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CCLXXXI.

et Et où ledit donateur ou testateur conuoleroit en secondes noces, ou auroit enfans de diuers lits : en ce cas il ne pourrafaire la condition des enfans d’un lit meilleure que celle des autres lits.

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CONVOLEROIT EN SECONDES NOCES.

Secondes noces s’entendent des troisièmes et autres. Car second est pris icy pour tout ce qui est apres le premier. La Coust. a voulu par cet art. obuier aux per. suasions que pourroit faire vne seconde femme a son mary de donner aux enfans sortis de leur mariage le tiers en propre pour auoir les enfans du premier litsseulement prouision, et voulu que ce tiers doné aux enfans d’un mariage. soit communiqué aux enfans de l’autre mariage, telle est aussi l’intention de l’art. 279.