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VELQVES vns deriuent la Coustume de Caux des pays de Dannemarch, Noruege et Suede, parce que de ces paysla sont yssusles Normans comme remarque la Chronique de Normandie,, du Haillan en sonhistoire de France en Hué Capet, et quelques autres, historiens : Autres refutent cette opinion parladiubrsité de la Coustume particulièréde cettecontreead’auee la generale Coustume, difansqu’il n’est à presumer que icesmations venans à habiter toute cette prouinceyeussent apporté diterle Coustumé, et qu’il est plus vraysemblable d’attribuer cela à la diuersité des seigneurs qui ont dominé la Normandie lors que les Coustumes y furent establies. Ce qui peut estre auenu apres le decez du Roy.

Clouis, lors que le Royaume fut partageienquatre par ses quatre fils, dont l’aisné nommé Clotaire, qui tenoit son siege a Soissons, eut pour sapart la Picardie, le pays de Vermandois et le pays de Caux, esquels lieux les aisnés sont fort auantagez, et plus que ceux des autres pays qu’eurent les puisnés, desquels estoit Childebert qui eut Paris, le pays Chartrain et la Normandie au dela de la rillière de Seine, où les aisnez n’ont tant dauantage, ayant voulu chacun d’iceuxfauoriser ceux de la condition desquels ils estoyent. Ce qui fut suyui et continué apros la mort de Clotaire seul heritier de ses frères, lequel delaissa aussi quatre fils, qui partagerent pareillement le Royaume en quatre, et n’innouerentrien au fait des Couitumes estabiies par leur pere et oncles. L’institution toutesfois de cette Coutume sembleroit plustost conuenir à ces nations estrangeres qu’à des François à cause de la rigueur et durété d’icelle et des grands auantages qu’elle donne aux aisnés par dessus les puisnés, ce qui neâmoins peut estre defendu par des raisons et considerations : mais ce n’est mon intention d’y arrester. Tant y a qu’il ne faut tant mesurer les statuts ou Coustumes parlans des successions à l’équité naturelle, qu’à l’ancien usage passé en force de Coustume, et à la volonté des legislateurs, qui pour diuerses considerations ont ordonné diuersement des successions, et ont maintesfois changé et rechangé ce droit à leur discretion : comme nous voyons la façon de succederauoir tant de fois changé par le droit Romain. Et en France mesme la troisième lignée de nos Rois a exclus les puisnés de la Coutonne leur assignant seulement vn appannage, ce qui n’estoit ainsi auparauant. Il se trouuera aussi en cette Coustume de Caux quelques dispositions qui sembleront de prime face estranges. toutesfois nous tascherons d’en donner la raison és articles particuliers selon l’occurrence, con bien qu’il est difficile de rendre raison de toutes choses, queà maioribus nostris instituia sunt, et qu’il doit su ffirc que les loix sont écrittes pour les garder comme disoit saint Augustin inc. in istis a. dist. Non esse iudicandas leges postquam instituta sunt, sed secundum cas iudicandum.

Ce titre parle de la succession en propre tant en ligne directe que collaterale, du propre en bourgage est parlé cu dessus art. 27 0. des meubles et acquests en l’art. 318. cy apres. En ce titre il est parlé premierement de la disposition que fait le pere au profit de ses puisnés, et en est traitté jusques à l’article 288. les quel art. et les suyuans iusques au 2 95. parlent du cas auquel les puisnés auront renonce à la donation du pere, depuis lequel article 2 95, iusqu’à la fin du titre est traitté du cas auquel n’y a point de disposition du pere. Cette diuision donnera quelque éclaircissement à ce titre, qui autrement paroistroit auoir des obscuritez et contrarietez en sesarticles.

Par l’ancienne Coustumedu bailliage de Caux toute la succession estoit deuoluë à l’aisné : les puisnés n’y pouuoyent rien demander sinon vne prouisionâ vie en ligne directe. Estans donc comme estrangers rien n’empeschoit quele pere ne leur donnastoù a tel d’eux qu’il luy plaisoit autant qu’il eust peu donner a Vnestranger, qui est le tiers. Or la Coustumenouuelle a trouué bon qu’ils succedassent, non également toutesfois auec les aisnés comme en la Coustume generale de Normandie : car ceux qui auoyent esté nourris et accoustumezen l’ancien usage de Caux,, n’ont peu estre persuadez d’y condescendre. Toutce qu’on a peu faire a esté de leur faire trouuer bon que les puisnés eussent à perpetuité le tiers qu’ils n’auoyent qu’à vie. Il s’ensuyuoit que les puisnés succedans ab inteslat, il ne deuoit plus estre loisible au pere de leur donner, nonplus qu’és autres lieux de Normandie. Mais plusieurs peres néanmoins ont vouluretenir cette liberté de pouuoir disposer de telle partie de leur bien en faueur de tels leurs puisnés qu’il leur plairoit comme ils faifoyent auparauant, et de leur retrencher le tiers, autrement ne vouloyent consentirà changer l’Vsage ancien, et pretendoyent estre expedient de leur donner ce pouuoir a fin d’iruiter les puisnés àmeriter à qui mieux mieux par leur obeissance et bonnes meurs la liberalité de leur pere, et craindre de le mécontenter pour n’estre priuez de sa succession, mesmes afin qu’ayant esté faitte cette disposition et donation n’excedant le tiers, elle ne soit ostée aux puisnés par l’aisné qui la voudroit choifir la remettant à partage. Ainsi ils peuuent disposer du tiers au profit ou au preiudice des puisnés ou d’aucuns d’iceux, comme ils feroyent à l’endroit d’estrangersc’est à dire qui n’attendent point de part en leur successio, et en faire meilleure part à l’vnqu’à l’autre comme il est porté par l’art. prochain. Quelques autres droits singuliers sont introduits par la Coustume qui seront remarquez enleur lieu : il faut maintenant expliquer les articles.