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CCXC.

et Les freres puisnés renonçans à ladite donation, ou disposition ne peuuent demander partage à leur frère aisné : ains se doiuent contenter de la prouision à vie, qui n’est que la troisième partie en l’vsufruit des héritages delaissés apres la mort du pere, mere, ayeul ou ayeule, et consequemment de tous autres ascendans en ligne directe. et

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LA TROISIEME PARTIE EN VSVFRVIT.

Il faut entendre les rentes et charges de la succession deduites comme enl’art. 346. autrement ce seroit plus que le tiers. Siles soeurs sont receües à partage, commeencas de refus de l’aisné de les marier, elles et les puisnés auront le tiers de toute la succession, c’eta sçauoir les puisnés a vie, et les soeurs ahéritage comme le porte le stile de proceder de Normandie,