneur lors dudit second mariage. Par sentence du Bailly de saint Sauueur Leudelin du 21. léurier 1609, auoit esté adiugé ausdits maris et leurs femmes la tierce partie des meubles et immeubles de la successiondudit de ffunt, laquelle a cette fin auoit esté ordonné estre partagce entre eux et les enfans sortis dudit second lit, et à ce moyen lesdites donations faites par ledit de ffunt declarces reuoquces, et ordonné qu’ils rapporteroient les meubles à eux donnez par ledit de ffunt par leurs traitez de mariages pour estre partagez quec les autres meubles appartenans ausdits mineurs. Et pour le regarddudit bois taillis dit à tort l’action de ladite veusue, et icelle coupe de boisadiugee audit Thomas, ladite veufue deboutée du doüaire par elle pretendusur le tiers adiugé ausdits de ffendeurs, duquel doüaire ledit tiers estoit declaréexemt, fors pour la portion appartenant audit le Poupet, sur laquelle ledit doüaire estoit adingé à ladite veufue, comme estant le mariage fait depuis celuydiicelle veusue auec ledit deffunt, laquelle sentence a esté confitmée par ledit arrest.

Autre arrest fut donné sur vn tel fait. Robin Cadiot auoit promis en mariage faisantde Maiguérite sa fille auec Duquesuey quelque somme de deniers, et peanmoins accordé qu’elle peust reuenir a partage s’il decedoit sans hoirs males, Long-tems apres auenu le decez dudit Robin delaissces deux filles de léan Cadiot son fils decedé deuant luy, ladite Marguerite demande partage ausdites filles heritieres dudit Iean : lesquelles difent que ladite conlition de reuenir àpartage ne pouuoit estre auenuë en tant qu’elles representoient ledit Iean leur pere, qui estoit tout autant que s’il estoit encor viuant. Surquoy fut dit à bon necause l’action de ladite Murguerite par arrest du 13. Mars 1504. Semblable. arrest du to. Ianuier 1513. entre Anne de Chasteauvillain sieur du Til et le Cote de Roissy.

Arrest fut donné le 14. Auril 1606. entre monsieur Me. Laurés Restaut sieur de Fortmonuille conseiller en la Cour d’vne part, et damoiselle Anthoinette Rste staut sa seur d’autre part sur vntel fait. Le testament de feu sieur de Lortmonuille peré des parties portoit cette clause, Pour ma fille Anthoinette ie veux et entens que Dieu luy faisant la grace de paruenir en ange, elle soit pourueuë en maison de gens de bien et de bonne vie par l’auis principalement de sa mere, en apres de son frere et en concorde, et qu’il luy soit donné dix mil escus sol, et accoustremens conuenables, dont du tout ordonnera madite femme, à laquelle seule ie prie qu’elle execute le present mon testament, et luy ay donné et donne pouuoir de l’augmenter, diminuer ou retrencher comme il luy plaira et verra estre à faire. Ladite damoiselle soeur s’estant mariée à l’acc de vint six ans à M. de Brinon conseiller en la Cour, demandoit partage, disant que son pere ne luy auoit peu constituer dot par testament, ny par iceluy limiter son mariage à vne petite somme, mais seulement en la mariant. D’ailleurs que le testament apres vint ans n’estoit valable, quoy que soit renoçoit audit don test amé, taire, et veu son age demandoit sa legitime et son partage : et encas qu’on ne luy adiugeast en plus auant que la somme mentionnee audit testament la demâdoit en espèces d’e scus comme portoit ledit testament. Monsieur de lortmonuille se deffendoit d’icelles demandes disant que le pere pouuoit par son testament arbitrer le mariage de sa fille laquelle estoit par la excluse de pretendre en plus outre selon Bart. in l. 70. litio centum S. titiogenero de condit. et demonst. offtant payer ladite somme en monnoye courante et la consigner contant entre les mains de personne soluable pour y estre iusqu’à ce qu’il se seroit trouué lieu de la remployer. Surquoy la Cour par ledit arrest sans auoir égard à la demande de partage pretendu par ladite damoiselle condamna ledit sieur de Fortmonuille suiuant son obeissance dans la quinzaine à payer entre les mains dudit sieur de Briron en or ou argent ayant cours suiuant l’Edit du Roy la somme de trenté mil liures.

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CCLIX.

La mere aussi apres le décés de son mary peut en mariant sa fille la reseruer à sa succession : mais elle ny pareillement le tuteur ne peuuent bailler part à ladite fille, ny la reseruer à la succession de son feu pere : ains seulement luy peuuent bailler mariage auenant par l’aduis des parens à prendre sur ladite succession.

Que si la mère s’est remariée il y a apparence qu’elle pourroit en ce cas reseruer la fiile contre le consentement de son second mary, lequel est à presumer que iamais ne consentira au preiudice des enfans qu’il aura ou esperera du second lit. Et ce pouuoir que luy donne la Coustume de faire cette reserue a pres le décés du mary n’est point limité dans saviduité, ny exclus par vn second mariage, consequemment vn secondmary ne l’en peut empescher. Or en cas que la fille ayt esté reséruée par la mère à sa succession, elle y aura part combien qu’elle ayteu part en la succession du pere, comme il a esté iugé pour vne fille qui auoit esté réséruée par sa mere laquelle estoit conuolée en secondes noces.


CCLX.

Fille reseruée à la succession de ses pere ou mére doit rapporter ce qui luy a esté donné ou auancé par celuy à la succession duquel elle prend part, oû moins prendre.

Filles mariées de meuble par leur pere ou frere ne peuuent demander raison nyconference l’vne vers l’autre de ce que l’vne aura eu plus que l’autre, n’y ayant point rapport entre elles sinon eneas qu’elles deuiennent heritieres, com me en cet article où la fille doit rapporter, parce que ce qui luy a esté donné est auancement de succession puis qu’elle est reseruée à partage selon l’art. 434.

a cet article faut ioindre l’article 359. Si c’est héritage quia esté donné il le faut remettre à partage, comme pareillement le meuble qui se trouue encor en essence comme s il estoit demeuré in hereditate patris : s’il n’est plus en essence il enfaut rapporter la valeur et estimation qui en sera faite selon le tems du don

Mais si de plusieurs filles les vnes ont esté mariées par le pere ausquelles il a donné de ses biens en mariage et est auenu le decés d’iceluy auant que les autres ayent esté pourueuës lesquelles n’ont eu tien de luy et est decedé sans moyens, à raison dequoy nulle ne veut apprehé, ier sa succession, sçauoir si celles qui ont esté mariées sont tenuës rapporter ce qu’elles ont eu du pere pour estre partagé cetre toutes lesdites filles e On diroit que ce seroit vn auantage suiet a rappoit ayant le pere donné à celles qu’il auroit mariées de ses biens plus qu’aux autres qui seroit contre l’art. 434. Toutes fois laplus commune opinion est que cela n’est suiet à rapport, car ce donne peut estre auancement d’hoirie puis qu’elles ne succedent, et le terme, rapporter, regarde l’heritier qui veut venir à la succession de celuy qui luy a fait quelque don ou auantage auec ceux qui luy sont coheritiers, inter eos enim daturcollatio quibus bonorum possessio data est, inquit Iuriscons-in l. 1. 9. 1. de collat. bon. Et partant doiuent les mariées gaudere bona fortuna : autrement un pere ne trouueroit pas de gendres pour ses filles, n’estans pas asseurez que ce qu’il leur doneroit en mariage leur demeureroit puis que, auenant que lois de son decés il n’eust des biensassez pour les autres filles, on leur feroit rendre ce qu’ils auroyent eu de luy. Ce qui aura lieu aussi pour les filles mariées par la mère, facit l. vlt. ff. de collat. dot.


CCLXI.

et Apres le decez du pere les filles demeurent en la garde du fils aisné. Et si lors elles ont attaint l’age de vint ans et demandent mariage, les freres les peuuent garder par an et iour pour les marier conuenablement et les pouruoir de mariage aucnant.

Cy deuant la Coustume a parlé des filles mariées par leur pere ou frère : maintenant elle commence à parler de celles qui ne sont point mariées qui se pleignent de la negligence de leurs freres.

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CCLXII.

Mariage auenant doit etre estimé par les parens eu égard aux biens et charges des successions des pere et mere, ayeul ou ayeule ou autres ascendans en ligne directe tant seulement, et non des successions écheuës d’ailleurs aux freres. Et doiuent ceux qui feront ladite estimation faire en sorte que la maison demeure en son entien tant qu’il sera possible.

Il est parlé en plusieurs endroits de cette Coustume de mariage auenant, et neanmoins il n’est point dit ad quotam partem soit troiziéme, quatrième, ou au tre part de la succession il sera estimé. Il faut donc dire, comme onvoit par cet art. que la Coustume à laissé cela à l’arbitrage et conscience des parens, au dessous toutesfois de la part qu’auroit la fille en cas qu’elle eust partage, ausquels parens elle recommande laconseruation de la maison en son integrité, videChassan . in consuet. Burg. tit. des successionsS. 12. in cerbis ne retourne point num. 22. et 23. Si donc toute la succession consiste en immeubles hors bourgage, dautant que la fille reçeué à partage y auroit le tiers, il faut arbitrer son mariage. auenant au dessous dudit tiers. Mais si la succession consistoit totalement en meubles ou héritages en bourgage, dautant qu’elle auroit part égale au frere par l’art. 270, il faut que le mariage auenant excede le tiers au dessous toutesfois d’vne égalité auec le frere, afin de garder la proportion et regle dudit mariage. auenant qui ne se doit monter si haut que la part qu’auroit la fille estant receuë à partage.


CCLXIII.

Le fisc ou autre creancier surrogé au droit des freres ou l’un d’eux, doit bailler partage aux filles, et n’est receu à leur bailler mariage. quenant.

La raison de cet artic. est dautant que les soeurs-ne sont priuées du partage. qu’à la coseruation des maisonsdont elles partent et sous la fiance qu’a la Coustume que les freres les marieront conuenablement, lesquelles raisons cessent, auenant la confiscation ou decreration du frere, loint que ce droit ou priuilegepersonnel qu’auoit le frère de bailler a sasoeur mariage auenant, ne doit pas estre estendu à toutes personnes qui le representeroiétal. ex pluribus de admin. tut.Bald . in l. cum in antiquioribusC. dgiure delib, Simile exemplum inl, in insulam ff. sol. matr. obiactio de dote, que parri competebat soluto matrimonio, non datur fisco, licet ei in aliis rebus succedat, quia hoc hereditarium non est afiscus autem ea solum vindicat, que ad quosuis heredes etiam extraneos pertinerent, Duarenus ind. l. in insulam. Et à esté iuge mesmes contre le Roy pour les damoiselles Morel soeurs de Nicollas Morel lors confisqué par contumace sce que dépuis comme innocent il fist reuoquery lesquelles soeurs eurent leur partage en essence au preiudice du fisc qui les vouloit reduire à mariage auenant. Cet arrest fut donné le Roy Charles IX. seant en la Cour de Parlement de cette prouince le 17. iour d’Aoust 1563. duquel est pris cet article : dont s’ensuit le préiugé contre le Roy, encor qu’il ie soit reserué au contraire lors de l’approbation de nostre Coustume. Touchant le decret il auoit esté iugé suyuant cet art. par arrest du 2. Aoust 1542.

Cet art. s’entend de successions tant paternelle que maternelle, ausquelles peut la soeur en quelques cas prendre part. Mais en la succession collaterale, à laquelle elle n’est point admise par la Coustume, n’y a y demander mariage auënant, le fisc ou creancier ne sera pas tenu luy bailler part, ny mariage auenant, quia quemadmodumres transit cum suo onère, sie et cum sua libertate.


CCLXIIII.

Le frère apres l’an et iour ne peut plus differer le mariage de sa soeur pourueu qu’il se presente personne idoine et conuenable qui la demande, et s’il est refusant d’y entendre sans cause legitime elle aura partage à la succession de ses pere et mère.

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CCLXV.

Si la soeur ne veut accommoder son consentement selon l’aduis. de ses frères et de ses parens sans cause raisonnable, quelque ange qu’elle puisse par apres atteindre elle ne pourra demander partage, ains mariage auenant seulement.

Test parlé en l’article precedent du refus des frères de marier leurs seurs, à cause dequoy ils leur doiuent souffrir prendre partage : en cet artic. est parlé du refus de la seur d’accepter sans raison le parti quieit agreable aux freres et parens : ce qui l’exclud de partage, mais ne l’exclud de demander mariage auenant quandil se presentera derechefvn parti sortable. Auquel cas s’il auient que le freren’y vueille prester son consentement la Coust. ne le punit pas du partage, quasi Eltima mora noceat : car elle estime que la fille a eu plus detort de refuser de parti qui estoit agreable au frere, que le frere de réfuser le parti agreable a la soeur, laquelle se deuoit plustost rapporter au iugement de son frère et de ses parens, que d’en choisir au sien. Et si le frere dit que le parti qui se presente n’est conuenable, et la soeur maintienne quesi, il n’en est pas seul croyable : mais sur la diuersité l’aduis de quelque nombre des plus proches parens sera suyui,

En quoy ne faut pas éplucher de si prés la condition et qualité d’un mari quand il y auroit quelques tares et defaux en la personne de la fille comme ditBened , in cap. Raynutius in verb. dotemquamnu. 33.

On demande si la fille se mariant sans l’aduis de ses freres aura point à tout le moins mariage auenant : Les freres diront que non debet quis expectare auxilium aut iuuamen ab eo quem contempsit l. litigatores ff. de arb. Il y auroit apparence de dire que si elle s’estoit mariée sans l’aduis de sonfrere elle ne pourroit rien demander à cause de l’art. 253. qui dit que fille mariée ne peut rien demander à l’héritage de ses ancesseurs fors ce que leshoirs masles luy donnerent et octroyerent en mariage : consequemment ne se trouuant promesse du frère de luy donner il ne seroit tenu à aucune chose. Toutesfois il y auroit plus d’équité de luy donner mariage auenant, dautant que le dot est loco alimentorum auiquels est tousiours tenu le frere : et auroit elle encor plus de raison si ayant à son frère et ses parens demandé aduis sur son mariage ils l’auroyent contredit sans cause legitime par argument des art. 231. et 264. et l. sifilius ff. de rit. nupt. et de ce que dit Boyer decis. 130. num. 8. Que si apres l’age de vint cinq ans elle s’est mariée sans l’aduis. et consentement de les freres et de ses autres parens il y a moins de doute qu’elle ne puisse demander mariage auenant, parce que lors elle est en age de choisir vn parti par argument de l’art. 268. et qu’on ne presumera pas de la faute de sapart : ous’il y en a la grande negligence des freres l’enexcusera. Ainsi iugé par arrest en Féurier 1599. contre les sieurs de Trousseauuille et de Bonneuille, Autre chose seroit si le frere auoit eu cause legitime de contredire le mariage, eluti de iis que propriis seruis se iunxerunt vt l. on. C. de mulier. que propr. seri. se iunx. vel alians illustrem sanguinem seda rusticitate maculauerunt l. si rogatus S. matrimonii et ibi Bart. de manum. vind. ou fait telles autres alliances qui seroyent des-honorables et iniurieuses à la famille, et de ce les parens auroyent auerti la fille : car alors elle seroit indigne d’emporter aucune chose de la maison l’ayant ainsi offensée.

Arrestaesté donné sur ce fait. Vne fille angée de vint sept ans orfeline de pere et de mère espouse son corrupteur, et n’est ce mariage reprouué par l’vn de ses freres pour sauuer l’honneur d’icelle. Au bout de trois mois elle meurt en peine d’enfant qui la suruit. Son mary au nom de l’enfant demande partage.

Par sentence des hauts iours de-l’Archeuesché il luy est adiugé. L’autre frere qui n’auoit approuué le mariage, ains fait quelque pleinte en rapt, sans toutesfois l’auoir poursuyuie en appelle. La Cour par son arrest du y. Decemb. 1601. plaidans Vastel et Boissel mist l’appellation et ce dont estoit appellé au neant, et ordonna que par les parens et amis seroit arbitré mariage auenant qui seroit conuerti en rente au nom de l’enfant, dont le mary ne ioüiroit par vsufruit et fut condamné aux dépens.


CCLXVI.

Le mariage de la fille ne doit estre différé pour la minorité de ses freres, ains sera mariée par le coseil des tuteurs et des plus prochains parens et amis, lesquels luy bailleront mariage auenant, sans qu’ils luy puissent bailler partage : et au cas qu’ils l’eussent baillé le fils venant en ange le peut retirer en baillant mariage auenant.

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CCLXVII.

Sile tuteur est negligent de marier la seur de son pupille estant paruenuë en ses ans nubils, elle peut se marier par l’aduis et deliberation des autres parens et amis, encores que ce ne soit du consente-

ment du tuteur : lesquels apres auoir ouy ledit tuteur peuuent arbitrer mariage auenant.

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CCLXVIII.

Fille ayant atteint l’àage de vint cinq ans aura prouision sur ses freres équipolent au mariage auenant, dont elle iouyra parvsufruit attendant son mariage, et en se mariant elle en aura la proprieté.

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CCLXIX.

Les seurs quelque nombre qu’elles soyent ne peuuent demander à leurs freres ne a leurs hoirs plus que le tiers de l’héritage : et neanmoins où il y aura plusieurs freres puisnés, et qu’il n’y aura que one soeur ou plusieurs, lesdites seurs n auront pas le tiers, mais partiront également auec leurs freres puisnés, et ne pourront contraindre les freres de partager les fiefs, ny leur bailler les principales pieces de la maison, ains se contenteront des rotures si aucunes y en a, et des autres biens qu’ils leur pourront bailler reuenans à la valeur de ce qui leur pourroit appartenir.

Cet article et les suyuans traittent de la portion que doiuent auoir les seurs éscas esquels elles sont reçeuës à partage auec les freres, qui est en succession directe : car és successions collaterales elles ne prennent point de part.

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CCLXX.

Les freres et les soeurs partagent également les héritages qui sont en bourgage par toute la Normadie, mesmes au Bailliage de Caux au cas que les filles fussent reçeuës à partage.

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CCLXXI.

Les soeurs ne peuuent rien demander aux manoirs et masures logées aux chams que la Coustume appelloit anciennement ménages, s’il n y a plus de ménages que de freres : pourront neanmoins prendre part és maisons assises esvilles et bourgages.

Cet art. s’entend encor au cas du precedent auquelles seeurs sont admisesà partage auec leurs freres. Et ne seront pourtant tenuz les freres recompenser les soeurs pour les manoirs et maisons de chams, puis que la Coustume ne le dit, comme elle fait en l’art. 356. car c’est iey vn precipu et auantage quiest donné aux freres en ce cas.


CCLXXII.

Quand la succession tombe aux filles par faute d’hoirs masses elles partagent également, et les fiefs nobles qui par la Coustume sont indiuidus, sont partis entre lesdites filles et leurs representans encores qu’ils fussent masles.

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CCLXXIII.

Par profession de religion l’héritage du religieux et religieuse profez vient au plus prochain parent habile à succeder : et des lors en auant ils sont incapables de succeder, comme aussi est le monastere à leur droit.

Iya deux sortes de profession, l’expresse et la tacite : l’expresse est celle qui se fait entre les mains du supetieur ayant puissance de la receuoir et d’incorporerle prosez en lareligion et monastère c. 1. 17. 4. 2.Panorm . in cap. porrectum de repular. et quand apres l’an de probation on prend l’habit de religieux, et s’0bsige ton aux trois voux generaux, seauoir et pauurete, chasteré et obedience et angarder et obseruer les regles de l’ordre et monastère cap. ad aposiolicam eod. tit. cap. cum ad monasderium de sia, mon et can. regul. La probation est requise a deux fins, l’vne afin que les religieux du monastère connoissent les moeurs de celuy qui pretend estre de leur compagnie, l’autre afin que celuy qui y entre puisse connoistre et esprouuer l’aspreté et difficulté de la regle et iuger s’il la voudra ou pourra porter. Et partant combien que les religieux soient atreints auxtrois voeux et al’obseruance de leur regle à cause de leur promesse et obligation, si neanmoins lors qu’ils sont entrés dans le monastere et auparauant ils ont tousiours veu ladite regle relaschée, si en apres on la veut reduire a son principe et yapporter vne reformation ils ne doiuent pas estre assuiettis estroittement à l’obseruance de l’ancienne, car ce seroit leur imposer vne plus dure seruitude qu’ils n’auroient eu intention de porter. C’est l’opinion dePanorm . in cap. deus qui nu. 3. de vita et honest. cler. et deChassan , sur la Coust. de Bourg. tit. des successionsS. dernier sur ces mots, Coustume du Royaume. Nocer interdum priscus. rigor cui iam impares non sumus disoit vn ancien, facit c. fraternitatis 34. dist. La tacite profession est quand la personne angée ayant demeuré dans le monastere apres l’an de probation quitte l’habit de nouice ou conuers et préd celuy de religieux profés viuant dans le monastere comme les autres profés et faisant tous pareils actes qu’e ux d. cap. ad apostolicam, c. Consaldus 17. 4. 2. En quoy seroient requis des actes bien asseurés et certains pour demonstrer ouue : tement la volonté de profession, comme ans estéiceux faits prestres au mesme monastere ainsi qu’il est dit cy apres de frère Nicolas le Vacher religieux des Augustins, ou ayans tenu benefices où offices reguliers qui n’ont accoustumé d’estre tenus que par profés. Autrement l’habit de profés et la demeure dans le monastere n’empescheroit pas la personne sortant dudit monastere de succeder deniant auoit fait aucun vou ou profession et ne s’en monstrant aucune chose par lettre, à cause de l’ordonnance de Moulins art. 55. quiveut que le, preuues des tonsures et professions du vou monachal soient reçeuës par lettres et non par témoins. Surquoy le Roy Charles IX. sur la déclaration dudit art. ordonna que registre sera d’oremauant fait de la profession monachale, qui sera enuoyé au greffe du iuge ordinaire pour y auoir recours quand besoin sera.Chassan . sur la Coust. de Bourg. tit. des main-mortes S. in verb. et ce doit faire ledit desaueu nu. 7. dit auoir veu iuger au parlement de Bourgongne, que le tems de soixante ans ne fut estimé suffire de prelomption qu’vn quidam eust fait profession de religieux, et succomba faute d’auoir prouue qu’il eust fait ladite profession, et dit qu’il croit que ce fut parce que la profession doit estre par escrit c. vidua 20. 4. 1. Suiuant quoy fut donné arest notable au conseil le 7. Iuin 1594. au profit de damoiselle Bertrande du Parc fille du baron d’ingrande, laquelle estoit née en l’an 1560. et auoit esté par son pere en l’age de dix ans en l’année 1570. mise en l’abbaye de sainte Trinité de Poitiers, auoit là en l’age de 14. ou Is, ans apres le décez de sondit pere pris l’habit de religieuse à la suasion des religieuses de ladite abbaye sans en auoir eu l’auis de sa mere ny de ses autres pas rens : laquelle mère l’auoit par son testament reconnuë habile a succeder : et se trouuoit lettre missiue d’vne des soeurs de ladite Bertrande à sa mère, laquelle soeur estant mariée promettoit a sadite mere par icelle lettre receuoir à partage. ladite Bertrande sa seur. Il n’apparoissoit de profession expresse par elle faites et les notaires de Poitiers ayans suiuant l’arrest de la Cour fait recherche dans leurs registres auoient déclaré n’y auoir trouué aucun acte de profession de ladite Bertrande. Mais par le conte rendu par son tuteur y auoit vn article de quelque somme de deniers qu’il disoit auoir esté par luy enuoyée à l’Abbesse pour la profession de ladite Bertrande. Mesmes se representoient quelques autres lettres missiues desdites religieuses qualifiantes icelle Bertrande du Parc relis gleuse. Or elle voulant redire ad seculum demande partage és successions de ses pere et mère et de sonneueu en l’anuier1s 90 iusqu’a enuiron lequel tems elle auoit demeuré dans ladite Abbaye. Par ledit arrest fut icelle du Parc déclarée habile à succeder, les defenses de semarier portées par l’arrest precedent leuées, ses parties aduerses condamnéesala restitution des fruits depuis le mandement par elle obtenu et aux dépens., Il fut iugéautrement sur vn cas different pas autre art. du 9. Féurier159s, à l’audience plaidans M. Iacques le Page et moy, par lequel Nicolas le Vacher religieux des Angustins à Bayeux fut debouté de la succession par luy pretenduë, attendu la profession presumée auoir esté par luyfaite pour auoir long tems demeuré dans le conuent auec l’habit, combien qu’il n’apparust d’acte de sa profession : mais seulement de certificat de N. le Vacher prieur dudit Conuent son oncle et d’un autre religieux attetans qu’il auoit fait la profession, sans toutesfois dire le tems d’icelle, se trouuant aussi la qualité de religieux employée dans les actes de ses ordres, et qu’il auoit esté fait prestre dans le monastere, qui estoient presomptions violentes et argumens certains de sa profession. Peleus au lib. 2. de ses actions For. act. 53. rapporte vn arrest du parlement de Paris du 29. Decembre 1592. par lequel auroit esté iugé que la professio des veux des lesuites acceptée par le superieur du Conuent n’exelud pas le profés de la succession de ses parens, si la profession des voeux n’estfaite au chapitre general de l’ordre et accepté. Ce que ie douterois n’auoir pas lieu en Normandie, dautant que la profession est valablement faite entre les mains du superieur qui reçoit le religieux au nom de tout le Conuent et monastere auquel il entre et que telles regles particulières d’entr’eux estans contre le droit commun ne nous obligent à les suiuir, et que par l’Edit de retablissement des lesuites est porté que les biens de ceux qui entreront en leur societé feront reserués à leurs heritiers. Pareillement combien que celuy qui a faitsaprofessio de lefuite puisse par le general de leur ordre estre mishors de la compagnie en cas d’incorrigibilité et sic redtre ad feculum, il ne pourra pas pourtant retourner à ses biens. Car depuis qu’on a fait profession qui sont les trois voeux generaux, on n’est plus reputé estre du monde et renonce-t’on a tous biens temporels, ausquels on ne peut plus r’entrer quelques regles statuts ou priuileges qu’on pretende estre en vn monastere et quelque dispense qu’on obtienne du Pape.

Vnreligieux profés ne peut et ne doit estre receu à partage pour s estre fait delareligion pretenduë reformée, et néanmoins doit eître separé du Conuent Ainsi fut iugé pour Nicolas du Rouure profés du Conuent des Chartreux d’Aulroy en Bretagne par art. de Paris du 26. Iauier 160 0. rapporté par Peleus act. lor, lib. 2. action 18. videRebuff . in constitut. regias in proemio glo. 5. ni. 23.

Parl’ordonnance de Blois art. 28. ceux qui auront fait la profession auant l’age de seize ans et auant l’an de probation apres l’habit pris, pourront disposer deleurs biens : Ce qui s’entendentta que la Coustume du païs le permet. L’ordonnance ne declare point expressement la nullité de la profession estant faite auant cet ange. Mais on peut dire que la loy par sa seule prohibition annulle assez vnactel. no dubiis c. de leg. ou bien qu’elle laisse la declaration de la nullité au droit canonqui est suiuy au fait des professios et mariages. Or attenduque ce qui a esté ordonné pourle mariage charnel a lieu aussi pour le spirituel qui est la professions puis que uvn mariage est nul auant l’age de douze ans pour les filles et de quatorze ans pour les masles, et ne se peuuent auant ce tems valablement obliger s’ils ne persistent iusques a iceluy cap. anobis de desponsat. imp. l. minorem ff. de ritu nupr. pareillement vne profession faite auant lage de seize ans fera nulle et s’en pourraresilier celuy qui l’aura faite et se retiter du monastere. Mais s’il y persiste iusques a l’age de seize ans accomplis sans se pleindre ce defaut sera purgé per nouum consensum presumptum arg. cap. ad hoc de sponsal : et matrim. cap. de illis de dess ponsat. imp. L’ordonnance audit art. adiouste vne inionctron aux Abbesses ou Prieurés quparauant que faire bailler aux filles les habits de prosesses pour les reçeuoit à la profession, vn mois deuant d’aduertir l’Euesque, son Vicaire ou superieur de l’ordre pour s’enquerir par eux et informer de la volonté desdites filles, et s’il y a eu contreinte ou induction et leur faire entendre la qualite du VQu auquel elles s’obligent. Qupd enim quis non eligit nec optat prosecto non diligit. quodautem non dilioit facile contemnit. Nullumergo bonuminisi Loluntarium c. presens 20q. 3. Et sera nulle la profession faite par force et menaces. Quod Couarruuias in tractatu de matrimoniis S. é. de metu, intelligit de metu et coactione graui et cadenti in constantem virum, non de solo metureuerentiali ex d. c. presens, l. vero sipatre cogente intellis git de metu leui. Et supposito quod eadem libertas requirtaturin matrimonio carnali que in spiritali ex cap. cum locum de sponsal. cumex hoc solometu reuerentiali non sit irritum carnale matrimonium, ita nec spiritale que est profestio, cui sententiae plures doct. subscribentes. citat. Il est certain que le nouice dans l’an de sa probation peut succeder mesmes. sera receuable au retrait, mais auenant la profession il transmettra tout à ses herritiers. Sur l’estat et condition du nouiceTiraq -tit. de retr. lien. S. 1. glo. 8. num. 19. et aux suyuans fait plusieurs questions. Mais sçauoirs’il peut disposer de ses biens, Sur-ce s’est ensuyui arrest solennel à l’audience le 24. May 1612. entre les religieux Minimes de Nigeon prés Paris, ceux de Roüen et de Dieppe appellans et Iacques le Normant intimé, dont le fait estoit tel. Thomas le Normant à l’anage de vint ans ayant esté passé agé par deuant le Iuge auecvne restriction de ne diss poser de ses immeubles iusques à trois ans sinon de l’aduis d’un nommé Boutraye à luy baillé pour curateurs en va rendre au monastere de Nigcon, la oùilprend l’habit de nouice. Et auant que d’auoir fait la profession à l’age de vint deux à vint trois ans le 15. Auril 1609. dans ces trois ans de restriction par deuint les Notaires de Paris assisté d’un pere Minime fait vne donation à ces troismonasteres d’un herbage situé auxfaux-bours de Gourney appartenant à luy et a l’intimé sonfrère, à la charge de dire par ce conuent de Nigeon durant cinquaâte années vne haute messe d’obit solennel à l’intention de de ffunt Ildeuert le Normant son pere. Le 3. Iuin au mesme an il donne à ces trois conuents la tieree partie de tous ses immeubles en cas que ses heritiersvoulussent contredire Feffet de la precedente donation, et le 16. du moisd’Aoust ensuyuant estant aubout de son an de probation et nouiciat il fait la profession. Ledit Iacques le

Normant son frère et heritier prendlettres en la Chancellerie pour faire declarernulles icelles donations. Sur vn appel des requestes du Palais à la Cour elles sont disputées en l’audience.

Chrestien le ieune pour les Minimes appellans soustenoit icelles valables se fondant sur l’art. 431. de la Coust. qui permet à personne àgée de vint ans accomplis donner la tierce partie de ses immeubles a qui bon luy semble. Dit que le donateur n’estoit inhabile de donner ny les donataires incapables de la donation. Par la Coust. la profession empesche bien le profés de donner, parce que desors ses biens sont à ses plus proches parens, mais la simple entrée ou demeuredans le monastere mesmes auec l’habit ne luy prohibe pas. Et tout ainsi que statuliber qui statutam aut destinatam in tempus vel in conditionem habet libertatem pendant l’euét de la condition demeure esclaue, ainsi celuy qui est libre sous conditio de future seruitude demeure en possessio de son entière liberté. Das l’an de probation et iusques à l’actuelle profession le benefice de celuy qui entre en religion ne peut estre conféré et demeure en plaine possession d’iceluy cap. beneficiumde regul. in 6. L’art. 439. au tit. de donations conforme à l’ordonnance n’a lieu en ce cas ou le donateur n’estoit enla puissance d’aucun, attendu qu’il estoit maieur et n’auoit encor alors fait aucun veu. Quant à la restriction apposée au passé-agé elle estoit nulle pour estre apposée contre la liberté que la loy donne aux maieurs de vint ans et pourn’auoir esté publiée : et pour luy oster cette puissance de disposer de ses biens à cet ange il n’y auoit autre voye qu’en le mettant en curatelle. D’ailleurs ce n’est vne pure donation mais vne donation à charge et une fondation, car cest à la charge de dire des messes, qui est vn contrat synnallagmatique qui ne tombe sous la prohibition de donner. En fin que la donation estant faite à ces pauures religieux est fauorable et recommandée de Dieu quand il dit, Quandiu vni exhis fratribus meis minimis fecistis mihi fecistis. Aussi les donations faites aux Eglises ont esté fort fauorisées des Empeieurs et de nos Roys mesmes qui par vne ferueur de pieté et deuotion en ont eux mesmes fait degrandes, et par l’auth. ingresoi C. de sacros. Ecl. ingressi monasteria se suaque Deo dedicabant, de manière que c’estoit vne grande impieté a l’intimé de contredire cette donation.

Arondel l’aisne pour ledit le Normant intimé remonstre que la restriction. apposée dans l’acte de passé-agé dudit Thomas donateur rendoit la donatio nul. le nonobstant que ladite restriction n’eust esté publiée. Car cette publication. estoit requise seulement aux contrats synnallagmatiques ausquels pourroient estre déceus ceux qui auroient ignoré l’interdiction : Ce qui n’auroit lieu en donation qui est un contrat purement lucratif auquel la lesion et circonuention n’est que du costé du donateur qui n’ignoroit son defaut et inhabilité, et estoit peucroyable que les Minimes eussent ignoré la codition du donateur : car ayans veu son passé-agé, comme il est à presumer, ils pouuoient auoirveu aussi la clause de restriction y employée. D’ailleurs telle donation est contraire à l’ordonnance et à nostre Coust. en l’art. 430. qui defend aux mineurs et autres personnes de donner à leurs tuteurs curateurs baillistres, administrateurs où pedagogues pendant le tems qu’ils sunt sous leur puissance : parce que la loy ne peut prefumer telles don-tions estre faites d’une pure munificence et liberalité qui doit seruir de fondement aux vrayes donatios, ains plustost qu’elles sont extorquées par suggestions et impressions. Car ceux qui sont entrés dans vn monastere n’ont plus de volonté, ils la resignent touteentre les mains de leur superieur : et bien qu’ils n’ayent encor fait le vou d’obedience, ils la tiennent neanmoins. aussi estroitement dans l’ande leur probation qu’apres leur profession et l’appellent cecam obedientiam. Quiplus est cette donation ne peut estre valable aye ant esté reçeüe par ce pere Minime conducteur du donateur instiguateur, stipulant et acceptant icelle et autor inrempropriam. Cette donation d’herbage qui estoit propre et ancien patrimoine du donateur faite par testament est reprouuée par laCoust. qui ne veut pas mesmes que les donations testamétaires d’acquests ayent lieu si le donataire où testateur n’a vescu trois mois apres le testament : de sorte que quand seroit vn acquest la donation ne seroit valable dautant que deux mois apres la donation il fait professionqui est vne mort ciuile. Et telles personnes durant le tems de leur nouicint peuuent estre comparés captis. ab hostibus, lesquels par lesloix Romaines si decedoient apud hosses fingehantur per legem Corneliù ibi decessisse prima die captiuitatis : Ainsi les nouices Cpourueu qu’ils ayent fait en aprés la profession sont dits morts ciuilement à prima dic ingressus religionis, leurs charges en la Republ. dignités et offices ou tutelles demeurent en surseance, et sont des-ja presumés finis et esteints des leur entrée auenant apres la profession. Aussi ayant esté ce donateur imposé à la taille a Gourney, il en a esté pendant le tems de son nouiciat dérollé par arrest de la Cour des Aydes qui le iugez dessors mort ciuilement ores que fon dernier voeu ne fust fait, Cette donation qu’on dit estre onéreuse ne se trouue que lucratiue et laquelle requerroit insinuation, et n’y a pas tant d’impieté a l’heritier de la contredire qu’il y a eu au donateur d’auoir par icelle deshérité ses parens. Ce que saint Augustin reprouue comme il se list in sermone de vita clericorum, duquel les paroles sont referées au c. quicunque 17. d. 4. Et quant à l’auth. ingressi elle a esté abrogée par la Nou. 6. de Leon Empereur et par l’ordonnance de Valentinian et Valés qui est la vintiesme au Code Theodosien, qui fut extraordinairement et pour ue ne raisond’Estat publiée à Rome. Et ladite auth. ingresoi ny autres semblables. n’ont iamais esté gardées en France : au contraire dans lesCapitulaires de Charlemagne au liure 1. chap. 89. on list ces mots, nullus quilibet Ecclesiasticus abhis pera sonis quicquam deinceps accipere presumat quarum liberi vel propinqui poseint hac inconsulta donatione rerum propriarum exheredari, siquis contra facere tentauerit à Synodali vel Imperiali sententia modis omnibus feriatur. Le mesme fut arresté in Synodo Cabilonensi contre ceux qui auaritiae causa laicis persuadebant ut abrenunciantes seculo res suas donarent. Et est encor plus exprés par le Concile de Maience duquel est extrait le c. conslituit 2 0. d. 3. Et par l’Edit de restablissement des lesuites art. 7. qui porte qu’ils ne pourront prendre ny receuoir aucuns biens immeubles de ceux qui entreront en leur focieté, ains qu’ils seront reseruez à leurs heritiers ou a ceux en faueur desquels ils en auront dilposé auant que d’y entrer. Lequel mot, entrer, est emphasiaque et fort considerable en cecy pour oster les distinctions que l’on veut apporter entre le nouice et le religieux, auquel nouice on veut supposer vne capacité de donner. Lequel Edit il est raisonnable d’estendre aux autres monasteres, comme aussi on a fait pour vn appellé Durant touchant vne donation par luy faite aux Chartreuxpar arrest de l’an 1605. et celle faite de quelques deniers par vn nommé le Mercier aux Capucins d’Angers pour ayder ala construction de leur Eglise comme on void aux recueils d’arrests auCode des decisions Forenses liu. 6. tit. 1. decis. 21. Enquoy on a reconnu n’estre expedient permettre telles donations qui pourroyent affoiblir les familles qui portent le faix de l’Estat qui a besoin et viris et viribus, autrement tous les biens des laics s’en iroyent à succession de tems aux Ecclesiastiques qui se sont exemtez des charges de la republique. Mosieur du Viquet premier aduocat general du Roy. tayant remonstré par plusieurs raisons doctement déduites les nullitez de ces donations et comme il importoit à l’Estat de ne les permettre ny confirmer adheraà l’intimé. Surquoy la Cour mist ladite appellation et ce dont estoit appellé au neant, et faisant droit au principal déclaralesdites donations nulles et maintint les heritiers du donateur en la possession et iouysance des héritages dont restoit question et sans dépens : IIy a quelques circonstances au fait de cet arrest qui feroyent douter si hors icelles on iugeroit ainsi en la questiongenerale d’vne donation faite au monastere par le nouice auant la profession. Et certainement lors de l’arrest la plus part tenoyent que c’estoit vn grand preiugé contre les monasteres, ausquels les donations faites d’immeubles par les nouices à grad peine subsisteroyent et seroyent difficilement approuuées à la Cour.

Autre arrest a esté donné à l’audience le 4. Mars 16l4. entre Pierre du Buisson, les poures du Bureau de Roüen, et vn nommé Dodeline, dont le fait estoit tel. En Nouembre 1611. Charles du Buisson agé de vint et vnan ou enuiron se retire au conuent des Capucins de Meudon prés Paris ou il prend l’habit de re-Iigieux en Nouembre 1 é12. et quatre iours auant la fin de l’an de probation fait son testament par deuant deux Notaires de Paris sans tesmoins : par lequel il legue ausdits poures duBureau de Roüen douze cens escus dont ils seroyet tenus payer deux cens escus aux Capueins de Roüen pour ayder à acheuer leur bastiment, le tout à prendre sur ses immeubles. Plus il donne audit Dodeline son fermier vne année de reuenu de sa terre de Feuguerolles écheant à la Toussaint 1813. et outre le décharge de la continuation du bail qui luy auoit esté fait de ladite terre. Les legataires ayans esté par ledit Pierre du Buisson heritier du tesateur refusez de leurs laiz presentent requeste à la Cour pour en auoir deliurance. L’heritier soustenoit le testament nul à cause que le testateur lors qu’il lefist n’estoit en liberté ains en la puissance du pere gardien auquel il estoit suict en toute obedience, et que telles dispositions estoyent presumées pleines d’induction principalement quand elles estoyent faites au conuent dans lequel demeuroit le testateur et prés la fin de l’an de probation : Plus que le testament quoit esté fait dans le tems de la restriction qui luy prohiboit de disposer de ses Bbiens, qu’il n’y auoit aucuns tesioins signez au testament comme il estoit requis aux testamens selon la Coust. de Normandie : Finalement qu’icelle Coust. par les artic. 427. et 428. defendoit cette disposition testamentaire à quoy il falloit tenir puis qu’il estoit question d’immeubles assis dans le district d’icelle. Pour cescauses la Cour par ledit arrest a declarc le testament nul et de nul effet ; et neanmoins a dechargé le dit Dodeline de la continuation du bail en baillant par luy caution de payer ce qui estoit deu à la charge par luy d’approfiter encor les leuées de l’année presente et payant icelle. Quant à cette décharge elle est oit fondée sur un contrat passé à Paris auant le teitament entre le testateur et le legataire, mesme sur la faueur de la liberation. Encette cause plaidoyent de Cahagnes pour l’heritier, Giot pour les pauures du Bureau, et Magnart pour Dodeline.

Les donations testamentaires sont tousiours reuocables vsque ad vltimum vira spiritum. Surquoy on demande si l’hommen’ayant enfans qui a disposé par testarnent ou donation à cause de mort du tiers de ses acquests et coquests immeubles, comme il peut par l’art. 422. venant apres a faire profession en tems deu peut apres icelle reuoquer la donatione Bartole en la l. sed si mors ff. de don int. vir. et x. dit qu’il peut reuoquer, excepté lesfreres mineurs. Mais l’estimerois indistinctement contre tous religieux que par la profession le droit est acquis pleinement au donataire tout ainsi que par mort naturelle : dautant que la requocation de la donation pressupposeroit vnehabilité au profés de rentrer en ses biens, ce qu’il ne peut et en esttotalement priué et de la liberté de disposer d’iceux.

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CCLXXIIII.

Celuy qui est iugé et separé pour maladie de lepre ne peut succeder, et néanmoins il retient l’héritage qu’il auoit lors qu’il fut rendi, pour en iouyr par ysufruit tant qu’il est viuant, sans le pouuoir aliener.

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CCLXXV.

Batard ne peut succeder à pere, mere, ou aucun, s’il n’est legitimé par lettres du Prince appellez ceux qui pour ce seront à appeller.

Bastard generalement est celuy qui est né ex illegitimo amplexu, et tales dicina tur iniusti liberi, sicut dicitur iniusta xor in l. diui C. de natur. lib. quasi sit contra ius et leges. Les batards ne succedent à ceux ausquels ils ne touchent que d’vne cognation naturelle : car la Coustume ne defère les successions qu’aux parens, et ne repute parens que ceux qui s’entretouclient à cause d’un legitime mariage,. nec sunt ulla inter eos jura consanguinitatis aut affinitatis l sispurius ff. unde cogn. et pars tant ne succederont à leurs peres naturels, ny a leurs freres et soeurs ny autres quelconques. Les peres venus de batardise pourront bien succeder a leurs ent sans procreés d’eux en legitime mariage, comme aussi lesdits enfans leur succederont. Ce qui s’entend des meubles et acquests seulement, car il ne leur peut écheoir de propre estant biens de succession ancienne dont ils sont incapables.

Semblablement les batards, parce qu’ils ne sont de l’agnation ny famille de leurs peres naturels, n’en retiennent pas la noblesse et n’en peuuent porter les armes, glo. pragm. sanct. S. inter eos in verbo, filij de numero et qualit. Cardin.Bened . incap. Raynutius in verb. Raynutius de clera nu. 31.Chassan . tit des successions des bastards S. 3. nu. 17. cum seq. item in cataloguo gloria mundi parte 11. consider. 15. Et suiuant ce interuint ordonnance du Roy Henry IIII. au mois de Mars1 600. artiele 2 S. verifiée audit an en la Cour des Aydes à Roüen en ces termes, n0V 1 le regard des bastards ores qu’ils soient issus des peres nobles, ne se pourront attribuer le titre et qualité de noble homme s’ils n’obtiennent nos lettres d’annoblissement fondées sur quelque grande consideration de leurs merites ou de leurs peres verifiées où il appartient. On excepte toutesfois les batards auoüez des grandes maisons de France, lesquels sur leurs armes portent vnebarre de gauche à dextre, Boyer decis. 127. Et les autres ne peuuent porter le nom sans l’adiection de leur qualité de batard, selon qu’il fut iuge par arrest du 27. Nonembre 1543. entre les surnommés le Perchey et Marie le Dannois, ou par adiections de ces termes, soy disant, ou, dit et d’vne barre aux armoiries selon l’arrestdu 33. Iuillet 1557. entre les surnommés de la Hantonnière donné en la Chambre des Enquestes.

Les enfans d’vne concubine sont legitimes per subsequens matrimonium. Mais ce n’est pas vne petite question si cela aura lieu quand cette concubine depuis la naissance d’iceux enfans s’est mariée à vn autre auant qu’espouser le pere d’iceux enfans : comme il est aduenu au fait qui ensuit. Vn nommé Godart d’vne coneubine qu’il entretenoit engendre des enfans : du depuis cette concubine ayant delaissé Godart se marie à vn autre : ce mary mort Godart par apres l’épouse et fait mettre fouz le drap lesdits enfans qu’il auoit eux d’elle en concubinage pour les rendre legitimes. Apres la mort de Godart ses enfans ayans iouy quelquetems de sa succession sont adiournez sur vne clameur de loy apparente obtenue par les parens de Godart qui se disent ses heritiers, pour vendiquer cette succession. Disent que lesdits enfans de Godart sont bastards, incapables de succeder, nésen concubinage, ne se peuuent preualoir du mariage d’iceluy Godart, ny d’auoir esté mis sous le drap lors d’iceluy, considéré qu’entre le tems deleur naissance et ce mariage cette concubine auoit este mariée a vn autre, lequelmariage auoit empesché la legitimation pretenduë desdits enfans par le mariage posterieur : et que si cela auoit lieu ce seroit fauoriser vne bastardise, quiest de mauuais exemple. Respondent les enfans qu’ils estoient legitimes. parlavoye ordinaire per subsequens matrimonium cap. tanta vis qui fil. sint leg. que la chose estoit retournée au point a quo incipere potuerat, et nati érant ex soluto C soluta, et erant extraomnem noxiam. Que leur pere ayant épousé leur mere auoit perillud subsequens matrimonium fait deux actes recommandables, l’un d’auoir déchargé saconscience et purgé la faute qu’il auoit commise, l’autre d’auoir fait ses enfans libres et ses heritiers. Qu’il ne se trouue point que matrimonium interâ mediums impediat legitimationem prolis per subsequens matrimonium, hanc enim vim priorem legirimandi prolem iura concedunt matrimonio subsequenti, non distinguendo an aliquod mediummatrimonium intercesserit vel non, an alia subsit legitima proles vel non, vt pater in l. diui. et in l. cum quis C, de natur. lib. S. dubitatum de incest. et nef. nup. in auth.

Cette difficulté fut décicée par l’arrest de la Cour donné en la chambre des Enquestes le 23. Nouembre 1582. qui maintint lesdits enfans en la successi on de leur pere et debouta lesdits parens de leur clameur de loy apparente. Cette ess pece de legitimation se peut faire par le pere naturel estant mesme à l’article de la mort en contractant alors mariage auec sa concubine, lequel sera vala ble comme dit apres les docteursBened . in cap. Raynutius in verb. in extremis positus uu. 13. Ce qu’il faut entendre pourueu qu’il fust lors sain d’entendement : ce qui est rare, quia tunchumana fragilitas mortis praecipue cogitatione turbata est l. humanitatis C. de impub. et al. subst.

On tient communément que s’il y a empeschement de mariage la bonne soy des mariés, ou de l’un d’iceux ignorant ledit empeschement fera que les ensans nés d’iceluy mariage durant telle ignorance, seront tenux pour legitimes. Qui est suiuant la glo, in cap. f. in verbis siambo parentes de clandest. despons. qui reprend l’opinion de ceux qui disoient que les enfans estoient legitimes quantùm ad ignorantem, et illegitimes quantùm ad scientem, et dit qu’ils sont totalement legitimes, consequemment faut dire qu’ils succederont au pere et à la mere,Bened . in capi aynutius in verbo Raynutius de clera. nu. 16. Ce qu’il faut entendre auoir lieu pourueu que les mariés ayent contracté mariage publiquement en l’Eglise et non clandestinement cap. cum inhibitio S. si quis vero de clandest. destons. Mais si l’empeschement venoit par apres à la connoissance de l’un et l’autre des mariés, les enfans qui seront depuis engendrés seroient illegitimes. Et suiuant ce fut donné arrest le 19. Féurier 1517. rapporté par Terrien et par ledit Bened au susdit lieu sur le possessoire de la succession de feu Iean de Ferieres contentieuse entre Pierre de Ferieres neueu dudit Iean d’vne part, et Leonor, Renée, Françoise, et Marguerite filles dudit Iean et de Aymar Loffray d’autre part, Par lequel arrest ledit possessoire fut adiugé ausdites Renée et Françoise secûde et tierce fille nées depuis le tems que ledit Iean de Ferieres eut obtenu dispense de ce qu’il estoit prestre, pensant ladite Aymar que ladite dispense fust bonne et véritable, combien que depuis elle fut declarce fausse : et ne fut adiugée aucune part en icelle succession à ladite Leonor fille aisnee, parce que elle fut née auant l’obtention de ladite pretenduë dispense, ny à ladite Margue, rite née depuis que ladite dispense fut déclarée nulle : mais furent lesdites Renée et Françoise chargées de pouruoir lesdites Leonor et Marguerite selon leur estat.

On demande, von mas iage ayant esté contracté endégré defendu inters uient par apres dispense du Pape, si les enfans nés deuant ladispense seront legis times : Bart. inl. cum qui de sia. hom. dit que si le pere et la mere ont esté en bonne foy, ils seront legitimes, autrement non. Mais Doyer enla decis. 263. nu. 25. et 96. semble tenir que la dispense suruenante apres le mariage les rend legitimes et que retrotrahitur dispensatio ad tempus conceptionis, tout ainsi que la dispense obtenue apres lemariage le valide et confirme, voire mesmes obtenue apres la mortde l’un des conioints selon l’opinion d’Ancharanus . le n’ometray iey unarrest notable qui fut donné en la chambre de l’Edit le 22. Aoust 1 60z. entre damoiselle Marthe Biseul veufue de defunt maitre Thomas Cormier Conseiller au siege presidial d’Alençon pour elle et ses enfans et maistre André Cormier Vicomte de Domfront. Ledit maistre Thomas Cormier eyant en premieres noces espousé Marie Lousellin auoit vescu auec elle quatorze ans sub specie matrimonij. Cette femme en l’an 1573. intente action par deuant l’Official pour se faire démarier à cause de l’impuissance dudit Cormier. Ce qu’elle obtient apres visitation faite d’iceluy par les medecins et chirurgiens, qui porte qu’il estoit bien composé en tous ses membres, et en la fin de leur certificat sont ces mots, quod vero intùs latet nobis incredibile et incognitum, quod impedire actionem penis posoit a prima natiuitate contractum, aut arte magica inslatum, nos Dei iudicio relinquimus. Sur quoy l’Official de clare le mariage nul et permetala femme se matier. Depuis ledit Cormier épouse Marthe Biseul, de laquelle on pretendoit estre issues trois filles et un fils. Ledit Maitre André Cormier qui demandoit la succession dudit de ffunt maintenoit lesdites filles illegitimes tanquam ex illicito coitugenitas, et non dudit Thomas son oncle, attendu son impuissance sur laquelle auoit esté déclaré nul le premier mariage, laquelle impuissance falloit presumer auoir tousiours continué. Il representoit aussi vn mandement de iustice portant defenses audit Thomas de se marier. Ladite Biseulrespond qu’il ne luy a iamais esté signifié, et partant estoit en bonne foy et iuste ignorance, veu mesmes que ladite sentence de l’Official ne portoit pas defense audit Cormier de se marier, comme de fait n’ayant le iuge reconneu impuissance ob frigiditatem. Il auoit esté peut estre empesché magicis artibus de connoistre sapremière femme c siper sortiarias 2 3. 4. 1. et n’estoit pas empesché d’en connoistre vne autre. L’exemple en est representé par Herodote liure 2 en l’hisoite d’Amasis Royd’Egypte, qui ne peut habiter auec sa femme Leodice, encorqu’il fust reconnu puissant, et qu’il eust eu du depuis des enfans ayant voüé vne statué à Venus. Aussi à ton permis à quelques uvns se démarier et en épouser d’autres : parce que tel seraimpuissant auee vne, qui ne le sera pas auec vne autre. On referoit la cause de son impuisiance à son estude et à la composition de ses liures, ayant fait lors un Codex Henrici 4. Ce qui pouuoit pour le tems de ce grandtrauail auoit alteré ses vertus et fonctions naturelles et estouffe sa vertu generatiue, laquelle apres son ouurage parfait il auroit recouurée. Aussi par son tessament il declare n’auoir iamais habité auec sa premiere femme, mais bien auec la seconde de laquelle il atteste auoir eu lesdits enfans, Quanuis autem filiatio non posiit plene probari l. 82. Lucius Titius ff. de condit. et demonst, grande tamen praiudicium affert pro filio confessio patris l. 1. 8. Iulianus ff. de lib, aen nisi probaretur infirmitus etiam tempore secundi matrimonijl. si filium ff. de bis qui sunt sui vel al. Iu. Le mariage quoit esté reconnu par les parens, Graué autem publicaque honestati aduersum esse le mariage. Duquel enterinement lesdits Bernard Auuray et damoiselle Françoise le Vicomte sa femme fille et héritière en partie dudit defunt le Vicomte rinteriettent appel comme d’abus lequel ils releuent en ce Parlement. Appelle aussi le procureur general du Roy. Les appellans, pour lesquels plaidoirmaistre François de Bretigneres, soustiennent le mariage ne pouuoir etre fait, parce qu’il seroit tant contre les saints decrets, que contre l’honnesteté publique a cause de la proximité du degré d’affinité d’entre les parties. Le Porcher, pour lequel plaidoit maistre Pierre Chrestien, soustient du contraire, dautant que tous les degrez d’affinité prohibitifs de mariage ont esté ostez par le Pape Innocent 3. au Concile de Lateran, et reduits au premier degré d’affinité seulement, auquel seul degré est defendu contracter mariage cap. non debet ex. de consang. et affin.

Or le Porcher ne touche à ladite Auurayqu’au second degré d’affinité, nempé ratione fecundae persona que additur primae. Dauantage dit que les enfans qui estoyent sortis des susdits mariages n’estoyent considérables, quia ex co non mutatur genus affinitatis, nec aliud nouum oritur impedimentum, quia affinitas non parit affinitatem, nec transit in secundam vel tertiam personam. Monsieur du Viquet premier aduocat general du Roy remonstre que la prohibition de mariage auec personne qui est en ligne superieure ou ascendente soit de consanguinité ou affinité le rendnù seulement illicite mais detestable. Dauantage faut pressupposer que la police Chre stienne doit auoir plus d’honnesteté et de saincteté que celle qui autres fois a resté gardée au paganisme, qui est l’argument de repriniende se uere dont auoit ysé saint Paul contre le Corinthien coupable d’inceste auec sa belle mere. Il est certain que Papinian a laissé par écrit qu’il ne failloit nullement admettre le mariage du gendre auec vne autre femme de son feu beau pere, parce qu’elle luy tient et luy a tenu lieu de belle mére. Aussi l’honnesteté publique resiste à telle copulation, le seul attentat de laquelle, comme la Cour a entendu par la pleinte des parties, auroit des-ja donné grand scandale és lieux dont elles sont. Et pour cette cause le defendeur dit qu’il s’est pourueu à Rome ou il a obtenu vn simple rescrit, en l’enoncé duquel il auroit demandé derogation à toutes constitutions contraires. Mais le dispositifporte seulement de pourucoir aux parties elles ouyes comme de droit. Ce que l’on a pris tout autrement ainsi qu’il appert par la sentence portant permission de mariage apres auoir ouy deux personnes n’ayans interest en la cause, au lieu que par les saints decrets, mesmes par le droit ciuil de tout tems tels mariages sont prohibez et dure encor ladite prohibition. Parce que, comme le Docteur Canoniste le rapporte sur le chapit. non debet, il n’a esté pariceluy rien innoué pour les personnes en ligne directe. Dautant mesmes que laprohibition de droit ciuil au fait dont est question, est fondée sur vne si grand honnesteté qu’il ne faut nullement estimer que le Pape l’eust voulu abruger.

Aussi s’ensuyuroit vne confusion et contrarieté de degrez de proximité entre les enfans du Porcher et de la defunte femme auec ladite Auuray et les enfans qu’elle ade present dudit defunt le Vicomte, et sont telles copulations malencontreuses a ceux qui les contractent et à leur postérité et bien souuent au pays qu elles sont tolerées. Partant adhère à l’appel desdits Auuray et le Vicomte, et conclud à ce qu’il soit dit qu’il a esté mal et abusinement pronGcé, et que deffenses foyent faites au defendeur et à ladite Aruray de se frequenter induiement sous quelque pretexte que ce soit à peine de punition corporelle. Surquoy la Cour reçeut tant le procureur general que ledit Auuray appellans comme d’abus de l’execution du rescrit, et pour faire droit sur l’appel appointa la cause au conseil par arrest en audience du 1. Mars 1607. Or le Porcher ayant consulté cette cause aux principaux Theologiés et Canonistes de Paris qui auoient esté d’aduis que le mariage estoit valable s’ayda au procés de leur consultation et resolution, laquelle l’insereray icy tout au long afin qu’onvoye amplement les raisons et motifs de leur opinion et qu’on s’éclercisse de cette matière.

Quastio est an Titius cumrelicta soceri, que non est vxoris suae desuncte mater sed nouerca, matrimonium legitime contrahere posoit.

Nonnuilis videri potest hoc matrimonium esse prohibitum, primù canonum authoritate c. et hoc statutum est 35. d. 3. quo relictam patris vxoris sue, et relictam fratris vxoris et relictam filij uxoris sua nemo in matrimonium sumere debet. Secunsu leges ciuiles hoc matrimonium prohibent l. UxoremC. de nupt. Tertion videtur esse impedimentum publica honetatis. Quarto, quia Titius ex mortua uxore suscepit filiam, videtur hoc afferre maius impedimentum.

Ad proposite questionis intelligentiam duo notandasunt, primum iuxta sententiamomnium Doctorum iuris canonici tres olim suisse species affinitatis, primi generis, fecundi, et tertil, vt habetur in 35. 4. 2. 3. et 5. per totam. Affinitas primi generis est inter viri et consanguineos axoris, vel inter uxorem et consanguineos viri ratione primae persona tantùm, vt Petrus et Martha sunt vir et uxor : si post obitum Marthe Petrus velit ducere matrem aut sororem aut coonatam Marthe, est affinitas primi generis. Affinitas secundi generis est inter huiusmodi consanguineos ratione fecundae persena, que additur primas Ut si Perrus velit ducere relictam putris Martha defuncta, velrelictam fratris cius, vel sororem axoris fratris sui, vel matrem axoris filijsui. Hec enim affinitas est ratione secundae persona, que additupprima. Affinitas tertij generis est ratione tertiae persona, que additur secundae, ot si Petrus velit ducere relictam sororis vel matris uxoris sua.

Secundo loco notandum est olim matrimonia prohibita fuisse inhis tribus generibus affinitatis vsque ad septimum gradum d. c. et hoc statutum est, multisque aliis. Sed in Concilio Lateranensigenerali subInnocentio 3 . qui pater iuris dicitur, sublatum fuit impedimentumin fecundo et tertio genere affinitatis d. cap, non debet ex. de consang. et affinâ Vnde fit vt nunc sublato secundi generis impedimento frater posit ducere relictam viri sororis sux, et pater matrem vel fororem vxoris filij sui et gener relictam soceri sui, que non est mater oxoris sux. 10. And.Panorm . Felin. et glo. sup. d. cap. non debet, et cateri Doct. et Summiste. Quare cum uxor Titij mortua sit, et mater uxoris, cumque socer cius aliam duxerit, l’itius post obitum soceri potest ducere uxorem relictam soceri. Nam hec affinitas est tantùm secundi generis, nempe ratione secundae persone que additur primae.

His omnibus suppositis facilis est ad obiecta responsio. Ad primum, posteriora iura derogant prioribus. Ad secundum, leges ciuiles non dedignantur sacros canones sequi, precipue in causis matriinonialibus : nam matrimonia reguntur iure poli, non iure foris

Adtertium, fuerunt olim plures species publica honestatis, ot ea qua ex fecundis nuptiis. oriebatur, nempe si mortuo Perro uxor eius ex alio secundo viro filium habebat aut filiam, proles illa cumnullis patri consanguineis poterat inire matrimunium. Aitera oriebatur ex sposalibus per verba de futuro : nempe si Peerus contrahit sponsalia de suturo cum Berta, et Titius moritur ante matrimonium contractum, frater eius non potust ducere Bertam in aixorem. Et hoc solum impedimentum publica honestatis remanet hodié, nec aliud agnoseunt Doctores iuris canonici aut Theoloci. Et per d. cap. non debet ut sublatum est impedimentum in secundo et tertiogenere affinitatis, ut dictum est suprà, ita et sublata est ill. publica honestas que veniebat accessorié, Sublato enim principali tollitur accessorium. et quando vnum consecutum venit ad reliquum uno immutato seu sublato etiam consecutialum intelligitur immutatum seu sublatum, utPanorm . definit sup. d. cap. quia, inquit, tublica henessas habet pedes super radice affinitatis a qua procedebat vitium ante abrogatio. nem iuris antiqui. Et ex co etiam concludunt dicti Doct. et alij satis esse in dispensatione. deaffinitate fecirsementionem, quia sub ea necessarin comprebenditur publica honestas et simul concidunt.

Ad quartum, hec ratio de suscepta prole nullius est momenti, quia ex co non mutatur genus affinitatis, nec aliud nouum oritur impedimentum, nisi quis velit nouum ius condere.

In sumina regula iuris est, Affinitas non parit affinitatem : vel sic, Affinitas non traiisit in secundam vel tertiam personam vt olim ante Concilium Lateranense.

Iure eroo summus Pontifex rescripto suo iterato declarauit nullumesse impedimentum contrabendi matrimonium inter l’itium et relictam soceri sui que non est mater uxoris suae.

Et Episcopus ordinarius, ad quem directum fuit eiusmodi rescriptum, bene functus est officiosuo ut debuit post verificationemiilius, dictis partibus inter se matrimonium contrahendi licentiam concedens. Nec etiam peccauit in forma vocatis illis qui vocandi érant : nempe quia erat tantummodo questio de dicto genere affinitatis, super quo examinauit et interrogauit testes idoncos et fide dignos, qui de ilio genere affinitatis sufficiens testimonium perhibuerunt, et préces supplicantis véritate niti. De quo genere nunc etiam constat inter partes, nec aliud allegatur genussei impedimentum quam illud quod summo pontifici expositum fuit : nec vllam esse obreptionem, nec subreptionem, nec etiam opus fuit alios vocare parentes et consensum illorumexpetere, cum dicta relicta sit sui iuris et libera et in sua potestate sit contrabendi matrimonium sine consensu parentum. Adde quod dictus Episcopus bene et caute ordinauit ut fierent ante dictum matrimonium tres solita denunciationes in Ecclesia parrochiali, ut si effet aliud impedimentum tunc satis opportune posset allegari et opponi ab iis quorum interest. Et ita consulti responderunt precipui Theologi et Canonisi-e Parisienses.

Cette consultation ayant esté representée et veuë par messieurs de la Cour assistans au iugement du procez ils considérerent néanmoins auec les Docteurs que la restriction des degrés dont est parlé audit chap. non debet se doit seulement entendre inter collaterales, non inter ascendentes : parce que cela seroit contre l’honnestété publique, de laquelle le droit ne se separe iamais, principalement en fait de mariaSe. Semper enim in coniunctionibus non solum quod liceat considerandumest sed et quod tonestumest l. 42. semper ff. de ri. nup. Et par la disposition dedroit conformément à l’honesteté publique il est dit que inter eas personas qua parentum liberorumue locum inter se obtinent contrabi nuptiae non possunt. Et hec adeo vera funt, vt quanuis parentumliberorumue loco esse coeperint, non posiint inter se matrimonio seiungi, in tantum vt etiam soluta adoptione idem iuris maneat S. ergo non omnes instit, de nup. l. adoptiuus, l. quin etiam ff. de ri. nupt. Que si cela s’obserue aux adoptifs qui n’est qu’vne fiction de droit et non vne vraye affinité : Si etiaminter sponsampatris et filium, et inter patrem et sponsam filij non possunt contrahi nuptiae ratione sola publica honestatis, quanuis nouerca et nurus non fint l. 12. si qua mihi S. inter me ff. de ri, nupt. à plus forte raison cette honesteté publique se doit obseruer et garder aux mariage qui ont esté contractés et accomplis. Et ne se peuuent honnestement contracter mariages entre affins si proches comme est celuy pretendu par le Porcher sçauoir est inter generum et relictam soceri : vir enim et uxor non iam duo, sel Una caro sunt : nec aliter est nurus deputanda quamfilia, et gener quam filius c. si vir 35. 4. 2. et 3. Item abstinendumest a nuptiis filiae procreata ab uxore tua post diuortium S. si uxor insti de nup. Pratereâ in contrahendis matrimoniis naturale ius et pudor inspiciendus est l. adoptiuus S. seruiles ff. de rit. nup. Dauantage tel mariage peut estre damnable n’estant necessaire, tanto enim damnabilius vsurpatur consanguineorum, affiniumque coniunctio, quanto minus necessaria probatur c. cùm igitur 35. 4. 1. Porro vno defuncto superstite non deletur affinitas : nec alia copula coniugalis affinitatem copula prioris soluere valet : sed neque alterius coniunctionis soboles placet ad affinitatis prioris viri consortium transirees fraternitatis S. porro 35. 4. 10. Pour ces raisons la Cour par son arrest donné u conseil le 17. Decembre 1607. dist que par ledit Euesque d’Auranches auoit esté mal, nullement et abusiuement procedé et sententié, bien appellé tant par ledit procureur general que lesdits Auuray et le Vicomte sa femme, cassa et annulla ce qui fait auoit esté, et sans y auoir égard fist iteratiues inhibitions et defenses audit le Porcher de passer outre au mariage par luy pretendu contracter auec ladite Marie Auuray sur peine de lavie : En ce faisant ordonna qu’il seroit élargyde la conciergeriesi pour autre cause ne tenoit, le condamnaen tous les depens du procez enuers lesdits Auuray et le Vicomte sa femme.

Autre arrest a esté donné à l’audience le S. Iuillet 1610. entre Pierre Roussel escuyer sieur de Launey fils en premieres noces de maistre Estienne Rouss sel appellant duBailly de Costantin ou son lieutenant au siege de Valongnes, et Guillemine Lauechefveufue dudit Roussel. La question estoit si ledit Roussel ayant du viuant de sa première femme connu ladite Lauechef qui n’estoit mariée icelle premiere femme estant decedée lil jauoit peu contracter mariage. auec ladite Lauechef : et si les enfans conceux et nés depuis le decés de ladite premiere femme estoient legitimés per subsequens matrimonium. Le iuge auoit ordonné qu’il seroit procedé à l’élection d’vn tuteur, et adiugé cent liures pour la nourriture des enfans du second lit par prouision et a caution. Sur l’appeldudit Rousel a la Cour il remonstroit que lesdits enfans estoient illegitimes pour estre procréez d’vn mariage nul, parce que son père durant son premier mariage polluerat per adulterium celle qu’il auoit depuis épousée, qui est le texte de la Claudius ff. de his quib. vt indig. qui reprouue tel mariage. Par ledit arrest fut dit qu’il auoit esté mal iugé la sentéce cassée, et le mariage declaré nul, les enfans illegitimes et l’intimé condamné aux dépens, plaidas Coloby, Cauuigny et Gyot,

Silacondition des enfans qui demandent la succession est debatué, s’ils sont en possession de filiation, pendant la question de statu qui requiert plus ample connoissance de cause, leur faut par prouision adiuger la succession ou partie d’icelle, Rebuff in tract. de sentent prouis-art. 1. glo. 2. nu. 21. et 22. Si pareillement on vouloit apres la mort du pere, qui ne s’en est aucunement pleint, maintenir que l’enfant qui demande la succession est supposé, pendente questione status suppositi partus la recre ance sera adiugée à l’enfant.

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CCLXXVi.

Le bastard peut disposer de son héritage comme personne libre.

L’art. 416, porte que les bastards peuuent testerde leur meuble ne plus ne moins que font les legitimes.


CCLXXVII.

Les enfans des condamnez et confisquez ne laisseront de succederâ leurs parens tant en ligne directe que collaterale, pourueu qu’ils soyent conceus lors de la succession écheuë.

Cet article a esté pris d’on arrest donné les chambres assemblées le 26. Aoust 1558. au profit des enfans mineurs d’ans de defunt Guillot Laurens contre Mation Laurens leur tante et fille de Guillaume Laurens, de la succession duquel estoit question. Lesdits mineurs qu’on pretendoit exclurre, comme pour estre nés de lang damné, estoyent nés trois ans deuant le delit et condamnation dudit Guillot leur pere. Et apres icelle estoit écheué la succession dudit Guillaume leur ayeul, et partant receuables à l’apprehender tanquam sui et legitimi heredesenon par representation de leur pere, ains de leur chef n’ayans esté conçeus ny procreés de sang damné ains de sang pur et innocent, puis que leur pere n’estoit encor alors tombé en condamnation. Le Bailly auoit interiné le bref de mort d’ancesseur obtenu par ladite Marion Laurens, et icelle enuoyée en la saisine et possession du meuble et héritage dudit Guillaume Laurens son pere et condamné le tuteur desdits mineurs en dix sols d’amende et aux dépens auec restitution de leuées depuis l’introduction du procés, et par arrest interlocutoire auoit esté adiugé par prouision à Marion Brisart veufue dudit defunt Guillot son doüaire et outre la somme de six vint liures et autres biens qui luy auoyent esté promis par son traitté de mariagé en cas que son mary mourust sans hoirs, La Cour par ledit arrest en declarant la Coustume de non succeder par les enfans des damnez abrogée par non lsage, amis et met l’appellation et ce dont est appellé au neant, et en reformant le iugement à debouté et deboute l’intimée de l’effet et enterinement des lettres royaux de brief de prochaineté d’anceseur par elle obtenuës, a maintenu et maintient diffinitiuement lesdits mineurs en lapossession et iouyssance de la succession tant mobile que hereditale. dudit defunt Guillaume Laurens leur ayeul, auec restitution de fruits et leuées perçeuës ou empeschées perçeuoir. Et en retractant la prouision adiugée à ladite Marion Biilart mere desdits mineurs par l’arrest du 30. Aoust 1555. a condamnéladite Marion Brisart rédre et restituer à iceux mineurs ce qu’elle a perçeu au moyen de ladite prouision, le tout sans dépens, dommages et interests tant de la cause principale que de la cause d’appel. Et a ordonné ladite Cour que ce present arrest sera leu et publié par tous les sieges des bailliages de ce ressort lesassises seantes pour y etre obserué et gardé, et enioint au procureur general du Roy en enuoyer à ces fins les extrait : à ses substituts afin qu’il soit notoire et qu’aucun n’en pretende cause d’ignorat, ce.

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CCLXXVIII.

Auenant que le debiteur renonce ou ne vueille accepter la succession qui luy est écheuë, ses creanciers se pourront faire surroger en son lieu et droit pour l’accepter, et estre payez sur ladite successsion iusques à la concurrence de leur deu selon l’ordre de priorité et posteriorité, et s’il reste aucune chose les dettes payées il reuiendra aux autres heritiers plus prochains apres celuy qui a renoncé.

On pourroit douter si cet article auroit seulement lieu en succession de prapre, et non en succession collaterale de meubles et acquests, parce qu’il est litué sous le titre de propre. Neanmoins i’estime qu’il doit auoir lieu en toutes successions en faueur des créanciers, ausquels la Coustume a voulu estendrece droit aussi bien qu’au fisc contre la l. quod autem ff. que in fraud. cred. et l. non fraidantur de reg. iis. Ce qui peut estre fondé sur ce que les creanciers prestent argent plus librement à ceux qui outre leur bien attendent quelque suc cession. Surce point est bon voir Charond. respons-liu. 3. chap. 9. liu. 7. chap. 117. et lib. 3. chap. 18. Robert. Rerum iudicatarum lib. 3. cap. 12.

Il n’est necessaire prendre la subrogation par lettres royaux, dautant que c’est vn remede ordinaire de la Coustume, mais suffit de la demander au iuge qui est sujet l’admettre à la simple requisition des créanciers, lesquels pourront faire créer vn curateur pour faire la poursuite et se faire payer : et leurs dettes payées auec les frais de la poursuite le reste reuiendra aux autres plus prochains heritiers : auquel curateur aussi ils pourront donner charge de faire les foy et hommage et les autres droits et deuoirs deuz au seigneur pour éuiter à la saisie du fief.



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SAISIT LE VIF.

Cest à dire que la possession du mourant est continuee à l’heritier. Cé qui a lieu en toutes sortes de successions soit de meubles ou immeubles, et entoutes sortes d’heritiers, mesmes en extranes contre la disposition du droit in l. cum heredes de acqposs. l. in suis de lib. et posth.Bald . Ad l. f. c.

Comm. de manum. seribit roctè mortuum aperire occulos viuentis sine aliquo facto etiam ficto. Ce qui aura lieu aussi en l’Eglise pour les biens temporels d’icelle la possession desquels passe du defunt beneficié afon successeur au benefice, vide Bened. in cap. Raynutius in verb. mortuo itaque teftatore, 2. nu. T9.


2

SANS AVCVN MINISTERE DE FAIT.

C’est à dire sans aucune solemnité de iustieé ou declaration : et tunc finoitur possesio continuata a defuncto ad heredem, ita vt nullo momento vacua remansisse Tideatur hereditas, et Utheres ori possi interdicto retinendae possestionis, qui est le haro, au lieu qu’anciennement il prenoityn bref de mort d’ancesseur. L’heritier décedant transmet l’heredité a sesplus proches bien quil ne Fait reconnue ny seeu quelle luy appartient, parce que ce droit et la possession sont acquis a l’heritier ipso iure ainsi que dit du Moullin en l’annotation sur le conseil d’Alexandre 89. vol. 2. L’heritier est tenu répondre à toutes les actions que les creanciers auoyent contre le defunt duquel il reprsente la personne in auth. de iure iur. 4 moriente prest. Et si tost qu’il s est declaré heritier il est tenu au payement des dettes de la succession, et sinihil sit in hereditate : est enimhereditas nomen iuris, et ex animo magis quam ex re aui facto pendet, Bart, in l. gerit proherede de acq. vel om. hered.

Non pas qu’il soit heritier necessaire pour ne fe pouuoir abstenir ou repudier, comme eRoyent sui et necessarii heredes primauo iure ciuili Romanorum l. necessariis eod. de ac4. hered.


3

ET DOIT LE PLVS PROCHAIN HERITIER.

La capacité de l’heritier est considérée au tems de lamort que la succession est Echeué S. ita demum tamen instit. dehered que ab intest. def. l. his verbis S. interdum, vbiAngelus , l si alienum S. in extrancis de hered. inst. De manière que si le plus prochain estoit alors incapable, comme banny a perpétuité, combien que depuis restitué, quelques uns estiment qu’il ne pourroit pas succeder au preiudice de celuy cui ius iam quesitumerat : mdis cette question est traittée cu deuant sur l’article 143. On demande si celuy qui n’est né lors que la succession est escheué, mais depuis et auant quelle soit recueillie par vn autre, fuccedera et preferera tie plus essongné ; Cette question se peut decider par l’arrest d’entre les surnommez Reuel qui est rapporté sur l’article 90. et par Parrest donné à l’audience le 22. Aoust roo8, au profit d’Isaye Maigret, pour luy plaidant Maistre.

DanielCharlot, contre de la Haye, par lequel le fils ayant renoncé a lasuccession de son pere fut receu appellant du decret des héritages de son ayeul, parce qu’il estoit né pendant le tems que duroit encorl’action, combien qu’il ne fust né lors de la succession écheuë. Ce qui sembloit estre contre la disposition du droit in l. Titius de suis et leg-hered.


4

DANS LES QVARANTE IOVRS.

Qui est vn tems à luy donné pour deliberer s il veut apprehender la succession ou y renoncer, comme il y auoit par l’ancien droit Romain cretionum dies pour les heritiers ex testamento, de quibus Ulp iistit., tit. qui hered fieri poss.Cuiac . obseruat. lib. 7. cap. 18, et depuis ius deliberandi toto tit. C. de iure delib. et xt maturius posoint creditores scire mirumhabeant cum quo congrediantur, an vero bona vacantia fisco sint delata l. 1. in princ. ff. de success. ed. Dans le quel tems de quarante iours squ’il faut prendre du iour que l’heritier a eu conoissance que la succession est escheuë ) s’il est poursuiuy par les créanciers, coheritiers, ou autres, il doit declarer s’il entend recueillir ouy renocer d. l. 1. vers. sane nonnunquâ ff. de success. ed l. siquis instituatur. S l. ff. de hered-iust. Et auant ce tés n’est tenu de contester ny re spondre sur leurs actions. mais ledit tems passé ou autres delais suffisans à luybaillez par iustice à l’instance des creanciers, et ne venant faire sa declaration il sera tenu pour heritier, parceque cela leur est plus expedient : mais s’il estoit poursuiuyà l’instance d’autresparens plus élongnez et ne faisoit sa declaration apre s les tems passez il seroit reputé auoir tenoncé en faueur desdits parens plus élongnez qui seroient receus à apprehender la succession. C’est la distinctioneque faitBened . in cap.

Raynutius in verb et uxorem ni. 154. et 155. et in verb. mortuo itaque testatore I. nu. 400. et 401. Que s’il n’est poursuiuy de faire fadeclaration perpetuo potest adire Llicer C de iure delib. Et pour auoir laisse passer lesdits quarante iours il ne sera pourtant reputé pour heritier, pourneu qu’il se soit abstenu et n’ait touché aueune chose comme il a esté iugé par arrest. Que s’il craint d’apprehender il ne spourra pas faire establir par iustice curateur aux biens vacans pour par ce moyen negocier actiuëment et passiuement citra nomen heredis, car la Cour par plusieurs arrests a reprouué et rcietté telle sorte de curateurs.


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RENONCER.

Apres que la succession est écheué il aduient quelquesfois que les tuteurs nourrissent les enfans demeurez en minorité sur le bien et redenu d’icelle succession et puis la voyant oncreuse y renoncent au nomd’iceuxondemande si en ce cas lesdits enfans sont tenus redre et rapporter les deniers quiont esté employez en leurs alimens. Cette question a esté decidee par deux arrests, l’un du 1. Aoust téO8, au rapport de monsieur le Febure entre Louys le Tellier et maistre Claude Eude Conseiller en la Cour et Commissaire aux Requestes du Palais d’vne part, et Goorges Alorge sieur de Sencuille tuteur des enfans mineurs d’ans de deffunt Louys de Hellenuillé sieur du Mesnil lourdain d’autre part. Apres le decez dudit de Hellenuillé ses enfans estans en minorité auoict esté nourris sur le reuenu de la succession, et depuis aans esté les biens d’icelle saisis par lesdits le Tellier et Eude créanciers du deffunt lesdits mineurs auoyent renoncé. Les créanciers demandoient que le tuteur fust condamné en cette qualité à leur recours et recompense de la somme de deux mil quatre cens liures alloüce à damoiselle Marie de Seglise veufue du deffunt et autre fomme de huit cens faize liures aussi alloüee audit Alorge tuteur en procedant à l’examen des contes rendus par luy et ladite damoiselle par deuant le Conseiller Commissaire de l’administration qu’ils alloyent euë du bien et reuenu desdits enfans pour leurs alimens, pension et nourriture, comme ayans esté pris lesdits deniers sur les fruits et reuenu de

ladite terre du Mesnil-iourdain au preiudice d’iceux creanciers lesquels soustenoient n’y estre tenus. Surquoy a esté dit que la Cour a alloüé ausdits tuteurs la somme de six cents liures pour la pension et nourriture desdits enfans de la première annee escheüe auparauant les saisies faites par lesdits creanciers. Et pour le surplus desdites fommes alloüces au contes desdits tuteurs trouuees reüenir a la somme de deux mil sept cens liures dix sols, la Cour à condamné ledit Alorge tuteur audit nom de rapporter ladite somme au profit desdits créanciers pour estre distribuee entr’eux pardeuant ledit Conseiller Commissaire selon l’ordre de priorité et posteriorité ainsi qu’il appartiendra sur iceux deniers priuilegement pris la somme de soixante liures, laquelle ladite Cour a adiugé audit le Tellier pour ses fraiz outre le rapport et vacations. extraordinaires.

Autre arrest a esté donné auconseil en laChambre de l’Edit le 4. Septembre I6oy entre maistre Charles Duual, maistre Iacques et Martin Duual freres heritiers de feu maistre Chude Duual d’vne part, et laques Lesard tuteurdes enfas mineurs d’às de defunt Guillaume Lefard et d’Anne Eschallart. Lesdits mineurs auoient renoncé à la successio de leur pere, et auoient apprehédé celle de leur mere, et neanmoins elle auoit touché quelques deniers de la succession du pere qu’elle auoit éployez à la nourriture, entretiè et affaires particulières de ses enfas. Sur la requeste presêtee par lesdits Duval creaciers dudit defût Guillaume Lefard, à ce que lesdits mineurs fussent condamnez à r’apporter lesdits denierss ainsi employez par ladite Eschallart au conte par elle rendu, La Cour à ordoné que du nombre des deniers employez audit conte rendu par ladite Eschallart en mise et depense pour la nourriture, entretenement et affaires particulieres desdits mineurs, ledit Lefard tuteur audit nom r’apportera au bene fice des creanciers dudit defunt Guillaume Lefard, la somme de sept cents liures, et l’à condamné au payement d’icelle, enuers lesdits Duual, comme creanciers subrogez dudit Guillaume Lesard. Mais d’autant que lesdits mineurs au droit de leur mere dont ils estoient heritiers, auoient des dettes à prendre sur leur pere excedas ladite somme de sept cens liures, et estoient anterieurs desdits Duual, par autre arrest arresté sur le registre au mois de Iuillet 1612. a esté ordoné que ladite somme de sept cens liures seroit deduicte sur les deniers deus ausdits mineurs heritiers de leur mère.


6

AVTREMENT S’IL a RECVEILLY AVCVNECHOSE OV FAIT ACTE.

Comme s’il a apprchendé les biens dudefunt, entout ou partie, quod non potest citra ius et nomenheredis l. pro herede de acq. hered. s’il paye les dettes de la succession en qualité d’heritier, l. 2. C. deiure delib, s’il peursuit les actions hereditaires, ou en transige, ou retire a droit conuentionnelhéritages vendus par le defunt La védition d’vne succession future faite par le presomptif heritier ne l’oblige pas a estre heritier, et ne le priue pas aussi de prendre part à ice lle succession quand elle viendra à écheoir, parce que telle vendition n’est valable l. 2. c. de pact. Suinant quoy par ari est du 15.

Iuin 1526. Pierre Gossellin fils aisné de Guillaume ayant vendu du viuant de son pere sa succession à ses freres puisnez par cent cinquante liures, apres la mort dudit Guillaume la fille dudit Pierre fut declarce receuable au droit de son père à succeder audit Guillaume son ayeul en rendant lesdits cent cinquanteliures. Que si le presomtifheritier à vendu vnhéritage ou autre chose de la succession la écheuë, sçauoir s’il sera reputé auoir fait acte d’heritier : On fait vne distinction : s’il a pris qualité d’heritier en faisant ladite vente, ou declaré quel’héritage vedu luy appartenoit proprietairement, ce qui ne pouuoit estre sinonen qualité d’heritier, alors il est reputé heritier : autre chose est s’il n’a pris. ladite qualité, ains a vendu purement et simplement citra ius et nomen heredis enhéritage comme à luy appartenant à quelque autre droit et titre singulier.

Demesme si sans qualite d’heritier il a payé des dettes de l’heredité de ses propres deniers et non des biens hereditaires, car on peut bien payer pour autruy et en ce faisant le liberer de la dette l. soluendo de neg. gest. Toutesfois en l’un et l’autre cas il faudroit auec cela bien peu de chose pour le faire déclarer heritier,Paul. Castr . in l. si paterna C. de repud. vel abst. hered. Car Vn feul petit acte déclaratif ou presomtif de la volonté d’heritier suffiroit, pro herede enimgerere non est tamfacti quam animi licet nil attinoat hereditarium l. proherede, l gerit et ibiBart . de acq. vel om. her. l. 1. C. de repud. hered. l. 4. C. onde leg.Bened , in cap. Raynutius in Nerb. mortuo itaque 1. nu. 377. et sed. Le fils aussi qui ne s’est point porté heritierde son père, néanmoins s’il est trouué tenant et possedant de, biens et heritages d’iceluy, est reputéheritier l. f. de primip. lib. 12. c. s’il ne monstre à quel droit et titre il les tient l. sipaterna C. de reuoc. his que in fraud. cred. C l. 1. et 2. C. derepud. et abstin. her. Maiuer titre des successions nu. 50. dit qu’il doit faire apparoir de sa repudiation à l’heredité et du titre singulier par lequel il tient l’hestage. Et régulierement le presomtif heritier, s’il n’a auparauant renonéé, ayant touché aux biens de la succession sera facilement presumé l’auoit fait en qualité d’heritier l. 70. si seruum S. Vlt. de ac4. Cel om. hered. l. 21. si quis extraneus S. 1. ff. eod. Mais pour éuiter qu’on n’attribué l’acte qu’il fera avneyolonté d’estre heritier, il pourra faire auparauant quelque protestation. Celsus t inl. 6. qui in aliena S. et ibi gio, in verbo fallens de acq. vel om. her. comme Sil proteste se tanquam negotiorum gestorem iusulam fulcire, vel seruum agrum curare, vel aliam expensam facere ne res pereat, il ne sera pas reputé heritier, et dabiturei tanquam extraneo aduersus hereditatem actio negotiorum gestorum l si pupilli Sstrii et l. sed an vltro de neg. gest. laquelle protestation il pourra faire dans vn mandement qu’il prendra du iuge pour etre permis à faire telles impenses.

Iyades actes dont on ne peut inferer vne volonté d’auoir apprehendé vne succession, comme pour auoir fait les funerailles d’un deffunt l. at si quis S. plerique de relie, et sumpt. fun. plerumque enim defuncti ante sepeliuntur quam quis heres eis exislat l. scriptus ff. eod. la glo. sur ladite l. at si quis in verbo oportebit dit que opportumumest non necessarium protestari quo animo quis funerat. Le premier acte que doit fie yn fils soit heritier ou non apres la mort de son père, c’est de le faire inhumer, à l’exemple du nouueau Phenix qui fait auant toutes choses les obseques de son predecesseur et porte le nid du vieil Phenix auprez de Panchaye en la ville de Heliopolis le mettant sur l’autel du soleil a ce que dit Pline au 10 liure de son histoire naturelle chap. 2. Pareillement n’est acte d’hcritier la poursuitte et accusation que fait le fils de la mort de son perc, et si ab accusatis aliquid vindicta nomine exegit l. quesitum de sepul. viol. Con. etBald . in l. eum qui Ca arb. tut. Ce qui est permis mesmes aux enfans bastards qui ne sont heritiers aro-I. quoniam et l. sed. de liber. cau. Et aux enfans pour leur pere moine ou Religieux, et au pere pour son fils religieux,Boer . decis. 121. in f. quiâ iura sanguinis nullo iure ciuili dirimi possunt l. iura sanguinis de reg. iu.

Celuy quiostant en age a vne fois fait acte d’heritier, ou aut rement recue illy vne succession, n’y peut plus par apres renoncer, qui enim semel heres est, nunquam desinit esse heres. Tel est celuy qui a pris, soustrait ou concelé des meubles d’une succession. Mais si apres la renonciation il les a pris il ne sera tenu pour heritier, sed furti actione tenebitur creditoribus, quia est veluti extrancus, qui est la distinction de lal. si seruumS. ait prator S. hoc edictum de ac4. velom. her. ainsi est de la vefuc comme nous dirons cy apres sur l’a1t. 394. Et ainsi à esté iugé en l’vn et l’autre cas par arrests de Paris recueillis par M. Loüet. Et pour le régard de l’heritier par benefice d’inuentaire, Baquet au traité des droits de iustice chap21. nu. 65. dit auoir esté iugé par arrest que l’heritier par benefice d’inuentaires encor qu’il ait recelé quelques biens de l’heredité, n’est pas fait heritier simple. mais est tenu rendre lesdits biens recelez, et condamnable en vne amende enguers le Roy.

Vn acte d’heritier fait par un maieur n’est suiet à restitution, comme il fut iugé par arrest les chambres assemblees entre vn-nommé de Baudre sieur de la Iugannière contre autre Baudre., le 6. Mars 1602. par lequel vne damoiselle s’est ant portee heritière aux coquests d’un deffunt son parent, quoy qu’elle mostrast sonerreur, et qu’il n’y auoit que bien peu de conquests lesquels mesmes estoient litigieux qu’elle offroit deposer pour le payement des dettes, et qu’els le n’eust rien diminué de la succession defdits conquests, lesquels n’estoient pas comme meubles qui se peuuent latiter, néanmoins fut dit qu’elle demeureroit fuiette aux dettes et hypoteques, et qu’elle n’estoit receuable a s’en relcuerny Nrenoncer, hereditas enim etiam sine vllo corpore potest consistere L. hereditas de petit. hered. et qui semel heres est nunquam desinit esse heres. Ce qui fut trouué auoirlien non seulement au benefice des créanciers, mais aussi des heritiers au propres Par autre arrest donné à l’audience le 12. Féurier 1602, entre damoiselle Marie.

Buquet et Iacques du Buse sieur des Condreaux, ladite damoiselle pour le refus de son mary auoit apprehendé la succession de deffunt Guillaume Buquel St desRoques, depuis auoit obtenu lettres pour estre releuce de l’adiudcationà elle faite de ladite succesçion comme heritiere pure et simple et estre permise l’apprehender par benefice d’inuentaire : On luy dit qu’elle auuit fait acte d’hes ritière ayant touché auxmeubles et abattur les arbres : Elle remonstre n’auoit pris les meubles que par inuentaire et n’auoir abatu qu’vnchesne. Par ledit arrest fut confirmée la sentence du iuge qui l’auoit deboutée de l’enterinement de ses lettres.

Celuy qui en minorité à recueilly vne heredité et vient apres estant en maiorité à faire quelque acte d’heritier, n’en peut estre releué, comme il fut iugé par arrest du parlement de Paris en Mars 1598. r’apporté parPeleus . C’estoit contrevne fême laquelle durant sa minorité s’estoit portée héritière de sa soeeur, et depuis estant majeure auoit pris qualité d’heritière en vne sentence donnée u Chastellet. Charondas en ses dernieres questions dit auoir esté iugé par arrests qu’ayant vn majeur apprehédé vne succession auec vn mineurqui en soit restitué, le maieur le pourra estre aussi, sinon que les creanciers hereditaires se vueillent contenter de la part et portion du maieur pour le payement de son deu, juxtal. 55. cum de hereditate ff. de acq. vel om. hered.

Sila femme maieure du consentement et autorité de son mary à recueilly ene succession à elle escheuë, elle s’oblige aux dettes et son mary aussi attendu qu’elle est en sa puissance, sicut seruus oblioat dominum l. qui in aliena ff. de ac4. hered. de manière que auenant apres la separation d’entre eux, les créanciers d’icelle succession feront aussi porter la condamnation sur le mary. a quoy il euitera s’il ne l’autorise et ne touche aux biens de la succession auquel cas elle se pourra faire autoriser par iustice pour l’apprehender. Arrest futdonné en la chambre des enquestes le 1. Auril. 1569. entre M. Nicolas Chene et damoiselle Marguerite du Four sa femme d’une part, et Iacques Nage. rel et autres créanciers d’autre part sur vn tel fait. Les tuteurs de cette damoiselle ayans au nom d’icelle apprehendé la succession de ses ayeul et pere, elle épouse ledit Cherie, lequel par l’espace de quatre ans auoit manié ceste succesion et d’icelle disposé comme il auoit voulu. Ayant par apres ladite damoisellemineure découuert des grandes dettes qui luy est oient auparauant inconques, elle obtient lettres pour renoncer à icelle succession, et par mesme moyenledit Cherie son mary pour estre en consequence déchargé des dettes d’icelle, offrant rendre conte aux creanciers du maniement qu’elle auoit eu. Par leditarrest lesdites lettres furent interinées plaidans de Bretigneres et de Maromme. Et combien que ledit Cherie fust maieur et aduocat il fut aussi dé. chargé desdites dettes. Et par ainsi la restitution de la femme mineure s’esten ditala personne du mary estant maieur, nonobitant que lesdits mariez eussent faittous actes d’heritiers au fait desdites successions depuis leur mariage con fommé. Vn mary a este aussi reçeu à separer ses biens d’auec ceux de sa femme enrendant conte aux creanciers des biens d’icelle qu’il auoit touchez, et àesté ainsiiugé par arrest qui ensuit donné sur ce fait. Auber ayant pris femme en mariage pour toute et telle part et portion qui luy pouuoit appartenir, trouuc deux, ans apres qu’il est marié vne infinité des dettes émergentes des predecesurs de sa femme. Ayant obtenu lettres pour estre separé de biens d’auec elle pour n’estre assujetty ausdites dettes, il les fait signifier aux creanciers, dit quil n’a touché rien de mobil lors de son mariage, offre rendre conte de ce qu’il apourroit auoir manié de son bien, en quoy faisant dit qu’ils seroient sans interest-

Quelques vns des creanciers l’empéchent, disans que celuy qui épouse la femme épouse les dettes, qu’il estoit maieur d’ans lors dudit mariage, et partant qu’il n’y auoit lieu à restitution. Par arrest du22. Iuin 1582. les lettres luy furent interinees à la charge de rendre ledit conte.

Par arrest donné en l’an 1608. fut iugé qu’vn ayant renoncé à la succession de fa mere n’estoit receuable à la recueillir sans releuement das les dix ans : encor n’y estoit : il reccuable si la succession auoit jà esté apprehédee par vnautre.

L’apprehensiond vne succession onereuse ne fera pas preiudice aux créanciers de l’heritier, non plus qu’aux creanciers d’icelle succession si ledit heritier estoit hypotequé auparauant : et ne seront pas par cette adition confonduës les deux successions pour empescher que les créanciers de chacune ne se puissent addresser sur les biens qui luy sont obligez du iour et datte de leurs obligations, ains y aura separation de biens suiuant le titre de separatione bonorum.


7

IL SERA TENV ET OBLIGE a TOVTES LES DETTES.

Quia adeundohereditatem videtur quasi contrabere cum creditoribus S. beres inst. de obl. que ex quasicontr. Et chacun des heritiers represente le de ffunt. Si toutesfois le deffût estoit obligé par cors sGheritier n’y sera aussi obligécar l’obligation par cors ne passe point à l’heritierains feulement l’obligatio des biens,


8

ET OV L’HERITIER SEROIT MINEVR LE TVTEVR DOIT RENONCER OV ACCEPTER.

Il dit le tnteur parce que le puppille ne peut ny renoncer ny accepter : toutesfois si le mineur ou le tuteur a accepté ou renoncé le puppille s’en pourra faire releuer tit. si minor ab hered. se abstin. et tit. si vt omiss. hered. l. et si sine 8. restitutus de min. l. 3. 4. et vlt. C. de repud. her.Guido. Pa . 4. 141. Et en se faisant releuer pour renoncer il doit tenir conte de ce qu’il a perceu. Si pour apprehender, celuy qui sera condamné quitter la succession tiendra conte de consumptis in quantum locupletior factus est.

l’Arrest a esté donné au parlement seant à Caen au rapport de monsieur Bigot le 8. Mars 1594. entre damoiselle Catherine le Fort tutrice de Philippes de Lyuet son fils mineur d’vne part, et Thomas de la Mare et autres intimez d’autre part. Les tuteurs dudit mineur auoient par deliberation des parens et umis d’iceluy partagé et choisi auec Anthoine et Robert de Lyuet ses freres la succession de leur deffunt pere, et par le mesme aduis auoient fait véduë de quelques héritages de la mesme succession pour acquitter les dettes d’icelle, lesdits Anthoine et Robert autres freres en auoient aussi de leur part vendu, s’estoient obligez en quelques rentes et auoient fait des pleuuines. Du depuis ladite tutrice voyant que la succession estoit plus onereuse que profitable à son fils auoit pris lettres au nom d’iceluy pour estre permis re noncerà icelle succession, l’offrant remettre en tel estat qu’elle l’auoit trouuce lors de l’adition. Ce que les creanciers empeschoient et disoient ne pouuoir est re fait et quand ainsi seroit qu’il n’y estoit receuable. Ledit mineur ayant esté par le iuge debouté de l’enterinement de ses lettres il en appelle à la Cour, la où le procez est party en la chambre des enquestes, finalement departy en la grand chambre, et fut l’appellation et ce dont estoit appellé mis au neant, et faisant droit sur lesdites lettres de releuement en fut adiugé l’enterinement à ladite le Fort audit nom, et en ce faisant à luypermis renoncer à la succession mobile et hereditaire dudit deffunt son pere en remettant les choses en leur estat suiuant son offre. Le semblable a esté iugé par autre arrest donné au rapport de monsieur le Eebure le 17. Aoust 1607. par lequel vn mineur a esté déchargé des dettes d’vne succession apprehendee par son tuteur en son nom en tenant conte suiuant l’inuentaire des biens de ladite succession et rapportant ce qu’il en auoit touché. Autre arrest du 2. Decembre audit an 1607. au rapport de monsieur Turgot, entre les surnommezBaffart et Carrel, par lequel encor que Robert Baffart frère aifné pour luy et ses freres mineurs desquels il estoit tuteur, eust fait faire bannissement et adiudication des héritages de la succession de leur de ffunt pere et eust baillé acquits et rendu des contrats et obligations dudit de ffunt, sur ce qu’vn creancier les vouloit tous assuiettir au payement d’une dette dudit deffunt, ledit aisné seul y a esté condamné par prouision comme heritier, et non sesdit s freres qui en ont esté déchargez.

Autre arrest fut donné le 4. May 1610. entre Thomas Berard tuteur naturel et legitime d’vne sienne fille appellant du Bailly de Roüen et autrement demandeur en lettres de releuement contre Charles Berard son frere puisné intimé et de ffendeur desdites lettres. Ledit Thomas Berard ayant apprehendé. lasuccession de de ffunt Richard Berard son pere et icelle negociee enuiron dix ans, par apres auoit pris lettres addressantes au Viconte de Roüen pour renG cera icelle succession comme la trouuant onereuse. Et sur ce les créanciers c0uenus auoyent accordé l’enterinement desdites lettres : pourquoy il auoit esté receu à renoncer en rendant conte de ce qu’il auoit manié et touché. Comme aussi Pierre Berard son ieune frère auoit renoncé à la mesme succession dudit Richard, et auoit esté ladite successiGapprehédee par ledit Charles Berard secondfils lequel en auoit iouy deux ou trois ans, au bout desquels ledit Thomas s’aduise de prendre lettres au nom de sadite fille pour estre releué de ladite renonciation par luy faite et apprehender au nom d’icelle ladite succession. a quoyduconsentement dudit Charles il auoit esté receu : et toutesfois ledit Charles du depuis melius consultus auoit appellé de la sentence du Viconte qui a uoit receu icelle fille à ladite heredité pour et au licu dudit Thomas son pere, parce qu’elle n estoit pas nee plus de dix ans apres la mort dudit Richard son ayeul, et s’estoit releué du consentement par luy sur ce donné. a uquel releuement et appel ledit Thomas au nom de sadite fille auoit acquiesce : Parquoy sétence s’estoit ensuiuie par deuant le Bailly de Rouen en interinant les lettresde releuement dudit Charles : par laquelle il auoit esté déclaré seul heritier dudit defunt Richard pere par la repudiation qu’é auoyent faite le sdits Thomas et Pierre ses freres. De laquelle sentence ledit Thomas au non de sadite fille releue appel a la Cour et se fait releuer du consentement qu’il auoit donné lors deladite sentence dont est appellé. Surquoyles parties ouyes par ledit arrest la sentence du Bailly fut confiiiee et ledit Charles demeuré seul heritier dudit deffunt Richaidion pere, ayaus plaidé Tilleul et Belot.

Femme ayant fait acte d’héritière de son mary en apres renoncé à la successic et puis s’estant fait releuer de ladite renonciation fut admise à icelle successionpar arrest rapporté sur l’article 394.


9

EST SAISI.

Ce mot emporte possession laquelle est par deuers l’aisné : de manière qu’il peut seul intenter les interdits possessoires et non les puisnez iusques à ce que partages ayent esté faits entr’eux. Ainsi de droit Romain les enfans, en cas qu’un autre eust esté institué heritier, ne pouuoient s’ensaisiner d’eux mesmes de leurs legitimes, ains estoient tenus les prendre par les mains del’heritier, Bart. in l. 2. quando et quib. quarta pars lib. 10. G. La Coustume de Bretagne titre de successions art. 512. donne aussi à l’aisné du noble la saisine de toute la descente et succession Surquoy d’Argentré dit que cela a esté ordonné pour cuiter qu’auant les partages ne s’éleuast des querelles et contentions entre les freres, et que les vns ne voulussent s’emparer de fait et de force des biens dela succession.


10

DE LA SVCCESSION DV PERE ET DE LA MERE.

Ce qui s’estendra aussi aux successions des autres ascendans : mais il sembleque la Coustume ne l’entende pas des successions colateralles, attendu qu’il n’est icy parlé que des successions de pere et mère.


11

ET FAIT LES FRVITS SIENS.

Laisné fait les fiuits siés comme posse sseur de bonne foy, ne pouuant estre dit autre puis que la Coustume l’introduit ipso iure en la possession de l’heredité, laquelle elle donne à luy. seul pour en faire part à ses puisnez mineurs soit qu’ils la demandent ou non, et aux puisnez maieurs s’ils la demandent. La raison parce qu’il represente plus specialement la personne du pere, est chef de toute la ligne et qu’il porte cependant ordinairement toutes les charges de la maison, tant à receuoir nourrir et entretenir ses frères et seurs selon les facultez de la succession, lob cap. 1. estant le premier d’eux à qui s’addressent les créanciers hereditaires, que pour infinité d’autres frais qu’il subit, en consideration dequoy on presume que les freres maieurs luy laissent la iouyssance de l’heredité, ou que par leur negligencede demander partage ils n’ayentintention de luy faire iendre conte de leur part. Mais quant aux freres qui sont en minorité on ne peut pas à cause de leur age leur imputer aucune negligence, et ne presume-ton en leur endroit chose quisoit à leur dommage pour s’emparer de leur bien et reuenu par le frere, qui comme leur tuteur a se exigere debuit. l. quoties de admin, tut.


12

IVSQVES a CE QVE PARTAGE SOIT DEMANDES.

L’aisné ne fait pas les fruits siens iusqu’à ce que les partages soient faits, mais iusqu’à ce qu’ils soient demandés, comme la veufue n’a point les fruits du doüaire sinon du iour qu’il est demandé. Et fera l’aisné les fruits siens au preiudice de ses freres maieurs mesmes absents.


13

IL EST TVTEVR NATVREL ET LEGITIME DE SES FRERES ET SOEVRS.

Fingiturad hunc effeclum solimtutor, reuerd autem non est, et n’auons point en Normandie de tutelles legitimes, si on nevouloit faire consequence des garde-nobles à l’exemple legitinue paironoruns Htela. Le droit ciuil mettoit les freres et seurs in fiduciaria tutela de leuis fieres tit, de fiduc. tut. instit. Platon en l’onzième liure de ses loix attribuoit cette tutelle al’aisné. Et par les loix des Vuisigots, si mater puppillorum ad fecundas nuttias conuo-

lauerit, si unus ex filiis legitimam atatem attigerit, ad illum fratrum suorum tutela deferatur.


14

SVCCESSION ANCIENNE.

C’est à dire ancien patrimoine ou de propre comme dit la rubrique de ce titre, à la différence de celle des acquests que le pere auoit faits.


15

IL NE POVRRA ALIENER NE HYPOTEQVER.

L’alienation faite contre cet article est nulle I. cum lex et ibi Fart. defideiuss. l. nos dubiumC. de leg. Item quod verba, ne pourra, negant potentiam, glo. in cap. 1. in verb. non potest, de rec, ii. in 6. Pour ce qui est compuis sous ce mot d’alienation est bon voirChassan , sur la Coust. de Bourg. tit des fiefs S. 8. in verb. en alienation et transport.

On demande, si vn père ayant fait la reconnoissance et promesse portee par cet art. peut confisquer au preiudice du fils : on peut dire que quand la loy deffend d’aliener l’immeuble, cela ne s’entend d’alienation procedant de delit qui est necessaire zt notat glo. in l. et si condamnatus ff. de nox act. l. alienationes fam. èrc.

Rebuff . in ordinationes regias titré de ne donner offices auant la confiscation, et que par cette reconnoissance et promesse du pere dés lors il n’abdique pas de soy la proprieté faisant vne pure dimision ou donation retento asufructu. Car come dit Seneque in lib. de beneficiis cap. l2. non est argumentum ideo aliquid tuum non esse quia vendere non potes quia consumere, quia mutare in deterius aut melius non potes : tuum enim est quod sub lege certa tuum est. Et la libeité qu’a le pere de vendre aux cas portez par la fin de cet article est vn argument de la seigneurie et proprieté demeuree par deuers luy :. car la loy ne nous autorise pas à vendre a noître profit le bien d’autruy. Et quant à l’insinuation qui est icy requise, ce n’est pas pour en inferer vne pure, et instante donation, mais c’est afin que cela soit notoire à tous ceux qui voudroyent contracter auec le pere, et depeur qu’ils ne soyent deceus sous l’opinion qu’ils auroient voyans le pere iouyr et posseder, que les biens seroient encor en sa libre disposition, à laquelle mesme fin toutes autres interdictions et prohibitions de vendre et aliener doiuent estre publices et manifestees. Pour resolution de cette questionme semble qu’on peut dire que la promesse que fait le pere de garder son héritage, c’est a dire sa succession, est comme une donation testamentaire irreuocable qui emporte une promesse de ne vendre nyaliener ou confisquer ces biens ny faire en sorte que le fils en soit frustré auenant qu’il suruiue le pere et luy succede, quod pender ex futuro euëtu, car si le fils predece de fiet caduca huiusmodi donatio sule dispositio, cOrne il est dit sur l’art. 399. du tiers des immeubles du pere que la Couitume donne aux enfans, et pourroit en ce cas le pere confisquer ses biens et les obliger et hypotequer a ses dettes, attendu que cessant l’interest du fils et de ses enfans les pere demeure en son plain droit et entière liberté d’en disposer, comme paroist par les mots de cet art. au preindice d’iceluy et de ses enfans. Auquel cas aussi n’aura pas peu le fils confisquer cette proprieté, ny l’obliger et hypotequer à ses dettes au preiudice du pere qui le suruiura, car nous ne pouuons pas confisquer le bien d’autruy ny l’obliger. Or n’ayant le fils succedé au pere, quia nemo viuentis est heres, on ne peut pas dire que cela ait esté in honis d’iceluy fils. Que si le pere à prédécedé le fils, on reputera ledit pere n’auoir esté que simple vsufruitier et le fils proprietaire, auquel cas n’auroit peu iceluy pere confisquer aliener ny hypotequer.

Vn presomptifheritier ne peut pas vendre ny aliener la succession qu’il attéd, non plus qu’un vsufruitier, comme le monstre l’arrest du 21. Iuillet 1603. donné entre Richard Imbert sieur de Sibeuille ayant épousé Iacqueline Gueroult dame de Rochefort et N. Dauxais sieur du Mesnil Veneron, par lequel arrest furent cassez les contrats de vente faits par ledit Imbert de l’vsufruit de ladite terre de Rochefort et par ledit Dauxais comme presomptifheritier de ladite dame encor vinante de la proprieté d’icelle terre ainsi que si desiala succession luy eust esté asseurée, ladite dame comme proprietaire enuoyée en possession d’icelle terre, Imbert et Dauxais condamnés en chacun vint cinq liures d’amende, comme est ans ces contrats reprouuez et quasi inducentes zotum capfande mortis alicnae. a quoy est conforme l’arrest d’entre les surnommez Gossellin rapporté sur l’art. 235.


16

LEDIT HERITAGE.

IIsemble que la Coust., entende parler seulement de l’héritage que le pere possede lors de la reconnoissance et proniesse pecvideri cogitatum de celuy qu’il acquerroit par apres lequel consequemment il pourroit aliener. Le pere ne sera pas prohibé de vendre ses meubles, iugé par arrest du 30. Mars 1519. il n’y a que les immeubles que la Coustume veut conseruer au fils. Sous ce mot, d’héritage, sont aussi comprises les rentes hypoteques par ce qu’elles sont censées immeubles. Que si l’obligé a icelles en veut faré le r’acquit, sçauoir qui le receura, ou le pere vsufruitier, ou le fils proprie taire : Cela a esté decidé par arrest en audience du mois de Ianuier 1526. entre deHauquese et de saint Pierre Hauquese, par lequel fut iugé, que le pere vsuffuitier pourroit receuoir le racquit d’vne rente et iouir des denieis en baillant par luy caution de les rendre l’vsufruit estant finy. Le pere peut aussi vendre sonvsufruit, car par cela n’est fait preiudice au fils, il le peut mesmes nypotequer l. si is cui bona S. Usufriictus ff. de pien. Et est l’usuftuit sujet à decret, comme nous disons sur l’article 1. du titre des decrets sur ces mots, choses immeubles.


17

NY LES BOIS DE HAVTE FVSTAYE.

Il est dit sur l’art. 463. titre de retraits, que bois de haute fustaye sont ceux qui sont au des us de cent ans : dont sembleroit que ceux d’au de ssous cet age seroyent en la disposition du pere, Ce qu’il ne faut estimerrains que le pere ne peut couper ni dilposer des bois autres que de ceux qui sont en coupes ordinaires, comme1 esditde la doüairière art. 375. qui sont bois taillis qui se coupent ordinairement desixans en six ans, ou de neuf ans en neuf ans, ou des forest, où y a des bois de haute ou moyenne taille qui ont accoustumé d’etre coupez au bout de vint giniqou trente ans. Arrest fut donné au conseil le 14. Peurier 1503. entre la Meufue de defunt IeanBellelle et autres Bellelle, sur ce que le pere remonststroit estre chaigé de plusieurs dettes et rentes, et qu’il auoit plusieurs autres charges à porter tant pour le mariage de son fils aisné auquel il auoit fait la reconhoissace et promesse de garder son héritage que pour ses autres enfans, et qu’il se vouloit acquiter et decharger d’vne partie desdites dettes par la vendition. d’on bois de haute fustaye par luy faite, demandant lesdits deniers estre conuertsa son acquit : ce néanmoins fut dit que ledit bois demeureroit au profit dudit fils aisné, parce qu’il seroit sujet contribuer et payer sa part de toutes les rentes et hypoteques qui auoyent esté faites par son dit pere nonobstant ladite reconnoissance d’hoirie.


18

SINON EN CAS DE NECESSITE.

Aiusi qu’en l’art. 541. oû. le dot de la femme d’ailleurs inalienable peut neanmoins estre alicné pour cas de necessité et autres cas ymentionnés. Necessitas magnum humana imbecillitatis. patrocinium omnem legemi frangit, dit Sen. lib. 9. controuers. videTiraq -tit. de retr., lign.

S. 26. glo. I. nu. 16. et sed. Anciennement par plusieurs Coustunes de la France on n’estoit reçcu a aliener sinon en iurant et affeimant la nécessité qu’on auoit de ce faire et l’asseurant par deux ou trois personnes qui le iuroyent ainli, C’onférence de Coust. tit. des actions person. fol. 393.


19

DE PRISON.

Rebuff . in proemipordinationum glo : s inu. 38. dit que le fils, qui a laissé inourir son pere en prison faute de le deliuier, doit estre priué de sa sucs cessio ex auth. si captiui C. deepise. et cler, et auth. liberi C. de epise. aud. Les choses saerées se peuuët bien aliener pour la rançon des pauures piisonniers caprifs l. 21. sancimus C. de sacros. Ecclesae, aurumhabet l2. 4. 3. par mesme équité les biens venus du pere se deuront aliener, ou pour le deliurer de prison, ou pour le nourrir, ou pour le traitter malade : attendu que les enfans, quand ils n’auroyent eu rien de leur pere et mère, y sontnaturellement obligez l. siquis à liberis de lib. agnosc. Et par le droit ciuil in auth, ut cum de appell. cogn. S. causas, ibi, si quemlibet de tiad. cius le pere pouuoit des-heriter son fils lequel ayant des moyens n’auoit plegé son pere pour vne dette pour laquelle il auoit esté emprisonné, vide Chaisan. tit. dés successions S. 2. in verb. sinon pour aucune des causes d’exheredations. Pater et filius, inquitHieronyn . us, sunt nomina pietatis, officiorum vocabula, cincula natura, secundaque post Deum federatio.

IIse presenta vne cause à l’audience de la grandChambre le 10. Decembre l 610. y assitant monseigneur le Comte de Soissons lors Gouuerneur pour se maieste en Normandie, entre Pierre Bellet appellant et Iacques Bellet son frere intimé, dont le fait estoit tel. Ledit Iacques reuenu de Paris mallade de la peste enla maison de Guillaume Bellet son pere est par luy seul sollicité et secouru, si bienqu’il reuient en conualescence. Incontinent apres le pere faisi de la mesme maladie et abandonné d’un chacun prie ledit Iacques son fils de l’assister cûme il l’auoit fait. Le fils s’en excuse, disant que lors de sa malladie il auoit fait vou a Dieu en cas qu’il luy i éuoyast la santé et qu’il auroit les forces, de faire levoyage de lerusalem, lequelvon et promesse il desiroit effectuer et accA plir. Le pere voyant vne telle ingratitu le par son testament déclare son fils ine digne de sa succession de laquelleil le desherite et adiouste cette clause, li tàt est que ce soit ma dernie, e volonté promettant la declarer plus amplement. a pres sa mort ce fils fait assigner PierreBellet son frere pour luy gager part age. Pierré ayant demandé tems de venir respondie, le iuge ordonne que les paities en viés dront à la quinzaine, et neanmoins ledit Pierre est condamné aux depens du iour de cette expedition. Dont il appelle à la Cour, et y presente requeste pour estre fait droit sur le principal. Radulph pour l’appellant disoit n’estre pas raisonnable que celuy qui par vne abominable ingratitude et par le cruel deny de son assistance auoit causé la mort de son père qui luy auoit donné la vie doitblement, obtint loyer de son execrable dessoyaute et enrichist savie des depouillesde celuy qu’il auoit priué de vie. Que si par la disposition du droit l’affranchy, quiaoffensé la memoire de son defunt patron, est priué du laiz qu’il luy a fait l. udehis quib. Ut indign. à plus forte raison celuy qui est cause de sa mort suyuant la Iidûmesme titre, Indignum esse D. Pius decreuit illum qui manifestisimè comprobafeestid’egisse Ut per negligentiam et culpamsuam mulier à qua heres institutus erat moagelur. Estoit cosidérable qu’au fait qui se presentoit l’honnesteté publique, qui eftoutes nations auoit tousiours receuvngrand lustre par la conseruation de lapuissance paternelle, ne souffroit moindre offense que la famille priuée qui epportoit l’iniure. L’abdication des Grecs, le droit de la vie et de la mort des Romains pratiqué mesme par nos anciens Gaulois monstroient assez que le pereestoit seul iuge, termoin et accufateur de son fils l. sifilius C. de patr. po. Et si par lordonnance de l’an 1556. les enfans qui contractent mariages contre le vousoir de leurs peres, peuuent estre par eux desheritez, le foudre de l’exheredation denoit estre iustement ietté contre celuyqui faute d’assistance auoit laissé mougriffonpère qui auoit prodigalement hazardé sa vie pour sauuer celle de son fils.

Que le vou mis en’auant ne pouuoit suffisamment couurir vne telle ingratitude, dautant que le precepte qui commande honorer les pere et mere tient auqunement du premier qui commande la pieté et l’honneur quiest deu à Dieu, equel nous les a donnez comme images viuantes de la diuinité. Ioint que le voeu sepouuoit differer. Ainsi lephté se voyant reduit à la nécessité de facrifier safililesuyuant son voeu luy donna néanmoins tems de pleurer auec les filles d’Isracl despace de trente iours. Laloy 2. de Pollicit. dit que voto patres familias obligantur quberes sui juris : filius enim familias vel seruus sine patris dominiue consensu voto non obliagasur. Dien est ialoux de l’honneur qu’on porte aux faux dieux et non pas de celuy qu’on rend aux parens : au contraire il le commande et nous y prouoque.

Qodincaute vouisti, ditIsidore , ne facias, impia est promisio que scelère adimpletur.

Dumontier pour l’intineé disoit, que à tort on l’arguroit d’ingratitude et impietéd’auoir preferé son vou à l’assistance de son pere, parce qu’il auoit fait les veupar le commandément de sun pere, voto autem filia, filiiue samilias in domo et iussupagris facto ouligatur pater : et si posteà non adimpleatur votum pater portabit ini-Mlitatem xonentis, Num. cap. 30. Que la religion le deuoit presser dauantage que lamour de son pere, qu’il deuoit preferer la saluation de son ame et celle de son pereala guerison du cors, qu’il n’auoit point en cela maqué de pieté enuers son pere, et auoit eu intention apres l’accomplissement de son voeu de luy estre fielihsasque ad aras. Que la pieté diuine deuoit tousiours estre prefèrée à la pieté umaine : c’est l’opinion de sainct Hierosme et de tous les theologiens, odium in Epsentes pietas est in Deum. L’ordonnance déclare nulle l’exheredation faite par losperes de leurs enfans en haine de ce qui est de la religion, comme permettant afils d’abadonner son pere pour aller a la religion et a ce qui peut estre du sausttde son ame. Qu’il ne denoit ny ne pouuoit differer son vou : cum votum voefis domino Deo tuo non tardauis reddere, et si moratus fueris reputabitur tibi in peccatis. stdans sainct Luc lesus Christ ne voulut pas seulement permettre à un de ses disciples d’enseuelir son pere mort de peur de retarder ce qui estoit de la reliligion, sine paireminsepultum et ale. Il creignoit qu’en differant plus long tems il ne luy arriuait ce que Cedremus recite estre aduenu à unriche de son tems, qui pour n’auoir accomply assez tost le vou qu’il auoit fait durant sa maladie. fut trouué moit au mesme tems a la porte du temple qu’il deuoit viliter. Deug points rendoient nulle cette exheredation, le premier qu’elle estoit escrite de la propre main de l’appellant, in quo sibiascribebat in testamento, s’attribuant la part qui estoit ostée à l’intimé, quiestoit contre laloy torotit. Cod. de his qui sibi ascr. in tesiam. L’autre estoit la clause apposée dans cetestament, qui monstroit que ce n’estoit sa derniere volonté, et estoit apresumer que par vne posterieure il auoit reuoqué cette precedente exhéredation, l’appellantayant surprins le dernier testament, s enestant saisi comme de toutes les autres escritures de la succession comme asné end’absence de l’intimé. Aunombre de quatorze causes d’exheredation qu’auoient les Rom. ceste cun’estoit denommée, consequemz ment sans y auoir esgardlintimé deuoit estre admis comme l’appellant a la sucs cession paternelle suiuant le droit naturel et ciuil. Apres que M. du Viquet ads nocat general du Roy eut de sa part tresrdoctement plaidé, la Cour mist l’ape pellation et ce dont estoit appelé au neant, et en réformant et faisant droit au principal declara l’exheredationiuse et valable et l’intimé exclus de la success siOpaternelle, comme s’en estant rendirindigne, et sans dépens attendu la quas lité des parties.


20

DE MEVBLE.

La Coust. eust parlé plus proprement si elle eust dits fille se doit contenter de ce que son pere ou sa mere luy ont donné en mariage. et s’ils ne luy ont rien donne, rien n’aura. Mais elle a voulu oster la difficulté qui eust peu naistre au cas que le pere ou mere eussent donné de l’héritage, car frere eust parauanture voulu pretendre qu’ils n’eussent peu donner que du meuble, ou à tout le moins eust pretendu pouuoir retirer l’héritage en payant la valeur.

Solon voulut que les femmes n’apportassent à leurs maris que trois robbes seulement auec quelques autres meubles de bien petite valeur, comme dit Plutarque en sa vie. En Perse et en l’Armenie la fille n’emportoit rien de la maison que des meubles : Coustume encor gardee en toût lOrient et presque en toute l’Affrique dit Bodin en sa republique liure 5. chapître 2.


21

ET SI RIEN NE LVY EVT PROMIS LORS DE SON MARIAGE, RIEN N’AVRA.

C’est ce qu’on dit communement en Normandie conformément à la Coustume de Tours, d’Aniou et quelques autres que le pere peut marier sa fille d’un chappeau de roses, c’est adire qu’il n’est tenu luy donner aucune chose. Tacitus de moribus Germaniae, dotem, inquit, non vxor marito, sed xxori maritus offert. Coustume parauanture deriuee d’Allemagne aux François, lesquels en sont issus et nommés à cause de la prouince de Franconie, comme dit du Haillan- : parce qu’anciennement les hommes achettoyent les femmes, et le prix appartenoit à leurs parens. Depuis la Coustume de doter les filles est venué seulement depuis la troisième ligne regnante, à ce que dit du Tillet en ses mémoires. a ce propos fait ce que rappoite Nicephore au liure 14. de son histoire Ecclesiastique chap. 22. dAthenais fille de Leontius Philosophe d’Athenes, qu’ayant esté par son pere faite bienanstruire en toutes belles difciplines, fut par luy decheritée et sa succession delaissee à ses deux fils, estimant que sa science estoit vn assez riche dot pour luy faire trouuer party : dont s’estant venué plaindre à Pulcheria soeur de l’Empereur Theodose le ieune, elle fut estimee digne du mariage d’iceluy lequelelle épousa.

La Coustume permet au pere marier sa fille sans luy donner aucune chose combien qu’elle soit déparagee. Et n’est la fille receuë à s’en plaindre comme elle seroit du frère, parce qu’on ne presume point ce deparage du pere, cuius pietas consilium pro liberis capit l. nec in ea ff. ad leg. Iul. de adult, hoc tractatTiraq . in prafat l. si Unquam nu. 36. C. de reuoc, dun. Boerius decis. 3.

C’a esté une grand question si le pere est tenu à la garantie du dot par luy. payé au mary pour le mariage de sa fille. Ce qui a este decidé par arrest du quatorzième Féurier 1613, au rapport de monsieur de saint Iean Croix-mare entre Charlotte Ferment veufue de deffunt Vrsin de Camproger tutrice des enfans mineurs dudit deffunt et d’elle heritiers par benefice d’inuentaire dedeffunt Guillaume de Camproger leur ayeul appellante du Bailly de Roüen ousonlieutenant d’vne part, et Madeleine de Camproger veufue de de ffunt Nicolas Thierry fille dudit Guillaume intimce, dot le fait estoit tel. Ledit Guillaume de Camproger mariant ladite Madeleine sa fille auec ledit Thierry luy auoit par contrat de mariage promis donner deux mil liures : de laquelle sommeledit Thierry dés lors consigne sur tous ses biens la somme de six cens liures ensoixante liures de rente pour estre le dor matrimonial d’icelle de Camproger etpour tenir son nom costé et ligne. Et est cette somme atuellement payeepar le pere ou mary auant les épousailles et ledit contrat de mariage dossé delaquittance. Apres le decez de Thierry au decret de ses heritages n’ayant peu ladite Madeloine la veufue estre portee pour son dot elle pretend son recours surlasuccession dudit Guillaume son pere, que le Bailly de Roüen luy adiuge condamnant les mineurs enfans de ladite Terment comme heritiers par benefice d’inuentaire dudit desfunt leur ayeul faute par luy d’auois mieux asseuré le dotaux arrerages du passé et à la continuation de la rente iusques à plain racquit et aux dé, ens, Sur l’appel de cette sentence à la Cour par ladite Terment. tutrice, elle remonstroit que combien que par le droit Romain le pere soit tenu doter sa fille il n’est pas ainsi par la Coust. de Normandie, qui n’oblige le pere de donner aucune chose a sa fille en mariage, comme apparoist par le texte de cet art. Si toutesfois le pere luy fait quelque liberalité ce n’est pas par intention de s’obliger, et en la donation d’vne somme de deniers et payement d’icelle n’y a aucunie obligation de la part du pere, et n’est iamais le donateur garand de ce qu’il donne : Le pere donc ne le doit non plus estre de la costitution du dot que le mari a faite sur ses biens, comme nul ne sera pas garand de la mauuaise collocation des deniers par luy donnez. Autrement si cela auoit lieu seroit pour démounoir les peres de donner à leurs filles pour leur mariage ou leur donnans ne voudroient rien reseruer pour le dot, ains donneroient tont aux maris pour don mobil, ce qu’ils pourroient faire et en ce faisant euiteroient cette garantie, L’intimé disoit que de droit Romain le pere estoit tenu doter sa fille, ce qui est bien raisonnable puis qu’il est tenu à la nourriture d’icelle, car le dot et les alimens sont enpareille obligation. Et combien que la Coust. de Normandie die que le pere ne soit tenu doter sa fille et la puisse marier sans luy donner aucune chose, c’est afin qu’elle n’y contraigne pas le pere, la Coustume le pressuposant assez affectionné par l’amour naturelle à la marier et doter : mais luy avant le pere donné dot il s’oblige tacitement al’en faire payer. Sidonc le pere ne l’a voulu retenir entre ses mains mais l’a mal colloqué sur le mari non foluable il est raisonnable qu’il ensoit gai and comme d’vne dette à laquelle il s’est obligé : autrement les fiiles demeuréroient sans dot qui est l’interest de la republique. Aussi est tenu le peie par ledit dioit Romain redoter sa fille veusue si son dot est perdu’ou autrement manque de moyens vt notatunperBened . in cap. raynutius in Cerbo dotem quamei dederat nu. 17. et sec. Cette cause ayant esté plaidee par Dumont pour l’appellante et par deGallentine pour l’intimee elle fut appointee au conseil. Et enfin par ledit arrest apres auoir esté veus quelques autres arrests qui sont datez en iceluy, la Cour amis l’appellation et ce dont estoit appellé au neant et en emendant le iugement a déchargé ladite Ferment de la garantie dudit dot dont estoit question. Quant pour le frère qui auroit au mari payé lors du contrat de maiiage ou apres ce qu’il auroit promis pour le mariage de sa seeurs et seroit ledit mary obligé au dot deuenu par apres non soluable, le frère en seroit garand, car il ne peut pas comme le pere matier sa seur sans luy rien donneren dor lequel il doit asseurer.

Il y a des peres qui pour plus grand asseurance du dot de leurs filles et pour auoir par elles hypoteque sur tous les biens des maris du iour du contrat de mariage se constituans lors lesdits peres en rente pour le dot font obliger quand et quand les mariez à la rente en cas de racquit qui en soitfait par apres entre leurs mains par lesdits peres ou leurs heritiers. Surquoy y a raison qu’elles ayent hypotheque dudit iour par lal. 1 ff. qui pot. in pign. hab.

On, demande si le pere peut estre contreint marier sa fille, et si elle aura action contre luy acette fin : Par la l. cognouimus C. de heret. le pere est tenu nourrir ses enfans et donner dot a sa fille, consequemment la marier : et ex quibus causis debentur alimenta, ex eisdem et dos, et met on l’un et l’autre en parcille obligation l. cumonus S. f. de alim. et cib, leg.Bart , in l. cum de in rem verso. de Usu. Qux alimenta iure natura debentur S. 1. instit. de iure nat. et statuto tolli non possunt disent les docteurs.

Dailleurs c’est l’interest de la republique que les filles ioyent mariées : et si les dois sont fauorables ce n’est qu’à cause de la faueur des mariages l. 1. sol. matr. a lavérité combien que cette action semble repugner a la pudeur d’vne fille, neà moins si elle se voyoit apres l’age de vint cinq ans delaisçée de son pere, ou qu’il eust refusé d’honnestes partis qui se seroyent a luy offerts pour elle, gel patrem conditionem ei non quarere, elle pourroit bien a l’assistence de ses autres parens et amis et à l’adionction du procuteur du Roy implorer l’office du iuge, lequel apres les auoir ouys pourroit condamner le pere à certaine fommé selon ses moyens et facultez pour le marioge de sa fille a son refus de la matier dans certain temsqui luy seroit limité, par aigument de l’article 267. l. qui liberos derit. nupi. auth. sed sipost 25., annos C. de inoff. testam. ordonnance de HenryII. de l’an 1556. a1t. c. Benedicti in cap. Raynutius in verbo dotemnu. 2 4. et seq. Papon en ses arrests tit. des dots et doüaires art. 22 Et telle est expresse l’opinion de Boerius en la decisl30. nu. 4. 5. C 6. et ad noc, inquit, pracisè covi potest per iudicem, et mulcta indicta et pignorious capris, t’el etiam ipsius in carcerem detentione, prout ad id pro alimentis filio prae-Handis cogi petest. Item tener Chassan in consietud. Burg. titre des successions S. 12. in Durb. ne rétourne point nu. 24 et 25. Ausdits arrests de Pap. sous le 3. arrest au tit-de succesions de bastarda, est dit que si la bastarde trouue son partyhonneste dmnmary qui soit né en loyal mariage, le pere naturel peut estre contreint officibiudicis constituer dot à ladite bastarde. LeditBened . au fusdit lieu nu. 29. dit que ala semblance du dot le pere sera contraint aussi assigner à son fils don pour mariage affin de l’incliner plust ost a se marier et pour luy faire trouuer meilleur parti. Par arrest du 18. Iuillet 1607, le sieurdu Breuil le Capon, fut condamné doier sa fille qui estoit lors angée de plus de trente einq ans, et ordonné que quatreparens paternels et quatre mateinels arbitreroient son mariage en égard à lavaleur du bien. Et depuie par autie ar estdonné le 19. Decembre 1613. ayant lediple Capon voulu empe scher que fadite fillene se mariust auec vn nommé deBiuille alléguant qu’il estoit roturier et indigne de son alliance et qu’il n’auoit aucuns biens, la Cour n’y eut auc in égard, et attendu le consentement de quelques autres parens de la fille et la grand negligence du pere en la recherche d’une condition pour elle luy permist de contracter mariage auec ledit de Biuille.

Iyapresque pareille raison d’en dire autant de la mère, laquelle sera tenue au defaut du pere de doter sa fille aro. l. neque mater c. de in. dot. l. si quis a liberis Sergo et et matrem de liber agnosc. Masuer tit. de dotibus dit que si le pe-c et la fille sont pauures, et que la mere ait beaucoup de biens, elle peut estre contrainte doter safille, Ainsi le tient Boyer decis. 129. nu. 4. Cela se peut encor infeperdivn arrest donné on la grand Chambre en audience le 18. Mars 1605. enteFrançois de Venois sieur de Fonteney, et Iean de Venois sieur du Millianbourg ayat épousé la mere dudit sieur de lonteney, par lequel fut ordonné que ledit François, attendu qu’il n’auoit aucuns biens d’ailleurs, auroit en attendant le décez de sa mere sur les biens d’icelle qui estoyent de quinze ou seize cens liures de rente, prouision de quatre cens liures par an en exemptionde toutes, charges, si mieux n’aimoit ledit sieur du Millianbourg quitter le tiers des biens de sadite femme, sans auoir égard à ce que ledit sieur du Millianbourg disoit y auoir enfans de luy et d’elle et qu’elle estoit encor viuante : mais dautre part disoit ledit sieur de Fonteney qu’il quittoit laiouyssance de tous les biens de son pere pour le doüaire que prenoit sadite mére, plaidans maistre Christone Paulmier et maistre François de Bretigneres. Ce qu’on peut tirer en consequence pour le dot d’vne fille n’ayant aucuns moyens et n’en pouuant auoir d’ailleurs que de sa mere, puisque, come dit est, les alimens et le dot sont en pareille obligation. Et quand il est dit que les pere et mere sont tenus nourrir et doter leur fille, cela s’entendquand elle se gouuerne bien et n’a fait faux-bond a son honneur : sed si peccauit in corpus non debet à patre aut matre ali neque dotari secundum Speculat. intit. qui fil. sint leg. S. pen. vers quid sifilia peccauit, etBald . in l. f. de dot promiss. nisifilia fucrit emendata, ita quod delictum fucrit purgatum, Specul, in d. loco vers. quid si penitentiam egerit.

Arrest a esté donné à l’audience le 8. Feurier 1Sos-entre Hypolite et Marguerite le Liéure filles d’Alexandre le Lieure bourgeois de Roüen d’vne partESPERLUETTE ledit le Lieure leur pere d’autrepart. Lesdites filles s’estoyent retirées de la maison de leur pere en vnechambre sous pretexte de deuotion et du mauuais, traittement qu’elles disoyent leur estre fait par leur pere, lequel elles font conuenir par deuant messieurs du bureau des pauures de Roüen pour auoir sur luy. et comme tuteur de Iacques le Lieure son fils et frère desdites filles prouisionde viure, Surquoy par sentèéce desdits sieurs leur auoit esté adiugé cent sols parsemaine : Ledit Iacques venu en ange appelle de cette sentence, de laquelle la cause s’offrant à l’audience appelle aussi monsieur le procureur general du Roy, comme d’incompétence. Par arrest donné ledit iour ladite sentence est cassée et dit qu’il a esté mal et incompetemment iugé, lesdites filles condamnées retourner à la maison de leur pere auec defenses d’en sortir sur peine de punition exemplaire, et enioint au pere les traitter comme un bon pèré de famille.

Fille mariée sans le consentement du pere demeure sans dotviuant le pere, Papon en ses arrests tit. des dots et doüaires art. 22. a quoy se r’apporte l’arrd’entre les surnommez Hue cotté sur l’aiticle 244. Et quand or le pere aura consenti le mariage de sa fille on peut inferer de cet art. qu’il n’est pas pourtant tenu la doter s’il n’a promis dot : mais s’il a promis luy donner dot sans dire iuseques à quelle somme, dotis quantitas pro modo facultatumpatris et dignitate natalium airi constituetur l. cum post S. gener, de iure dot.

Si quelque somme d’argent a esté promise en mariage, sans auoir esté adiousté que ce soit pour le dot ou patrimoine d’icelle fille, ou que ladite somme. tiendra le nom costé et ligne d’elle : sçauoir si le mary la pourratonte conuertirs a son profit comine don mobile Il aestéiugé au Parlement de Paris que touteladite somme sera tenue pour dotale et pour don heredital à fin d’estre restiguée par le mary auenant qu’elle décede sans hoirs ex l. denique S. sed vtrum in f. de min. et l. siergo de iure dot. On pourroit dire qu’vne partie deuroit tenir nature de dotà sçauoir les deuxtiers, l’autre tiers seroit pour le don mobil du mary, parcequ’ainsi se pratique ordinairement en cette prouince l. 35. semper in stipulationibus de reg. iur. l. quod si nollit S. quia assidua de edit, ed. et sont quelques vns de cette opinion : en quoy ie trouuerois quelque cquité. Mais l’opinion contraire semble plus appuyée de la Coust. De manière que si la donation de meuble auoit esté faite par les pere ou mere elle seroit estimée comme don mobil : car puis qu’elle est baillée au mary comme vn meuble cela luy appartient comme seigneur de tout le meuble de sa femme, et ne peut estre reputé dot puis qu’il n’a esté à ce destiné par argument de l’art. 511. Ce qui est permis aux pere et meré, lesquels pouuans marier leur fille sans leur donner aucune chose ne sont presumez auoir donné ces deniers pour le dot d’icelle, puis qu’il n’est porté en ladonation outraitté de mariage, ains les auoir promis pour le don mobil du mary. Autre chose est du frere et tuteur, car ils n’ont peu priuer la fille de dots et tout ainsi qu’elle mesme ne pourroit pas donner plus que le tiers de sa legitime, il y a raison de reduire ledit don de noces, c’est adire mobil au tiers, et reputerle surplus en dot.


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PAR EVX PROMIS.

IIentend par leurdit pere oumere ayeul ou ayeule.


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ENCORES QV’ILS FVSSENT TENVS la DOTER.

Et ne s’en pourront faire releuer. Ce qui est ainsi ordonné pour la faueur du mariage, ainsi que l’art. 272. pour le doüaire. Et y sera obligéemesme vne femme sans pouuoir exciper du velleianl. f. c. Ad S. C. celles.


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LE TIERS.

Ce mot de tiers a esté employé dautant que les filles ne peuuent auoir plus que le tiers. Toutesfois s’il y auoit plusieurs freres puisnez et qu’il n’y eust qu’une seur ou plusieurs il faudroit pratiquer l’article 269.


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DE LEVR BIEN.

Il faut reduire au tiers du bien tant meuble que imme uble la donation, comme apparoist par ces mots et par ceux de l’article suiuant en la fin qui dit, rANT EN Mt EVBLE QVE RERITAGE.


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OV DANS L’AN ET IOVR DE LEVR MAIORITE.

Il semble que l’art. 435. soit contraire en ce qu’il donne dix ans pour reuoquer les donations faites contre la Coust. a quoy on peut respondre que ledit art. s’entend des heritiers autres qu’enfans, cetuy-cy des enfans seulement qui iudicium patris vltra annum criminari non debent, et par vne taciturnité annale lont presumez auoir approuué la donation d’iceluy.

Arrest a esté donné le 12. Decembre 1596. entre Louys Semo fils de Nicolas Semo et de Madeleine Dasnes d’vne part, et maitre Iacques le Lanternier procureur en la Cour, et Catherine Semo sa femme seur dudit Louys d’autre part, Sur ce que ledit Louys pretendoit par lettres de releuement faire casser et reuoquer le don fait par ladite Dasnes tant en son nom qu’en qualité de tutrice de ses enfans à ladite Catherine comme auantagee contre la Coust. offrant la receuoir à partage des successions paternelle et maternelle. Le Lanternier disoit qu’il n’estoit receuable n’y estant venu das l’an et iour de sa maiorité suiuant cet art. et s’etant saisi des lettres et escritures desdites successions sans en auoir fait inuentaire, auoit aussi disposé de tous les meubles, et vendu des rentes, ce qui auoit fait perdre la connoissance de la valeur desdites successions : par ledit arrest iceluy Louys fut debouté, Autre arrest a esté donné à l’audience le vendredy 14. Ianuier 1611. sur ce faitEn l’an 1580. Philippes Sarrasin mariant sa fille à Thomas Coüillart luy fait promesse sous son seing de plusieurs meubles et vtensiles de ménage et en outre desixboisseaux de froment de rente annuelle. Ledit Sarrasin de son viuant paya vne grade partie de sdits meubles, puis deceda laissant Iean son fils mineur d’ans.

Durant la mino, ité duquel Coüillart ne fait aucune demande ne poursuite iusqu’à ce qu’en l’an 1606. il fait conuenir ledit Iean par deuant le Viconte de Caenpour se voir codamner à payer le reste desdits meubles et vint six annces deladite rente. Il obtient sentence prouisoire, dont appelle ledit Iean en Bailliagé, ouladite sentence est cassee et ordonné qu’au refus dudit Coüillart de se contenter de ce qu’il auoit de sia re ceu, il prendroit au droit de sa femme part en lasuccession telle qu’elle estoit écheué par le decez dudit Sarrasin pere, dont ledit Coüillard appelle à la Cour. Brossard aduocat plaidant pour luy soustient leditSarrasin non receuable à l’appeller à partage : Premierement parce qu’au lieu del’auoir fait dans l’an et iour de sa maiorité ou du decez de son pere suiuant cet art. il auoit attendu enuiron vint ans, secondement que ledit Iean auoit apprehendé la succession sans auoit fait inuentaire ny luy ny son tuteur, dauantage remonstre l’impossibilité d’estimer à present, la valeur de la succession telle qu’elle estoit lors du decez dudit Sarrasin pere. Du Monstier aduocat plaidant pour ledit Iean Sarrasin intimé s’aide de l’art. suiuant 255. disant que puis que c’estoyent en la plus part meubles que l’on demandoit, il estoit encor receuar ble à r’appeller sa soeur à partage, plus disoit n’auoir peu faire ledit offre et declan ration plustost, veu que le traitté de mariage estoit sous seing priué et n’en auoit iamais ouy parler auparauant ledit an 1606. Monsieur du Viquet aduocat ges neral ayant conclu pour l’appellant, la Cour mist l’appellation et ce dont estoit appellé au neant et en reformant ordonna que la sentence du Viconte sortiroit diffinitinement soneffet et sans dépens.

Autre arrest a esté arresté sur le registre du conseil au rapport de monsieur de Rombosc le 18. Nouembre iéo8. entre Iean Castellier fils et heritier de Guilla me Castellier appellant, et Iean Gasey ayant épousé Matie Castellier sour dudit Iean intimé, dont le fait estoit tel. Ledit Guillaume matiant ladite.

Marie sa fille auec ledit Gasey luy donne pour dot et portion de sa succession cestains meubles et en deniers la fomme de mil liures, dont partie est payee cûtant, l’autre montant quatre cens liures payable dans deux ans de terme en ters me, ou bien a faute de ce les constitué en quarante liuies de rente, le traitté de mariage fait en la presence dudit Iean Castellier fils aisné qui signa la minute d’iceluy et y prist qualité d’homme nmrié et d’associé en biens auec son père.

Ledit Iean quatre ans apres la mort de son père se pretend décharger de cette rente, disant que ladite donation estoit excessiue oute ce qui pourroit appartenir à sadite seeur par la Coustume, considéré les dettes dont estoit son pere chargé lors de la donation et les auacemens par sondit pere faits à ses freres puisnez : qu’il estoit interuenu au contrat et iceluy consenty et signé pour le ress pect qu’il portoit à son pere auquel il n’eust osé desobeyr nys équerir des faculs tez d’iceluy, que cela ne le pouuoit obliger arg. l. 1. S. quae oneranda ff. quar-rer. actio non datur, et estoit receuable apres l’an à debatre ladite donation, quia que temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad excipiendum. L’intimé dit que ledit fils estoit maieur, marié et en société de biens auec son pere, et ayant consentyla donation il ne pouuoit empescher l’effet d’icelle, et en tous cas n’y estoit plus receuable quatre ans apres qu’elle auoit esté faite. Le iuge ayant dit à tort le soustien dus dit Iean Castellier, à bonne cause la deffense dudit Gasey, iceluy maintenu en la possession et iouyssance de toutes les choses portees par son traitté, ledit Castellier condamné à la continuation et faisance de sdites quarante liures ce rente et sans dépens, la Cour confirma ladite sentence et condamna l’appellant es demie amende et aux dépens.

Par arrest donné en la chambre des enquestes le é. Auril 1607. entre Fraid sieur de Bellefons et les enfansdubaron de Boschenry, fut iugé que les enfans auancez à la succession du pere ne peuuent faire reduire ad legitinum modum le mariage de leurs seeurs insques apres le decez du pere, parce qu’iceluy ne pourroit pasvenir contre son propre fait.


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EV EGARD AVX BIENS,

Biens menbles et immeubles, dont faut faire tout ensemble en masse yne estimation.


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LORS DE LA DONATION.

Secunduml. 8. si ita legatum de airo et arg. leg. l. 40. uxorem S. testamento de leg. 3. l. in ratione 1. ad leg. falc. S. hactenus de nupt, in auth. Ratio, quia modus donationis est tunc certus, nec pendet ex futuro euentuanalia pusteà acquisiturus est, et a eu dés lorseffet confommé. idendus Boerius decis. 62.


29

ET OV LA DONATION.

Quo casi modus donationis non potest essecertus donec donator decesserit, parce que l’accroissement des biens vient iusques au iour du decez.


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OR ARGENT.

Pecuniae appellatio interdum strictè sumitur, interdum latius pro his que etiam pondere, numero et mensura conssant, presertim quando fraus presumitur, vt in l. sed Iulianus S. mutui adS. C. Maced. Neanmoins pour plus grand éclaircissement la Coustume à voulu subioindre ces mots, ou autres meubles.


31

QVI SOIENT ENCORES DEVS.

Par ces mots on peut inseréra contrario, qu’on ne peut pas restraindre le don des pere et mere enuers leurs filles de leurs meubles, mesmes outre le tiers en cas que liuraison en ait esté faite du viuant d’iceux pere et mere nonobstant l’article 334. qui deffendd’auantager l’un des enfans plus que l’autre, ce qui s’entend des enfans qui succedent, Or les filles nesuccedent point et sont comme personnes estranges. ioint que le don des, meubles n’est pas tousiours au profit d’icelles, mais de leurs matis, esquels il seroit bien rude contraindre de rapporter ce qui leur auroitn esté donné en mariage qui peut estre autrement ne se fust fait. En faueur duquelmariage les donations d’héritages faites par personnes n’ayans enfans ne se reuoquent pour l’vsufruit par la sur-naissance d’enfans, mais seulement quant a la proprieté art. 449. Aussi que l’article precedent parlant de reduire au tiers du bien la donation, entend icelle d’héritages : consequemment s’il auoit esté donné des héritages iusques à la concurrence du tiers des biens tant meubles qu’imme ubles, pourroit encor estre donné des meubles et vaudroit la donation sans pouuoir estre reuoquee pourueu qu’ils eussent esté liurez. Car il est loilible au donateur de perdre, dissiper et confommer ses meubles et en disposera savolonté de son viuant. Et suiuant ce fut donné arrest au conseil le 6,

Auril 1571. entre Ieanne Gruel et autre, par lequel vne donation faite par la mère à sa fille d’vne maison et de ses meubles fut reduite au tiers pour l’heritas ge et pour les meubles confirmee. Il n’apparoissoit point par l’arrest si la dos natrice auoit d’autres immeubles, nyde quelle valeur estoyent les meubles, mais ils luy furent adiugez en payant trente liures pour les frais faits aux sunes railles.


32

ET DE LEVR MERE PAREILLEMENT.

Plusieurs estiment que le pere peut en mariant ses filles les reseruer aussi à la succession de leur mèrc quand ores elle sera decedee. Et ainsi a esté autresfois iugé par arrest du 9. léurier 1513. au profit du Conte de Montreuel en Champagne contre les heritiers de méssire Iacques d’Estouteuille, et par autre arrest du 29. Iuillet 1605. au rapport de monsieur Cauellier, entre Florent Louuel fils et heritier de deffunt Cardin Louuel et heritier en partie de defs funte Florence Lamyraude sa mère appellant du Bailly de Roüen ou son lieutenant d’vne part, et Marguerite et Marion Louuel ses soeurs filles desdits Cardin et Florence d’autre part. Par les traittez de mariages desdites filles ledit Cardin leur pere auoit donné à ladite Marguerite trois cens liures et à ladite Marion six cents liures, sans en ce comprendre les parts et portions qui pouuoient reüenir ausdites filles de la maison nommee la Faucille assise en la ville de Roüen de la succession de leur mère defunte en laquelle ledit Cardin estoit lors demeurant comme ayant trouué ladite defunte sa semme saisie de ladite maison à elle appartenant. Par la sentence dont estoit appellé auoit esté adiugé partage ausdites Louuel sur ladite maison comme y ayans esté reseruées lors de leurs mariages par leur pere apres le décez de leur meré, en ce faisant condemné ledit Florent mettre és mains de ladite Mation puisnée en lasuccession les lettres concernans la proprieté de ladite maison pour en faire lots. Sur l’appel à la Cour par ledit Florent il disoit que le pere n’auoit peu reseruer ses filles et n’y auoit par ledit traitté stipulation expresse de reserue à la succession ains seulement vne simple reserue d’action. Secondement que lors dudit traitté la mère : stant decedéc le frere auoit esté incontinent saisi de la succession et ius erat ei quasitum, consequemment le pere né luy auoit peu preiudicier. En troisiesme lieu disoit que la reserue s’entend ad ius futurae successionis et non pas à vne succession ja écheué, et n’est pas comme en la rescrue que fait le pere du viuant de la mere qui se fait dautant que constante matrimonio est veluti dominus rerum dotalium, et outre que le consentement tacit de la mere interuient àla declaration du pere. Ce neanmoins fut la sentence confirmée et sans depens de la cause d’appel.

Il a esté donné autre arrest en la chambre de l’Edit au rapport de monsieur duMoucel le dernier Iuillet 1612. entre Iean et Iacques le Cresp et Catherine le Viconte fille de defunt Iean le Viconte et damoiselle Françoise Houel, et Antoine Dampierre frere vterin d’icelle Catherine. Sur-ce que ledit le Viconte stipulant pour ladite Catherine sa fille luy auoit par sentence du Baill, deCaen ou son Lieutenant à Vire du 22. Decembre 1601. fait adiuger partage. en fond iusques au tiers sur la terre du Fueillet écheué audit Dampierre de la succession de ladite Houel leur mére, laquelle terre auoit esté dépuis venduë. pariceluy Dampierre ausdits le Cresp. Sur l’appel de cette sentence à la Cour parledit Dampierre par ledit arrest elle a esté cassée et en reformant adiugé à ladite Catherine le Viconte droit de mariage auenant sur la succession de ladite Houel sa mère.

Mais si la mere estoit encorviuante, il y auroit plus de doute si le pere pourroit reseruer sa fille à la succession d’icelle mére contre le gré d’icelle, ou n’ay antconsenti le mariage. On pourroit dire que par la le mary disposeroit des biens de sa femme contre son gré et consentement, qui seroit contre l’art. 538. et qu’il ne peut pas mesmes poursuyuir les actions reelles d’icelle, sinon auec elle ou ayant d’elle procuration : à plus forte raison ne pourroit-il pas contre son consentement faire cette reserue où il est question de l’vniuersité d’vne succession. Qu’il y auroit plus d’apparèce de permettre à la femme disposer de ses biens à l’endroit de ses enfans contre le consentement du mary par argument del’art. 285. mais parce que le cas dudit art. est special on n’en doit tirer consequence à d’autres cas. Et dautant que la Coustume parle icy indistinctement et permet au pere de reseruer sa fille à la succession de la mére sans distinguer si c’est du consentement d’icelle ou contre son gré, et elle est viuante ou non, il y a plus de raison de dire qu’il suffit à cette reserue de la volonté du pere, euius iudicium praponderare debet. Que s’il est bien permis au pere de reseruer sa fille à la succession de la mère apres le décés d’icelle, auquel tems il ne peut plus estre assisté de son consentement et volonté et n’est plus seigneur des biens dotaux, il y a autant ou plus de raison de luy donner ce pouuoir du viuant d’elle contre son gré et consenteme nt, attendu que ce n’est pas la proprement vne alienation ains plustost un departement des biens de la mère a ses enfans, lequelfaisant le pere il ne suit que le droit commun et la raison naturelle.

C’est vne autre queition, si le pere en matiant sa fille la pent faire renoncez àla succession de sa mere. Surquoy s’est donné arrest au conseil le 26. Mars IS6s. entre Nicolas Auril oncle et heritier de Iacques du Busc, ledit Iacques fils et seul heritier de Vsabeau Langlois fille et heritière de Marguerite Langlois d’vne part, et Desir de la Campagne et Iean Turgis heritiers à cause de Marthe et Marie Langlois leurs femmes filles du second mariage dudit Iacques Langlois chargez de garantie pour vn nommé Raullin auquel ils auoyent vendu les maisons dont estoit question. Ledit Iacques Langlois durant son premier matiage d’entre luy et Marguerite Auril, dût estoit sortie ladite Vsabeau, auoit acquis de ux maisons assises en cette ville de Roüen, dont partant la moitié appartenoit a cette femme de laquelle estoit heritière ladite Vsabeau sa fille, Ledit Langlois s’estant apres le décés de ladite Marguerite remarié et de ce secondmariage procreé deux filles, sçauoir est lesdites Maîthe et Marie, il marie. ladite Vsabeau à Guillaume du Buse, et par le traitté de maiiage proniet donner aux futurs mariez douze cens cinquante liures pour toutes choses, sçauoir esthuit cens liures contant, et pour les quatre cens liuies restans s’estoit obligé en quarante liures de rente, laquelle il auoit consignée et assise sur tous ses biens pour tenir le nomcosté et ligne de ladite Vsabeau et pour estre son vray dot matrimonial, à condition de racquitter cette rente toutesfois et quantes. Et à ce moyen auoit fait renoncer ladite Vsabeau et son mary à tout ce qu’ils luy eussent peu demander à cause de la succession de ladite Marguerite Auril mere, et demeuroit aussi dechargé de dix liures de rente qu’il deuoit à ladite fille du don de sa mere. Et auoit esté aussi accordé par ledit Langlois pere, qu’en cas qu’il decedast sans hoirs masses ladite Vsabeau peust reuenir à partage auec les autres filles dudit second mariage en rapportant ladite somme de douze cens liures. De ce mariage dudit Guillaume du Buse, et de ladite Vsabeau Langlois sort Iacques du Buse, auquel succede ledit Nicolas Auril son oncle : lequel prend vne clameur de loy apparente pour reüendiquer la moitié desdites deux maisons comme ans appartenu à droit de conquest à ladite Marguérite Auril qui l’auoit transmise à ladite Vsabeau sa fille, ladite Vsabeau audit lacques du Buse son fils, et ledit du Buse audit Nicolas Auril son oncle, Pai ledit arrest fut dit à bonne cause ladite loy apparente, ledit Auril enuoyé comme propriétaire en possessio de la moitié desdites deux maisons, et lesdits Turgis et de la Campagne vendeurs condamnez à la restitution des fruits perçeuz ou empeschez perceuoir depuis l’exploit de ladite loy apparente : sur ce deduites les meliorations et impenses vtiles et necessaires faites sur lesdites maisons, et sur lesdites meliorations les degrademens si aucuns y auoit. Et ordonné aussi qu’il auroit payement et continuation à l’aduenir de ladite rente de dix liures.


33

EN LA GARDE DV FILS AISNE.

Chez lequel il est plus conuenable qu’elles demeurent que chez autruy, Nam 2bi pudicitiùs continerentur quam sub oculis fratrum, aut minore sumptuquam domi :


34

ET DEMANDENT MARIAGE.

Pour ne demander par les filles mariage le frère ne doit pas pourtant refuser ou retarder à les marier quand il en sera tems, car leur age interpelle pour elles. Mais la Coustume veut demonsirer qu’auant qu’elles ayent accomply vint ans il n’est tenu d’entendre à leur mariage : et entend aussi la Coustume qu’encor qu’elles ayent atteint vint Sans l’an qu’elle donne au frère ne commencera à courir que du iour qu’elles demandentmariage, et durant cet anqu’elle leur donne et auparauant on n’imputera pas au frère d’auoir refusé parti conuenable à sa soeur, pour adiuger à idelle partage enhaine de lacontumace du frère.


35

ET LES POVRVEOIR DE MARIAGE AVENANT.

Cet article semble ne se contenter que le frère marie sa soeur conuenablement, mais aussi désirer qu’il luy baille mariage auenant, ce qui sembleroit contraire aux art. 251. et 253. où la soeur ayant esté mariée conuenablement se doit contenter de ce que ses freres luy ont donné. La différêce qu’il y a, c’est que les susdits articles parlent des filles mariées lesquelles se doiuent contenter de ce qui leur a esté donné pourueu qu’elles n’ayent esté déparagées : Cet art. et les suynans parlent des filles qui n’ayans esté mariées dans le tems limité par la Coustume, s’en pleignent en iustice, lesquelles peuuent ence cas demander mariage auenant qui sera arbitré par les parens.


36

APRES L’AN ET IOVR.

LaCoustume par cet article reprendla suite de l’article 261. où elle parloit de l’an et ious.


37

NE PEVT PLVS DIFFERER.

Durant ledit an et iour que mariage est demandé aussi bien que deuant que d’estre demande le fière peut ime punement refuser party conuenable, parce qu’il n’est pas inconuenient d’esperer encor trouuer mieux : mais apres qu’une fille a atteint ledit ange, et qu’ellea demandé mariage, et que dans l’an le frère ne la point pourueuë il n’est plus tems de refuser vnbon party qui se presente : car il y a moins d’esperance d’en trouuer apres, et est l’interest de la republique de n’attendre trop tard a murier les filles.


38

ET S’IL EST REFVSANT.

La Coust. en l’art. 29 8. adiuge partage en Caux à la seeur si les freres sont negligens : ce qui se doit entendre de negligence d’accepter le parti conuenable qui s’offre à la soeur, qui équipole à vn réfus. An autem prohibere zideatur quia conditionem non quarit per l. qui liberos in f. de rit. nupt. pour cette negligence équipoler d’vn refuss LaCoustume ne requiert fiexacte diligence, ny que le frere offre sa soeur contre la bien-seance. De cet gartic. et des precedens resulte, que les soeurs ne sont admises à partage auec les fieres, sinon en cas de reserue par pere ou mère à leur succession, au cas de l’art. prochain precedent, et encas de refuis inexcusable des frères de les marier pour chastier leur negligence et pou d’affection : laquelle faute ne pouuant tomber aux mineurs n’est punissable en eux par la Coustume.


39

ELLE AVRA PARTAGE.

Enquoy faisant les autres soeurs mariées feront part au profit du frère comme portent les art. 257. et 362. et ainsi ffut iugé par arrest du 3. Auril 1516. entre Iean Selles sieur de Beuzeuille d’vne part, et Blanche sa seur d’autre. Ladite soeur pretendoit pour le refus du frere de la marier, qu’elle deuoit auoir partage enla succession du pere, qu’elle disoit estre-vne tierce partie, sasoeur aisnée ayant esté mariée en meuble. Par ledit arrest fut dit que ladite soeur auroit son partage heredital de la sixième partie et non plus : et estoit la totale succession estimee à neuf cens liures de rente, parquoy fut dit qu’elle auroit cent cinquante liures de rente, ou la moitié d’un tiers alacharge de contribuer à la prouision des puisnés.


40

DES TVTEVRS ET DES PLVS PROCRAINS PARENS.

Par arrest donné en la chambre de l’Edit à l’audience le s. Decembre 16c3. entre Abraham Langlois et Nicolas Bertina esté iugé, qu’un tuteur et les parens d’vne fille mineure ne sont garands des promesses de mariage de la dite fille par eux mariée, lesquelles promesses le frere d’icelle auoit voulu reuoquer en l’admettant à partage et à quoy il auoit esté receu, maistre Robert Bosquet plaidant.


41

LE FILS VENANT EN AGE LE PEVT RETIRER.

IIn’est point icy dit dans queltems il peut retirer. On pourroit dire qu’il n’auroit qu’un an par argument de l’art. 254. par lequel donation faite par le pere oumere à sa fille excedant le tiers du bien doit estre reuoquée dans l’an et iour.

Mais c’est à cause que par ceste taciturnité annale videtur filius approbasse iudicium parris aut matris, lequel d’ailleurs est presumé équitable. Il n’est pas ainsi des tuteurs et autres parens ausquels est par la Coust. prohibé de donner partage à la seur : l’assignation de partage qu’ils feront estant comme vne alienation de biens de mineur sera nulle : Et pour la reuocation de partage par eux donné lemineur aura à tout le moins dix ans du iour de sa maiorité par argument de l’art. 435. Mais on pourroit soustenir qu’il auroit iusques à son an trente-cinquième. Car si ainsi est que le mineur ayant luy mesme baillé partage à sa seur auroit tems iusques au trente-cinquième an de son anage pour s’en faire releuer, comme de tous autres contrats par luy faits en minorité où il auroit esté deçeu, suyuant l’ordonnance de l’an 1539. art. 134. et l’arrest par nous corté sur les ditait. 435. on dira aussi que de ce qui aura esté fait et géré par ses tuteurs en son nomason preiudice contre la Coust. il pourra bien auoir mesme tems de trentecinqans, et qu’il y sera receuable voire sans lettres de releuement en baillant mariage auenant puis qu’ainsi la Coust. l’ordonne,


42

a SES ANS NVBILS.

La Coustume entend en ce cas l’age de vint ouvint et vn an. Car il faut donner au tuteur au benefice de son pupille tems de marier la fille conuenablement au moindre prix qu’il pourra : mais a pres ledit ange elle pourra demander mariage auenant qui sera arbitré par les par rens, et sera mariée par leur aduis nonobstant le contredit du tuteur : auquel toutes fois il en faudra communiquer pour arbitrer ledit mariage auenant, parce que le tuteur doit instruire les parens du bien des pupilles.


43

AVRA PROVISION.

Auant l’age devint einq ans la soeur n’aurâ pas telle prouision, mais les freres la marierot lelon qu’il est dit aux articles precedens.


44

DONT ELLE IOVYRA PAR VSVFRVIT.

C’est à dire luy en sera payé l’arrerage en attendant son mariage. En quoy la Coust. a prudemment pourueu contre l’auarice et negligence de plusieurs freres à matier leurs soeurs : car autrement ils se diroyent tousiours prests de leur bailler mariage. quand il se presenteroit parti : et neanmoins en effet n’y voudroyent entendre pretexans leur refus tousiours de quelque defaut à l’endroit des partis qui rechercheroyent leurs seurs ou de quelque autre couleur.


45

ET EN SE MARIANT.

Quod est geriidiuum quod importat conditio-. nem, de manière que tant qu’elle se tiendra de matier elle n’en aurala proprieté.

Que si vne fille à l’age de vintcinq ans se veut rendre religieuse l’estime que le frère sera contreint payer à la religion ce qu’il faudra pour la reçeuoir professe iusques à la concurrence de la somme à laquelle on eust estimé son mariage auenant.


46

ET NEANMOINS OV IL Y AVROIT PLVSIEVRS FRERES PVISNEZ.

Quand les filles sont reçeuës à partage, quelque nombre qu’elles soyent elles ne peuuët auoir toutes ensemble plus que le tiers de l’héritage, mais elles peuuent bien auoir moins : sçauoir est si elles estoyent en sipetit nombre qu’elles ayans le tiers fussent mieux parties que les freres, en ce cas il leur doit suffire d’auoir autant chacune que chaque puisné comme dit cet arti cle. l’ay veu pourtant douter comment se deuoit faire cette computation. : quelques vns difans que quand la succession est toute en roture le tiers d’icelle doit eître partagé par portions égales entre les ioeurs et les freres puisnés, et en apres que l’sdits puiines doyuent retourner a partage auec laisné : autrement les seeurs auroyent autant que l’aisné, qui ne seroit l’intention de la Coustume : ce qu’ils inferoyent des mots de cet art. mais partiront également auec leurs freres puisnés. Mais il ne faut pas suyuir cette opinion, car ces mots ERE-RES PVISNELont esté employez en la Coutume presupposant qu’il y a fiefnoble que prend l’aisné par precipu ou prerogatiue, auquel cas il a son partage à part. Mais s’il n’y a point de fief, ous’il y en a qu’il soit mis en partage auec la roture, il partagera également auec ses freres puisnés et ses soeurs, sauf le precipu de l’art. 356. Qui est suyuant ce que le vieil Coustumier disoit, que les seurs auront parties égales à celles des freres. Et a esté cecy ainsi ordonné en consideration et comme pour recompense que si elles sont grand nombre de seurs elles n’auront toutes ensemble que le tiers, aussi est ans en petit nombre gaudere debent bona fortunae et referer ce bien-fait à la nature. La Coustume a aussi parauanture considéré que ce cas n’arriue pas si souuent que l’autre, et qu’ordinairement il naist plus de femelles que de masles. Et pour verifier cela Bodin en sa republique dit que quand il s’est fait conte de toutes les personnes estans dans les villes, il s’est tousiours trouué plus gradnombre de femelles que de masles, Et acu aussi la Coust. égard, que rarement les soeurs en Normandie viennent à partage.

Quandles filles sont admises à partage auec les masses, combien qu’elles soyent aisnées d’iceux, elles sont neanmoins sujettes comme puisnées a faire les lots, la prerogatiue du choix demeurant tousiours au frère aisné, et consecutiuement aux autres freres auparauant les soeurs.


47

LES HERITAGES.

Ce mot d’héritage est pris par fois pour heredité ou succession comme en l’art. 249. 273. et autres, par fois pour terre, par fois pour choses immeubles ou tenans nature d’immeuble comme sont les rentes, à quoy s’estend en cet article la signification de ce terme, comme aussi en l’art. 2 44. Et partant auront les soeurs part aux rentes au marc la liure des biens et héritages que les obligez ausdites rentes possederont en bourgeoisie : Car combien que les rentes hypotheques n’ayent proprement de situation, on les estime neanmoins en Normandie estre situées où les biens des principaux obligez à icelles sont assis comme il est dit sur l’art. 329.

Elles auront aussi le tiers aux autres héritages assis hors bourgage suyuant Parrest du 13. Féurier 1528, entre Preudhomme et la Masure. Et la raison pour laquelle elles n’y ont part égale comme en bourgage peut estre de ce que les terres des chams estoyent terres feodales, ausquelles les filles ne succedoyent point anciennement extantibus masculis : c’est pourquoy on s’est contenté de leur octroyer ce tiers comme par foime de grace et de benefice. En bourgage les. fiefs ne s’estendoyent gueres anciennement, parquoy les filles n’estoyent point empeschées d’y prendre part égale.

Les seurs reçeuës à part-ge prennent aux meubles part égale à leurs freres : ce qui s’infère de l’artic. 255. en ces mots TART EN MEVRL E QVE RERI-TAGE, et de l’article 36t. en ces mots ET AVTRES BIENS s’121EN49 Mais si elles ne sont reçeuës à partage elle n’y auront pas telle part, ains seulement mariage auenant qui sera arbitré par les parens. Cela a esté iugé à l’audience le 24. Féurier 16rz, entre Guillaume Alorge fils de Iacques Alorge appellant et demandeur en requeste pour auoir sa part sur la succession de son pere consistante totalement en meuble, et maistre Mathurin Pollin procureur en la Cour tuteur des filles dudit Iacques et soeurs dudit Guillaume. Des deux mariages duquel Iacques estoyent sortis cinq fils et cinq filles dont estoyent les parties. Le iuge par sa sentence auoit approuué et confirmé les lots faits par les parens qui auoyent fait dix lots égaux des meubles de la succession. Dont ledit Guillaumé ayant appellé la Cour a cassé ladite sentence et ayant égard à sa requeste luy a accordé deliurance de sa legitime telle que la Coustume luy donne et ordonné que les parens seront assignez par deuant les Conseillers commisfaires pour arbitrer le mariage des soeeurs, plaidas Gyot pour ledit Guillaume et Prin pour les filles. Par lequel arrest la Cour n’a point decidé à quelle somme se deura monter le mariage auenant desdites filles ; mais surce on peut recoufir a ce que nous auon ; dit sur l’art. 263.


48

MESMES AV BAILLIAGE DE CAVX.

Arrest a esté donné au conseil au rapport de Monsieur de Blais en la Chanibre des enquestes ledernier lanuierié13. entre Guillaume Blanchet fils Guillaume aisné appel lant du Bailly de Caux ou son Lieutenant au siege de Caudebec d’vne part-Pierre Blanchet fils Robert et Pierre le Court ayant espousé Marie Blanchet fille d’Oliuier Blanchet frère aisné dudit Pierre, et lesdits Oliuier et Pierre Blanchet enfans et heritiers de defunt Robert Blanchet et ledit Robert oncle de defunte autre Marie Blanchet. Il estoit question entr’eux de la succession en propre de ladite defunte Marie Blanchet fille de Nicolas Blanchet frère dudit Robert et cousine des parties pour cequi estoit assis en la ville du Haure de Grace : Guillaume pour etre fils de l’aisné vouloit exclurre de la succession lesdits Pierre et Marie, et s’aydoit de l’art. 303. et de l’arrest de Cossart. Lesdits Pierre et Marie sortis du puisné y pretendoient part en vertu de cet art. Le Vi. conte de Caudebec par sa sentence du 14. Auril 1612. auoit declaré ledit Pierre Blanchet receuable a demander part égale auec ledit Guillaume en ladite succession tant en meuble que immeuble en ce qui estoit assis en ladite ville du Haure comme franc bourgage, et en ce faisant ordonné que ledit Guillaume seroit tenu mettre au greffe les lettres et escritures de ladite succession, ensemble l’estat des meubles demeurés apres le décés de ladite Marie dans trois semaines, pour ce fait venir par ledit Pierre Blanchet apporter lots au mois, lequel Pierre Blanchet seroit tenu faire part de sa moitié en ladite succession cu de ssus aluy adiugee audit le Court son coheritier suiuant son obeissance, les parties enuoyees sans dépens. De cette sentence ledit Guillaume ayant appellé par deuant le Bailly de Caux il auoit confirmé la sentence Sur l’appel derechef interietté par ledit Guillaume la Cour a mis l’appellation au neant, ordonné que ce dont estoit appellé sortir a son effet et sans dépens. Lequel arrest a esté donné auec grande deliberation et apres auoir par la Cour veu l’arrest du 12. Decembre 1606. d’être Nicolas Cossart et Nicolas Gouuain tuteur des enfans de Vincent Cossart, et autre arrest du 28. Iuin 1611. donné au rapport de Monsieur Bouchard entre Pierre Gladain fils aisné et heritier de defunt Iacques Gladain, et Iean et Laurence Gladain.

N. Blanches Guillaume Robert Ncolas Guillaume Gliuier Pierre Marie de la succestion de laquelle ( algit.

I Marie marient à Pierre le Court.


49

ELLES PARTAGENT EGALEMENT.

Sans que l’aisnée ait autre prerogatiue que du choix et de la saisine des lettres et escritures de la succession selon que nous auons dit surl’atticle 237, et non la prerogatiue donnée au frère aisné par les articles 337. 356. et autres semblables : suluant quoy fut donné arrest au conseil le 13. Mars 1536. par lequel fut dit qu’en partages de filles n’y a aucun droit ny prerogatiue d’aisnesse.


50

SONT INDIVIDVS.

Selonlait. 336.


51

SONT PARTIS ENTRE LESDITES FILLES.

Selon ce qui a esté noté cu dessus sur les articles 12 7. 128. et l29..


52

RELIGIEVX.

Tels sont ceux qui ont fait les trois voux generaux, de pauureté, chasteté et obedience, cap. cum ad monasterium de sta, mon Bened in cap.

Raynutius in verb. et uxoremnum. 22 0. et sont entrez enreligion approuué e cap, lt. de relig. dom. cap. 2n. de voro in 6. Du nombre d’iceux sont les Cheualiers de saint Iean de Hierusalem autrement appellez Cheualiers de Malte : combien que pour l’vsufruitImbert . in Enchir. in verbo monachus, et Papon tit. de successios legitimes art. 13. disent qu’il a esté iugé qu’ils succedet en l’vsufruit. Mais Guenois ensa Conférence des Coustumes tit. des successions pag. 736. allégue arrest prononcé en robes rouges du 22. Decembre 1573. par lequel a esté jugé qu’ils ne peuuent succeder non pas mesmes en vsufruit. Parcil arrest pris des mémoires demonsieur Louet , qui est daté du 18. Aoust 1588. entre le Commandeur de Diou et de Bourbon. Les Hermites ne seront pas compris sousle noin de religieux, parce qu’ils ne font aucunvoeu, ou s’ils le font il n’est receu de personne qui les puisse obliger, et sic possunt redire ad seculum,Panorm . incap. nula lus de foro comp.

La disposition de cet art. est fondée sur bonnes raisons deduites sur les artich, 139. et 140. Les religieux par le vou de pauureté renoncent aux biens, et partant leurs biens vont a leurs parenshabiles à leur succeder, finguntur enim mortui zibi seculo renunciquerunt. Conuents ne peuuent eître reputez parens, comment donc pourroyent-ils succeder au religieux è a ioindre qu’il y auroit de l’inega lité, en ce que les laics ne succedent point aux monasteres, et les monasteres leur succederoyent et ainsi attireroyent en fin touslesbiens des laies.

Tout ce qu’acquiert vn religieux, est acquis ipso iure au monastere, ad insLarferuorum qui dominis acquirnt, est enim optimum argumentum de seruis ad monachos. Toutesfois Charondas dit auoir esté iugé par arrest du Parlement de Paris du 16.

Auril 1585. que les meubles et acquests fairs par vn religieux mendiant, qui anoit esté par dispense pourueu d’vn Euesché, iroyent a ses heritiers, C’est l’arrest de Fourré Euesque de Challons qui auoit esté Iacobin : la succession duquel fut aditigée a ses freres et neueux au preiudice du monastere et duchapitre de Challons, lequel arrest est dans les memoires de monsieur Louet et dans Robert rerum iudic. lib. 4. cap. 3. qui dispute amplementla question. Quant aux abbez et prieurs comendataires, l’abbaye ou monastere ne peut occuper les biens qu’ils auoyent, quia isti statum non mutauerunt : mais leurs parens et lignagers leur succedent tant par la Coustume de Paris art. 336. tit. de succession, que par la generale Coustume de toute la Frace, tout ainsi qu’aux autres cleres seculiers, Imbert in Enchiridio in verb. sacerdotum successio quibus defertur.

Le Pape ne peut pas rendre vn religieux prosés habile à succeder en le dispensant de sonvoeu, parce que ce seroit contreuenir au droit commun de la France : ce qui n’est en la puissance du Pape, ains du seul Prince souuerain : Or nostre Roy de France ne reconnoit aucun superieur és choses temporelles de son royaume comme dit le Pape lnnocentInnocent III . incap. per venerabilem qui fil. sint leg. Le Pape quelquesfois baille bien des lettres déclaratoires de religion, c’est à dire pour dispenser duvoeu monachal : ce qui se fait rarement et en faueur d’vne famille illustre qui autrement s’en iroit esteinte,Bened . in cap. Raynutius in verb. duashabens nu. 138. mais en ce est requis le consentement du Roy. De cela traitte Papon au 3. tome de ses Notaires liir. 4. tit. des lettres et commissions pour démoyner. MaisRebuff , intract. derestitutionihus art. 1. glo. 2 num. 2. dit que si les biens sont desia acquis aux parens ils ne leur pourront plus estre ostez ex quo iamays ius que situm est ex cap. quamuis de rescript, in 6.


53

IVGE ET SEPARE.

La Courd’Eglises’est letems passé atrribué Econnoissance de ce fait suyuant le chap. 13. et 14. du Leuitique, et le chap. 8 desaint Mathieu in verb. zade et ossende te sacerdori, Ce qui se doit ainsi entendre, parce qu’en la condemnation d’yn ladre apres auoir esté visité on bailloit vn billet aux sacrificateurs qui sacer doies dicebantur afin qu’ils le publiassent au peuple et qu’onfuist sa compagnie, Que si par apres il deuenoit sain derechef, il ie presentoit ausdits prestres afin qu’ils publiassent qu’il estoit sain et qu’il ny auoit danger de le hanter. Mais au iugement de la lepre il n’y a rien de spirituel, et partant cela appartient plustost au iuge lay. Et ainsi dit Papon auoir este iugé par arrest du 12. Octobre 1534. aux grands iours de Moulins, et que le iuge d’Eglise ne s’en peut messer si le lepreux n’est prestre ou cler non marié. Le iugement ne se doit faire qu’apres auoir fait visiter le malade aux medecins : et s’il est iugé lepreux il sera separé des sains.

Vn lepreux notoire ne laissera de succeder s’il n’est iugé, combien qu’on die que notorium et sententia aequiparantur, puis que la Coutume dit 1VGE Ex SEPAR É. Et par arrest du 22. Mars 153t. entre Nicolas le Bougu, et Iacques le Bougu son frere fut dit qu’vne donation faite par vn lepreux non visité ny approuué, estoit valable.

C’est aux parens à le faire separer de peur qu’il n’en infecte d’autres par contagion par argument des articles 15 0. et 151. Par arrest du Parlement de Paris. du Il. Iuillet 1453. rapporté par Bergeron fut de ffendu à vne femme de conuerser auec son mary lepreux sur peine de bannissement et pilory, et de vendre fruits. Et pour les lepreux viure en commun et auoir droit de college, ils ne doix uent pourtant estre reputez religieux, parce qu’ils ne font les trois voeux, Panormi, ncap. cum dicat de Ecclesaord.


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SANS LE POVVOIR ALIENER.

Si ce n’estoit pour ses nes cessitez par permission du iuge apres auoir ouy les parens : comme en autres cas où y a deffences d’aliener les cas de necessité sont tousiours exceptés, comme aux art. 24 4. et 541. Ce mot aliener comprend aussi le testament par lequelle lepreux ne peut non plus disposer de son héritage.

Sur le fait des hospitaux, maladeries et leprosaries y a ordonnance de Charles IX. de l’an 1561. laquelle a esté publiée et enregistrée en ceste Cour de parlement le 5. Iuin audit an.


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LEGITIME.

Nous auons parlé cu dessus de la legitimation qui se fait per subsequens matrimonium, en voiey vne autre sorte qui est par lettres du prince, lesquelles lettres doiuent etre verifiées en la chambre des Contes du viuant du pere, apres le décés duquel elles seroyent de nul effet selon que Choppin sur la Coust. d’Aniouliur. 3. chap. 2. tit. 4. dit auoir esté iugé par arrest si le consentement des heritiers du pere naturel n’interuient. Baquet titre du droit de bastardise 2partie chapitre 12. num. 13. Hec autem legitimatio est quedam restitutio primis natalibus. ReStitutus autem primis natalibus aquiparatur legitimo et perinde haberi debet ac si nunquam juisset illegitimus vere et non ficté, ita tenet Bart. in l. si is qui S. item quaritur circapredicta num. 29. ff. de Usucap. l. Imperialis S. prasenti vers, nam omni macula et ibi glo. C. de nupr. Les bastards des prestres ne peuuent estre legitimez, ainsi qu’il fut iugé par arrest solennel a Paris le 29. Mars 1563. et depuis par pareil arrest dûné en la presence du Roy et des Poulonnois au mois de Septembre 1573. rapportez en la conférence des Coustumes titre des batards fol. 44. Bacquet tit. du droit de bastardise z. partie chap. 11. Ceux aussi qui sont nés ex adulterino, seu incestuoso cojtu ne peuuent pas estre legitimez du prince ex ordinata et régulari eius potestate, sed tantummodo absoluta. Il n’y a que ceux qui sont nés ex soluto et solutacumquibus potuit legitimum contrahi matrimonium, que le prince peut legitimer de sa puissance ordinaire.


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APPELLEZ CEVX QVI POVR CE SERONT a APPELLER.

C’est à dire les parens, ausquels à faute de ce les enfans ne succederont arg. l. 2. de nat. rest. l. diuus de iure aur, ann. quia illis no fiunt aonati. Arrests de Papon liu. 5. tit. 5. de legitimations. art. 2. Chassan. tit. des successions des bastards S. 5. in verb, et au regard des biens meubles nu. 22. cum sed. Les parens qu’il faut appeller sont les plus proches, qui sont ceux qui se trouuent les plus proches lors de la verification du rescrit, combien que lors de l’escheance de la succession ceux la estans defaillis autres se trouuassent plus proches selon la raison dela l. 1. S. denunciari ss. de ven. insp. et la l. derniere ff. de collus. deteg. E conuer so on pourroit dire que les parens n’ayans esté appellez à l’enterinement des lettres de legitimation d’un enfant ne luy succederoyent, cum eademratio vtriusque esse ideatur et reciproca debeat esse hareditatis delatio, si vis mihi succedere necesse est vt tibisiccedere possim S. filium quib. mod. nat. effic. sui in auth. Et à faute de parens le Roy yseroit admis ou le seigneur duquel seroyent tenus les héritages. Toutesfois il a esté iugé autrement en la cause qui s’offrit sur ce sujet en la Cour par l’arrest donné au conseil le dernier iour de Féurier 1s8y, entre Ieanne le Segretain dame de Basqueuille demanderesse pour auoir comme plus proche parente et heritière la succession de feu Hector le Segretain fils naturel de Richard le Segretain, Charles Auber sieur de Theuuille pretendint ladite succession a droit desa sieurie de Thenuille, et le procureur general du Roydemandant les meubles et rentes adroit de dechérance, Ledit Hector auoit obtenu lettres de legitimation. verifiées en la chambre des Contes publiées en la iurisdiction de Cauy, et en vertu de lacommission de la chambre des Contes fait infornier par le iuge de Cany tant du contenu en icelle que desdites lettres, sans tontesfois y auoir appellé ny ladite dame de Basqueuille, ny ledit sieur de Theuuille. a faute dequoy le Roy et ledit sieur pretendoyent les meubles et immeubles d’iceluy a droit de deshérance. Par ledit arrest toutela succession fut adiugée à ladite dame de Basqueuille. Bacquet au traitté du droit de bastardise 2. partie liu. 2. chapitre 14. dit auoir esté ainsi iugé par plusieurs arrests du parlement de Paris par luy rappors tez, et dit que combien que le bastard ne puisse succeder à ses parens qu’il n’appellez à l’enterinement de ses lettres de legitimation, ils luy peunent toutesfois succeder, et ce au deuant du Roy et du seigneur duquel sont tenus les herit tages du legitimé. Et la raison de la difference est que la macule et tache de geniture qui est de la part du batard, n’est pas du costé des parens, consequemment ne doit est re retorquée contre eux : Acette fin on allégue la l’fin. de leg. 1. S.. eutor, inquit, pupillamsuam contra senatusconsultum uxorem duxerit, illa quidem ex testamento eius capere porest, ipse autem non potest, et mérito : delinquunt enimhi qui nupti as pres hibitas contrabunt, et méritopuniendi sunt, quod imputari non potest mulieri quae à tutois decepta est.

On peut demander sivnenfant qui aura esté legitimé per subsequens matrimos niam vel per rescriptum priucipis aura le droit d’aincessé au deuant des enfans naturels et legitimes nés de puis iceluy enfant et issus d’un autre mariage auant ladis te legitimation s Cette question et plusieurs autres sur cette matière sont agitées amplement par du Moulin sur lessfiefs S. 8. glo. 1. nu. 35. et 43. où il tient que non, et que la legitimation ne peut auoir lieu au preiudice d’un tiers cui iam iu est quesitum ex cap. quamuis de rescript. in 6. textus in auth. quib. mod. nat. effic. leg in8liceat, ibi de catero, et in S. sit igitur, ibi quo facto exhoc.


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DES CONDAMNEZ ET CONFISQVEZ.

C’est à dire des condamnez de peine capitale : quid sit pena capitalis habetur in l. 2. de public, iud.

I. licet de verb. sign. Ainsi le s enfans des bannis à perpétuité et condamnez aux galleres a perpetuité conçeus apres la condamnation ne succederont à leur pere ny parens paternels, nya leur mere non plus bien que mariée auant la condamnation, quia nati sunt ex infecta radice et tanquam nati ex seruis non habent iusciditatis.


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POVRVEV QV’ILS SOYENT CONCEVS.

Namplerune que nascituri, cum da commodis eorum agitur, pro natis habentur l qui in vtero de sla-hom. l. nuper in f. c. de natur. lib.


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LORS DE LA SVCCESSION ESCHEVE.

l. inteslaiode suis et legit. hered. S. proximus instit. de leg.-agn. success. S. ita demum tamen instit. de hered. que ab intesl. def.