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CCXCIIII.

En ce cas les puisnés ont le choix de demander prouision aus biens situés sous la coustume de Caux, ou bien prendre partage. aux biens situés hors ladite Coustume en l’un des six autres Bailllages, et en prenant l’un ils perdent l’autre encores que le partage. fust prins en bourgage.

La raison de cet article peut estre que la prouision à vie ce sont alimens : orla Coustume ne donne point les alimens sur l’aisné aux puisnés qui ont biens d’alleurs de ladite succession quand ils ont renoncé à la donation a eux faite parle pere en Caux. Mais s’il n’y a point eu de donation faite aux puisnés ils auront prouision a vie sur le fief et outre part hors Cauxselon l’art. 302.