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CCLXXXVI.

La disposition faitte entre vifs n’est fuiette à insinuation du viuant du donateur rmais soit entre vifs ou à cause de mort, il faut qu’ellesoit insinuéesixmois apres la mort à peinede nullité, et sert l’insinuation d’acceptation.

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SIX MOIS APRES LA MORT.

C’est à dire qu’il suffit de l’insinuer six mois dedans le tems de la mort. En autre. cas par l’ordonnance l’insinuation se doit faire dans quatre mois apres qu’elle a esté faitre ou du vir uant du donateur comme nous auons noté sur l’art. 448.


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ET SERT L’INSINVATION D’ACCEPTATION.

Quand elle est faitte par le donataire, Par l’ordonnance autrement seroit : car quand la donation est faitte à l’absentil faut qu’il l’accepte, et sila faut in sinuer.