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CCLXXXIX.
1Et en ce cas le frère aisné à la successio de ses pere et mere, ayeul, ayeule et autres ascendans, sans en faire aucune part ou portion hereditaire à ses freres puisnés.
1
ET EN CE CAS.
C’est adire au cas du prochain precedent article, auquel les puisnés ayent renoncé a leur don. Et alors les puisnés ne seront tenuz comme heritiers contribuer aux dettes, pourueu qu’ils n’ayent pris part aux meubles.