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CCLXXIX.

et Les pere, mere, ayeul, ayeule, ou autres ascendans peuuent disposer du tiers de leurs héritages et biens immeubles ou de partie dudit tiers assis au Bailliage de Caux et lieux tenans nature d’iceluy, anleurs enfans puisnés, ou l’vn d’eux sortis d’vn mesme mariage, soit par donation, testament, ou autre disposition solennelle, par escrit entre vifs, ou a cause de mort, à la charge de la prouision avie des autres puisnés non compris en ladite disposition, et de contribuer tantaux dettes que mariage des filles au prorata de ce qui leur reuiendra de la totale succession : demeurant neanmoins le manoir et pourpris enson integrité au profit de l’aisné, sans qu’il en puisse estre disposé à son preiudice, ny qu’il soit tenu en faire recompense ausdits puisnés.

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1

HERITAGES ET BIENS IMMEVBLES.

Il sembleroit par ce texte que les ascendans ne pourroyent disposer du meuble au profit de leurs puisnés : mais ce n’est pas de ces mots qu’il le faut inferer, ains faut referer la dispositiondes meubles à la Coustume generale en l’art. 434. et se regler an partagediceuxsur l’art. 318, sans auoir aucunement égard aux articles de ce titre quine traittent que d’simineubles et non d’s meuples.


2

OV L’VN D’EVX SORTIS D’VN MESME MARIAGE.

Dont appert qu’il peut auantager l’un de ses enfans puisnés plus que les autres, pourueu que la disposition soit faite quarante iours auant le décés du donaieur selon l’atticle 284. et qu’il n’auance point ceux d’vn mariage plus que ceux d’un autre, comme pert par les termes de cet art. sortis d’un mesine mariage et parl’art. 1 81.


3

a LA CHARGE DE LA PROVISION a VIE.

Ientend que si l’ascendant n’a disposé que de partie du tiers, ceux qui n’ont part à cette disposition ne doiuent auoir qu’une prouision àvie, ce qui est confirmé aux art. 187. et 288.


4

ET DE CONTRIBVER TANT AVX DETTES.

Dautant qu’ordinairement vn donataire comme estant estranger et non heritier n’est tenupersonnellement aux dettes, on feroit doute si le fils puisné ayant eudon de son père du tiers de safuccession oude moins, pourroit comme heritier estre conuenu personnellement pour les dettes du pere et si les créanciers d’iceluy se pourroyent addressera luy infolidement selon l’vsage general de Normandie, Surquoy il semble qu’il faut tenir le puisné donataire comme heritier aussi bien que quand il a eule tiers ab intestaro ex beneficio legis. Autrement a esté iugé pour vne donation faite parvn pere à son fils puisné en l’anciene Coustume par l’arrest d’entre les surnommez Mal maison rapporté sous l’article 431. sur ces mots, a la charge de contribuer. Que si le pere est redcuable à l’aisné de quelque somme de deniers pour donation à luy faite, l’aisné ne se pourra pas addresser aux héritages donnez aux puisnés, pouruen qu’ils n’excedent le tiers comme il fût ingé par arrest du à3. Decembre 15ss. entre Ge ffroy Gagners I fils aisné de Philippes Gagnerel, et Iean, Iacques et Plulippes freres puiinés dudit Ce ffroy. Auquel aisné auoir esté par sondit pere donné en trait. tant sonmariage entre autres choses propriétairement cent liures de rente par quancement de succession, pour atréragés de laquelle il auoit fait saisir par deeret la terre de Basqueuille ; laquelle estoit du compris du tiers par ledit pere donné ansdits puisnés depuis ledit traitté de mariage : a raison de laquelle donations estoyent opposez le sdits puisnés, Sur quoy fut dit à tort l’execution par decret et lesdits puisnés declarez déchargez de ladite rente et arrerages.


5

AV PRORATA.

C’est suyuant l’article 3 é 4. et contre la l. 1. C. si cert. peta. bi onera hereditaria nun pro modo emolumenti, sed pro portionibus hereditariis inten heredes diuidimtur. Laquelle loy s’obserue en la France : mais en Normandie. chacun des heritiogs est par Coustume generalle tenu aux dettes et charges pu gata emolumenti, et ce entre eux coheritiers, mais enuers les creanciers c’est in solidum.


6

DEMEVRANT LE MANOIR ET POVR PRIS.

Ragueau en son Indice des droits royaux et seigneuriaux dit que pourpris signifie l’enclos, les enuirons et prochaines clostures de quelque lieu seigneurial, chastel, manoir et hostel noble ou de l’Eglise. Purprisia in appendice Aimoini. lib. 5. cap. 38.

L’aisné aura le manoir et pourpris principal encor qu’il y ait plusieurs manoirs, combien qu’autrement seroit hors Caux, et pourra prendre cet auantage et precipu et le leuer franchement auant que d’entrer en partage du reste. Toutesfois il contribuera au mare laliure tant araison d’iceluy precipu, comme de tout ce qu’il prendraen la succession, tant aux dettes que nourriture, entretenement et mariage des filles selon les articles 297. et 364.